‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 950 sur 1118 · Aucun officier exerçant un emploi ac · texte numérisé non relu

Aucun officier exerçant un emploi ac

dans les armées de terre ou de mer ne

ira être nommé ofDcier, ni commandant

érieur des gardes nationales en service

inaire.

SEcnoif V.

D« hu^ome, des anne« ei da protéancet.

{. L'uniforme des gardes nationales sera rminé par une ordonnance du Itoi : les es distinctifs des grades seront les niéque ceux de l'armée.

). Lorsque le gouvernement jugera néaire de délivrer des armes de guerre aux es nationales» ie nomin-e d'armes reçues constaté dans chaque municipalité au en d'états émargés par les gardes natioc à l'instant où les armes leur seront rées. — L'entretien de» l'armement est charge du garde national, et les répara- , en cas d'accident causé par le service, à la charge de la commune. ~ Les » nationaux et les communes sont resables des armes qui leur auront été dé- » : ces armes restent la propriété de t. — Les armes seront poinçonnées et érotées.

Les diverses armes dont se compose rde nationale sont assimilées» pour le à conserver entre elles, aux armes «pondantes des forces régulières.

Toutes les fois que la garde nationale reunie, les difTérens corps prendront ice qui leur sera assignée par le comlant supérieur.

Dans tous les cas où les gardes natioserviront avec les corps soldés, elles Iront rang sur eux. — Le commandedans les fêtes ou cérémonies civiles tiendra à celui des ofiQciers des divers <^ui aura la supériorité du grade, ou, à égal, à celui qui sera le plus ancien.

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Ordre du service ordinaire.

iv€ règlement relatif au service ordlaux revues et aux exercices, serii arnr le maire sur la proposition du comant de la garde nationale, et opprouvé sou»-^éiet. — \jBè chefs pourront, en I formant h ce règlement sans réquisiartlculière, mais après en avoir préi'antorHé municipale, faire toutes les liions et donner tous les ordres relatifs rvice ordinaire, aux revues et aux rps. — Dans les villes de guerre , la nationale ne pourra prendre les ari sortir des barrières , qu'après que le en aura informé par écrit le commanle la place.

Lorsque la garde nationale des corni sera organisée en bataillons canto- Ic règlement sur les exercices et reera arrêté par le sous-préfet, sur la ition de Totncier le plus élevé en

arade du canton, et sur l'avis des maires des communes.

75. Le préfet pourra suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons de son département , à la charge d'en rendre Immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

76. Pour l'ordre du service, il sera dressé par lessergens-majors'un contrôle de chaque compagnie, signé du capitaine, et indiquant les jours où chaque garde national aura fait un sen'ice.

77. Dans les communes où la garde nationale est organisée par bataillons , l'adjudant-major tiendra un état, par compagnie, des hommes commandés chaque jour dans son bataillon. — Cet état servira à contrôler te rôle de chaque compagnie.

78. Tout garde national commandé pom' le service devra obéir, sauf k réclamer, s'il s'y croit fondé, devant le chef du corps.

sacnoN VIL

De l'administration.

79. La garde nationale est placée , pour son administration et sa comptabilité, sous l'autorité administrative et municipale. — L.es dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.

80. 11 y aura, dans chaque légion ou dans chaque Bataillon formé par les gardes nationaux d'une même commune, un conseil d'administration chargé de présenter annuellement au maire l%tat des dépenses mcessaires et de viser les pièces justificatives de l'emploi fait des fonds. — Le conseil sera composé du commandant de la garde nationale, qui présidera , et de six membres choisis parmi les officiers , sous-officiers et gardes nationaux. — Il y aura également par bataillon cantonal un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui devra présenter au sous-préfet l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon. — Les membres du conseil d'administration seront nommés par le préfet sur une liste triple de candidats présentés par le chef de légion, ou par le chef de bataillon dans les conmaunes où il n'est pas formé de légion. — Dans les conmiunes où la garde nationale comprendra une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, l'état des dépenses sera soumis au maire par le coni^* mandant de la garde nationale.

