Le conseil de discipline sera saisi
Sar le renvoi que lui fera le chef de corps, e tous rapports ou procès-verbaux, ou plaintes, constatant les faits qui peuvent donner lieu au jugement de ce c(»nsâl.
111. Les plaintes, rapports et procèsverbaux, seront adressés h l'offlcier-rappor-
GARDK NATION ALK. — ANNÉE 1831.
leur, qui fera citer 1<^ prévenu h la plui prociialne des séances du conseil. — Le secrétaire enregistrera les pièces ci-dessus. — La citation sera portée à domicile par un agent de la force publique.
112. ÏA» rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant des faits qui donneraient lieu à lo mise en jugement, devant le conseil de discipline, du commandant de la garde nationale d'une commune, seront adressés au maire, qui en référera au sous-préfet. Celui-ci procédera à la composition du conseil de discipline conformément à l'article 100.
11 H. Le président du conseil convoquera les membres sur la réquisition de l'ofllcierrapporteur toutes les fols que le nombre et l'urgence des alTaires lui paraîtront l'exiger.
114. En cas d'absence, tout membre du conseil de discipline non valablement excusé sera condaume à une amende de cinq francs par le conseil de discipline, et il sera remplacé par l'ofllcier, sous-ollicler, caporal on garde national, qui devra être api)elé immédiatement après lui. — Dans les conseils de discipline des bataillons cantonaux, le juge absent sera remplacé par roîHcier, sousofficier, caporal ou garde national du lieu où siège le conseil, qui derra être appelé d'après Tordre du tableau.
115. Le garde national cité comparaîtra en personne ou par un fondé de pouvoirs. «-Il pourra être assisté d'un conseil.
110. Si le prévenu ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, il sera jugé par défaut. — L'opposition au jugement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours » à compter de la notification da jugement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification. L'opposant sera cité pour comparaître à la plus prochaine séance du conseil de discipline. — S'il n'y a pas opposition; ou si l'opposant ne comparait pas à la séance Indiquée, ie jugement par défaut sera définitif.
117. L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publiaup, à peine de nullité. — La police de l'audience appartiendra au président, qui pourra faire expulser ou arrêter quiconque troublerait Tordre. — 8i le trouble est causé par un délit, il en sera dressé procès-verbal. — L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil, si c'est un garde national, et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer. — Dans tout autre cas, le prévenu sera renvoyé et le procès-verbal transmis au procureur du Rui.
118. Les débats devant le conseil auront lien dans Tordre suivant : — Le secrétaire appellera TalTaire. — En cas de récusation, le conseil statuera. Si la récusation est admise, le président appqliera, dans les formes Indiquées par Tarlirlc Mi, les juges suppléans nécessaires pour compléter le conseil. -^ Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline, le conseil statuera d'aliord sur sa compétence ; s'il se déclare incompétent, l'affaire sera renvoyée devant qui de droit. — Le secrétaire lira' le rapport, le procès-verbal ou la plainte, et les pièces
h Tappui.'Les témoins, s'il en a été appelé par le rapporteur et le prévenu, seront entendus. — Le prévenu, ou son conseil, sera entendu.— Le nipporteur résuuieja Taflaln* et donnera ses conclusions. — L'inculpé i»u son fondé de pouvoirs et son conseil pourront proposer leurs observatlona. — Ensuite le conseil délibérera en secret et hors de la présence du rapporteur, et le président pn*noncera le jugement.
119. Les mandats d'exécution de jugement des conseils de discipline seront dei^ vrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.
120. 11 n> aura de recours contre les jugemens déAnitifs des conseds de discipline que devant la cour de cassation, pour incompétence, ou excès de pouvoir, ou contravention à la loi. — Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'à l'égard des jugemens prononçant l'emprisonnement, et sera dispensé de la mise en état. — Dans tous les cas, ce recours ne sera assujetti qu'au quart de l'amende établie par la loi
121. Tous actes Je poursuites devant le^ conseils de discipline, tous jugemens, recours et arrêts rendus en venu de la présente loi , seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
122. Le garde national condanmé aura trois jours francs, à partir du jour de la notification, pour se pourvoir en cassation.
(Ce ftfre ne contenant que desdispotiHont purement transitoires est aetuelletkent sans
objet).
DM DBTACBBaBS» M LA OAKDB HATlOiCAlA
SECTION PEKHIÈBE.
App«l el scrtiee d«s dètachcaocBs.
127. La garde nationale doit fournir des d**tachemens dans les cas suivans: — ■• Fournir par détachement, en cas d'insufiîsaner de la gendarmerie et de la troupe de ligne, le nombre d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à l'autre les convois de fonds ou d'elTets appartenant à TËtat, et pour la conduite des accusés, des condamnés et autre» prisonniers ; — 2** Fournir des détacheBieo> pour porter secours aux communes, arrun> dissemens et départemens voisins (|ui seraient troublés ou menacés par des éineuti> oli des séditions, ou par Tincursion de voleurs, brigands et autres malfaiteurs.
128. Lorsqu'il faudra porter secoiirs d'uo lieu dans un autre pour le maintien ou \e rétablissement de l'ordre ei de la paix publique, des détachemensde la garde nationale en service ordinaire seront fournis, afin d'agir dans toute l'étendue de Tarrondissiment, sur la réquisition du sous-^réfei ; dan!^ toute l'étendue du département, sur la rt*quisilion du préfet ; enfin, s'il faut agir hor$ du département en vertu d'une ordonnaorr du Roi. — En cas d'urgence et sur la demande écrite du maire d'une commune e» dangfv. les maires des communes limitrophes, saii< distinction de département, pourront dcao-
moins reqaérhr un détachement de la garde nationale de marcher immédiatement aur le point menacé, sauf à rendre compte, dans le plus bref délai, du mouvement et des motifs à l'autorité supérieure. — Dans tous ces cas, les détachemens de ia garde nationale ne cesseront pas d'être sous l'autorité civile. L'autorité militaire ne prendra le commandement des détachemens de la jrarde nationale, pour le maintien de la paix publique, que sur la réquisition de l'autorité administrative.
