‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 951 sur 1118 · Modifié, &. 30 avril · texte numérisé non relu

Modifié, &. 30 avril

102. Lorsque la garde nationale d'une commune ne formera qu'une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon , un oflicfer on un sou&-ofllcier remplira les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.

103. Le sous-préfet choisira rofficicr ou , les sons-officiers rapporteurs et secrétaires

du conseil de discipime, sur des listes de trois candidats désignés par le chef de légion, on, s'il n'y a pas de légion, par le chef de bataillon. — Dans les communes où il n'y a pas de bataillon, des listes de candidata seront dressées par le plus ancien capitaine. — Les rapporteurs, rapporteurs-adjoints, secrétaires et secrétaires-adjoints, seront nommés pour trois ans ; Ils pourront être réélus. — Le préfet, sur le rapport des maires et des chefs de corps, pourra les révoquer ; Il sera, dans ce cas, procédé Im-

médiatement à leur remplacement par le mode de nomination ci-dessus Indiqué.

104. Les conseils de discipline sont parmanens ; Ils ne pourront juger que lorsque cinq membres au moins seront présens dans les conseils de bataillon et de I^lon, et trois membres au moins dans les conseils de compagnie. Les juges seront renouvelés tous les quatre mois. Néanmoins, lorsqu'il n'y aura pas d'officier du même grade bue le président ou les juges du conseil de discipline» ceux-ci ne seront pas remplacés.

105. Le président du conseil de recensement, assisté du chef de bataillon, ou du capitaine commandant , si les compagnies ne sont .pas réunies en bataillon , formera, d'après le contrôle du service ordinaire, un tableau général, par grade et par rang d'âge, de tous les officiers, sous-ofllciers et caporaux, et d'un nombre double de gardes nationaux de chaque bataillon , ou des compagnies de ia commune ou de ia compagnie formée de plusieurs communes. — Us déposeront ce tableau, signé par eux, au lieu des séances des conseils de discipline, où chaque garde national pourra en prendre connaissance.

1U6. Lorsque la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'aura qu'un seul conseil de discipline , les gardes nationaux faisant partie des corps d'artillerie , de sapeurs-pompiers et de cavalerie seront justiciables de ce conseil. — S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton, les gardes nationaux ci-dessus désignés seront justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur conunune. — S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune, le préfet déterminera de quels conseils de discipline les mêmes gardes natio> naux seront Justiciables. — Dans ces trois cas, les officiers, sous-officlers. caporaux et gardes des corps ci-dessus designés , concourront pour la formation du tableau du conseil de discipline. — Lorsqu'en vertn d'une ordonnance du Roi , les corps d'ar»tillerie et de cavalerie seront réunis en lé* gion, ils auront un conseil de discipline particulier.

107. Les juges de chaque grade ou gardes nationaux seront pris successivement d'auprès l'ordre de leur Inscription au tableau.

108. Tout garde national qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de police correctionnelle, sera rave pour une année du tableau servant à former le conseil de discipline.

109. Toute réclamation pour être réintégré sur le tableau, ou pour en faire raver un garde national, sera portée devant le Jury de révision.

I m. — De Pinslraetion et de« jafement.

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