81. Les dépenses ordinaires de la garde nationale sont : — l" Les frais d'achat des drapeaux , des tambours et des trompettes ; — 2** La partie d'entretien des armes qui ne sera pas à la charge individuelle des gardes nationaux ; — 3" I^s frais de registres, papiers, conlj'ôies, billets de garde, et tous 1rs menus frais de bureau qu'exigera le service de la garde nationale. — Les dépenses extraordinaires sont : — 1** Dans les villes qui, d'après l'article 64, recevront un commandant supérieur, les frais d'indemnité pour dépenses indispensables de ce commandant et de son élnt-major ; — 2" Dans les communes et les cantons où seront formés des bataillons ou légions, les appointemens des ma-

GARDE NATIONALE. — ANNËE I83f .

jorSyadjudans-majorsel adjudans soofrnofll- i ciers , si ces fonctions ne peuvent pas être exercées gratuitement;— 3* L'habillement et la solde des tambours et trompettes. — Les conseils municipaux jugeront de la nécessité de ces dépenses. — Lorsqu'il sera créé des bataillons cantonaux, la répartition de la portion afférente à chaque commune du canton, dans les dépenses du bataillon autres que celles des compagnies, sera faite par le préfet en conseil de préfecture , après avoir pris Tavis de^ conseils municipaux.

SECTION vin.

§ Icr. — Des peioes.

82. Les chefs de poste pourront employer contre les gardes nationaux de service les moyens de répression qui suivent :

1" Une faction hors de tour contre tout garde national ^uj aura manqué à l'appel, ou se sera absenté du poste sans autorit»tition ;

2* La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée de la garde, contre tout garde national de service en état d'ivresse, ou qui se sera rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait, ou de provocation au désordre ou à la violence, sans préjudice du renvoi au conseil de discipline , si la faute emporte une punition plus grave.

83. Sur Tordre du chef du corps, indépendamment du service régulièrement commandé, et que le garde national, le caporal ou le sous-ofllcicr doit accomplir, il sera tenu de monter une garde hors de tour lorsqu'il aura manqué pour la première fois au service.

84. Les conseils de discipline pourront, dans les cas énumérés ci-après, infliger les peines suivantes : — l" La réprimande;

— 2" Les arrêts pour trois jours au plus ;

— 3" La réprimande avec mise à l'ordre;

— 4" La prison pour trois jours au plus ;

— b" La privation du grade. — Si, dans les communes où s'étend la juridiction du conseil de discipline, il n'existe ni prison, ni local pouvant en tenir lieu, ce conseil pourra commuer la peine de prison en une amende d'une journée à dix journées de travail.

85. Sera puni de la réprimande l'officier qui aura commis une infraction, même légère, aux règles du service.

86. Sera puni de ia réprimande, avec mise à l'ordre, 1 officier qui, étant de service ou en uniforme, tiendra une conduite propre à porter atteinte à ia discipline de la garde nationale ou à l'ordre public.

87. Sera puni des arrêts ou de la prison, suivant la gravité des cas , tout officier qui, étant de service, se sera rendu coupable des fautes suivantes : — 1" Ia désobéissance et l'insubordination ; - 2« Le manque de respect, les propos offensans et les insultes envers des officiers d'un grade supérieur;

— 8* Tout propos outrageant envers un subordonné, et tout abus d'autorité ; — 4* Tout manquement à un service commandé. — 5* Toute infraction aux règles de service.

88. Les peines énoncées dans les articles 86 et 86 pourront, dans les mêmes cas, et suivant les circonstances, être appliquées

aux 8onsH>fflcien, caponox et garda nationaux.

89. Pourra être pani de la prison, peadant un temps qui ne poom excéder «ai jours, et, en cas de réddive, trois fMirs :

1" Tout sous-o(Bcier , caporal el garde national coupable de désobéisnoce et dissubordination , ou qui aura refusé pour h seconde fois un service d'ordre et de fdreté ;

2" Tout sous-officier, caporal et garde national qui , étant de service, sera dans on état d'ivresse, ou tiendra une condoite qoi porte atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public ;

3* Tout garde national qui, étant de service, aura abandonné ses armes oa son poste avant qu'il ne soit relevé.

