L'état-major d'une légion sera com
B)sé : — D'un chef de légion colonel , — 'un lieutenant-colonel, — D'un major chef de bataillon, — D'un chirurgien-m^or, —
GAHDK NATIONALK. — ANM^E I8SI.
D'un tamiiour-inajor. — A Pari» et dans les ville» où la nécessité en Rcra reconnue, il pourra y avoir près des léî^ions un officier payeur et un capitaine (K'^rmement.
De 1a noMinalion aux grailes.
Art. 60. Dans chiuiue commune, les gardes nati(»naux appelés à former une compagnie ou su b<li vision de compaiïnie se réuniront sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensement, assisté par les deux membres les plus Agés de ce conseil, à la nomination de leurs officiers , 8ou&-off}ciers et caporaux, suivant les tableanx des arllcles 33. 35 et 37. — SI plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les gardes nationaux de ces communes se réuniront dans la commune la plus populeuse pour nommer leur capitaine, leur sergentmajor et leur fo«irrier.
51. L'élection des officiers aura Heu pour chaque grade successivement, en commencent par le plus élevé , au scrutin individuel et secret, à la majorité absolue des suffrages. — Les sous-ofAciers et caporaux seront nommés à la majorité relative. — Le scrutin sera dépouillé par le président du conseil de recensement, assisté, comme H est dit dans l'article précédent, par au moins deux membres de ce conseil, lesquels rempliront les fonctions de scrutateurs.
52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie , chaque compagnie sera appelée séparément et tour à tour pour procéder h ses élections.
53. Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon réunis h pareil nombre de sous-offlclers, caporaux ou gardes nationaux, formeront une assemblée convoquée et présidée par le maire de la commune, si le bataillon est communal, et par le maire délégué du souS'^préfet, si le bataillon est cantonal. — Les sous-offIciers, caporaux et gardes nationaux chargés de concourir à Télectlon, seront nommés dans chaque compagnie. — Tous les scrutins d'élection seront individuels et secrets; il faudra la majorité absolue des suffrages.
5i. Les réclamations élevées relativement h l'inobservation des formes prescrites pour l'élection des officiers et sous-offIciers seront portées devant le jury de révision, qui décidera sans recours.
55. Si les officiers de tout grade, élus conformément à la loi, ne sont pas, au bout de deux mois, complètement armés, équipés et habillés suivant Tuniforme, Ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés sans délai.
56. Les chefs de légion et les llentenans colonels seront choisis par le Roi, sur une liste de dix candidats présentés, h la majorité relative, par la réunion : l« de tous les officiers de la légion ; 2<> de tous les sou»officlers, caporaux et gardes nationaux désignés dans chacun des bataillons de la légion pour concourir au choix du chef de bataillon, comme II est dit article 53.
57. Les majors, les adjodansHn^ors, chirurgiens-majors et aides -majors, senmt nommés par le Roi. — L'adjadant soiis-oflicier sera nommé par le chef de légfon on i de bataillon. — Le capitaine d'arm^ent et l'officier payeur seront nommés par le commandant supérieur ou le préfet, sur la présentation du chef de lésion.
.58. 11 sera nommé aux emplois antres qof ceux désignés ci-dessus, sur la présentatioo du chef de corps, savoir : — Par le mairr. lorsque la garde nationale sera communale. — Et par le sous-préfet, pour les baAailloib cantonaux.
59. Dans chaque commune, le maire fen reconnaître, à la garde nationale assembler sous les armes , le commaTidant de celtf garde. Celui-ci, en présence du maire, fen reconnaitre les officiers. — Les fonctions du maire seront remplies, h Paris, par le préfet. — Pour les compagnies et lialailkas qui comprennent plusieurs communes, le sous-préfet, ou son délégué, fera reconnaîtrez l'officier commandant, en présence de la compagnie ou du bataillon assemblé. ~ Dans le mois de la promulgation de la ha, les officiers de tout grade actuellement en fonctions, et, à l'avenir, ceux noaTelJement élus au moment où Us seront reconnue, prêteront serment de fidélité au Roi des mnçais et d'obéissance à la Charte constjtu» tionnelle et aux lois du Royaume.
60. Les officiers , sous-officiers et caporaux, seront élus pour trois ans. lis pcHirront être réélus.
61. Sur l'avis du maire et du sous-préfet, tout officier de la garde nationale pourra être suspendu de ses fonctions pendant deux mois, par arrêté motivé du préfet nris ea conseil de préfecture, l'officier préalablement entendu dans ses observations. — L'arrétr du préfet sera transmis Immédiatement par hil au ministre de l'intérieur. — S«r le
rapport du ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance ou Roi.
— Si, dans le cours d'une année, ledit oflScler n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.
62. Aussitôt qu'un emploi quelconqae de^ Tiendra vacant, il sera pourvu au remplacement, suivant les formes étaUîes par la présente loi.
63. Les corps spéciaux suivront , «our leur formation et ponr l'élection de inir> officiers , sous-olllciers et caporaux , les règles prescrites par les articles 33 et ssivans.
64. Dans les communes où la garde nationale formera plusieurs légions, le R« pourra nommer un commandant supérieur.
— 11 ne pourra être nommé de commmdaai supérieur des gardes tiationales de toot «a département, ou d'un même arrondfaaenMst de soufr-préfecture. Celte dtspositfoo n'est pas applicable au départonent de la S^ne.
65. Lorsque le Roi aura jn^é à propos dr nommer dans une commune os esoHnandant supérieur, rétal-major sera txé, quant au nombre et aux grades des oflldem qol devront le composer, par une ordomanee du Roi. — Les ofliefers dTélat-i
GAHDE NATIONALE. -* ANNÉE 1831.
lunésparle Roi, sur la présentation du
nmandant supérieur, qui ne pourra choi-
les caodkiaU que parmi les gardes na-
laui de la commune.
4i. 11 ne pourra y avoir dans la garde
ionale aucun grade sans emploi.