90. Sera privé de son grade tout officier, sous-officier ou caporal , qui , après aToir subi une condamnation du conseil de dîsdpltne , se rendra coupable d'une faute qui entraine l'emprisonnement, s'il s'est émié moins d'un an depuis la première condamnation. Pourra également être privé de seo grade tout officier, sous-officier et raponi. qui aura abandonné son poste avant qo*!! ne soit relevé. — Tout officier, sous-officier et caporal privé de son grade par jugoneirt, ne pourra être réélu qu'aux élections générales.

91. Le garde national prévenu d'arur vendu à son profit les armes de guene on les effets d'équipement qui lai ont été cooflés par l'État ou par les communes , sera renvoyé devant le tribunal de police comt^ tionneile pour y être poursuivi k la diliaenre du ministère public, et puni, sTd y a lies, de ia peine portée en l'article 408 dn Code pénal, sauf l'application, le cas érhéant, de l'arlicle 403 dudit Code. — Le jogenieot de condamnation prononcera la restitution, ao profit de l'Ëtnt ou de la commune, du prii des armes ou effets vendus.

92. Tout garde national qui, dans l'espace d'une année, aura subi deux condamnalion» du conseil de discipline pour refus de tetvice, sera, pour la troisième fois, iradoi devant les tribunaux de police corrertinnneiie, et condamné à un emprkonoeoKot qui ne pourra être moindre de cinq joun, ni excéoer dix joure. — En cas de récidive, l'emprisonnement ne pourra être moiadre de dix jours ni excéder vingt jours. — H sera, en outre, condamné anx frais et i otf amende qui ne pourra être moindre dedaf francs, ni excéder quinie francs dans lepf^ mier cas ; et, dans le deuxième, être awin* dre de quinze francs, ni excéder cinquantr francs.

93. Tout chef de corps, poste on détacbement de la garde nationale, qui rtfvÊftt d'obtempérer à une réquisition des nia^»' trats ou fonctionnaires investis da droit d( requérir la force publique , on qid aura as sans réquisition et hors des cas préf » ^ la loi, sera poursuivi devant les tribaost^ et puni conformémenl aux articles D* ^ 268 du Code pénal. — La pounoite entrai nera la suspension, et, sll y a condamnation, ia perle du grade.

9 II. — Des eoflMîlt dt diseipUiM.

94. 11 y aara un conseil de discipline : — 1* Par Mitaillon communal ou cantonal;

— 2** Par commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en batailion ; — ;(** Par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes.

96. Dans les Tilles oui comprendront une ou plusieurs légions, il y aura un conseil de iliscipline pour juger les officiers supérieurs de légion et officiers d'étal-major non juaticiabïes des conseils de discipline ci-dessus.

96. Le conseil de discipline de la garde nationale d'une commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, et celui d'une compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes, seront composés de cinq juges, savoir : — Lin capitaine, président ; un lieutenant ou un souslieutenant, un sergent, un caporal et un garde national.

97. Le conseil de discipline du bataillon sera composé de sept juges, savoir : le chef de bataillon, président; un capitaine, un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et deux gardes nationaux.

98. Le conseil de discipline pour juger les onSciers supérieurs et olficiers d'élat-major sera composé de sept juges , savoir : d'un chef de légion, président; de deox chefs de bataillon, deux capitaines, et deux lieutenans ou sous-lieutenans.

99. Lorsqu'une compagnie sera formée des gardes nationaux de plusieurs communes, le conseil de discipline siégera dans la commune la plus populeuse.

100. Dans le cas ou le prévenu serait officier, deux officiers du grade du prévenu entreront dans le conseil de discipline, et remplaceront les deux derniers membres.

— S il n'y a pas dans la commune deux officiers du grade du prévenu , le sous-préfet les désignera par ia voie du sort parmi ceux «iu canton, et, s'il ne s'en trouve pas dans le canton, parmi ceux de l'arrondissement.

— S'il s'agit de juger un chef de bataillon, le préfet désignera par la voie du sort deux chefs de bataillon des cantons ou des arrondissemens circonvoisins.

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