129. L'acte en vertu duquel, dans les cas déterminés par les denx articles précédons, la garde nationale est appelée à faire un service de détachement» Ûxera le nombre des hommes requis.
lao. Lors de l'appel fait conformément aux articles précédens, le maire, assisté du commandant de la garde nationale de chaque commune , formera les détachemens parmi les hommes Inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en commençant par les célibataires et les moins âgés.
131. Lorsque les détachemens des gardes nationales s éloigneront de leur commune pendant plus de vingt-quatre heures, ils 8e> ront assimilés h la troupe de ligne pour la solde, l'indemnité de route et les prestations en nature.
132. Les détachemens h l'intérieur ne pourront être requis de faire un service, hors de leurs foyers, de plus de dix jours, sur la réquisition du sous-préfet; de plus de vingt jours, sur la réquisition du préfet; et de plus de soixante Jours, en vertu aune ordonnance du Roi.
DUcipUnc.
133. Lorsque, conformément à l'article 127, la garde nationale devra fournir des détachemens en service ordinaire, sur la réquisition du sous-préfet, du préfet, ou en vertu d'une ordonnance du Roi, les peines de discipline seront fixées ainsi qu'il suit :— Pour les officiers, — l" Les arrêts simples, pour dix jours au plus ; — 2* La réprimande avec mise à l'ordre ; — 3" Les arrêts de rigueur , pour six jours au plus ; — 4» La prison , pour trois jours au plus. — Pour les sons-officiers , caporaux et soldats , — f « La consigne, pour dix jours au plus ; — 2** La réprimande avec mise à l'ordre ; — ;$» La salle de discipline, pour six jours au pins ; — 4° La prison, pour quatre jours au plus.
134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande avec mise à Tordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps : les antres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte dans les vingt-
3uatre heures, en observant la hiérarchie es grades.
1 35. La privation du grade, pour les causes énoncées dans les articles 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline, composé ainsi ûu'il est dit à la section vm du titre m. — Il n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachemens for-
més d'un même arrondissement de souspréfecture.
136. Tout garde national désigné ponr faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle^ et puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois ; s'il est offlcier, sous-ofllcier ou caporal, Il sera en outre privé de son grade.
OUrOSITIOXSCOMliUNIU Aim DRVX TITiàU rBKCKDBnS.
137. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit aux secours, pensions et récompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service.
DKS COIIP8 DKTACHRS DR LA OARPS !«ATIO?IAI.e POUR LK 8RRVICR DK GCRRRR.
SECTION PBEMIBRB.
Appel et service <lc4 corps déUcbcs.
138. 1^ garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des frontières du Royaume, comme auxiliaires de l'armée active. — Le service de guerre des corps détachés de la carde nationale comme auxiliaires de l'armée ne pourra pas durer plus d'une année.
139. Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale , ou , pendant l'absence des Chambres, par une ordonnance du Roi qui sera convertie en loi lors de la plus prochaine session.
140. L'acte, en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre , fixera le nombre des hommes requis.
Oétignatioa cie« gai des nnlionatti pour U fonnaUon tlos
corp» dcUr.he*.
141 . Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'arttde 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront :— T'Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et (jui seront trouvés propres au service actif; — 2** Des jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui se présenteraient volontairement et qui seront également reconnus propres au service actif; — 3" Si ces enrôlemens ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés dans l'ordre spécifié dans l'article 143 ci-après.
142. Les Jeunes gens de dix-huit à vingt ans , enrôlés volontaires , ou remplaçans dans les corps détachés de la garde nationale , resteront soumis à la loi de recrutement. — Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale, leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.
143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachée seront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les Inscrits sur le contrôle du service ordinaire et sur celui du
GARDE NATlOiNALE. ^ ANNÉE 1831.
service extraordinaire, dans Tordre qui suil : •l'* classe ; Les célibataires. — Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi , se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans ; ^ 2« Les veurs sans enfans ; — 3* Les mariés sans enfans ; — 4* Les mariés avec enfans.
144. Pour la classe des célibataires, les contingens seront répartis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt Jusqu'à trentecinq ans. — Dans chaque année, la désignation se fera d'après 1 Age. — Pour chaque année, depuis vmgt ans jusqu'à vingt-trois, les veufs et mariés seront considérés comme plus ngés que les célibataires de cette année, auxquels Us sont assimilés par l'article 143, paragraphe l"*. — Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu'à l'âge de trente ans.
146. L'ainé d'orphelins mineurs de père et de mère, le Ûls unique ou l'ainé des fils, ou, à défaut de fils, le petit -fils ou l'ainé des petits- fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire, prendront rang , dans l'appel au service des corps détachés, entre les mariés sans enfans et les mariés avec enfans.
146. En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision.
147. Ne sont point aptes au service des corps détachés: — P Lrâ gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi de recrutement ; — 2^* Ceux que des infirmités constatées rendront impropres au service milltiire.
148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision, qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon. -— Le conseil se composera de sept membres, savoir : — Le préfet, président, et, à son défaut, le conseilter de préfecture qu'il aura délégué ; — Trois memores du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recensement des communes qui concourront à la formation du bataillon ; — Le chef de bataillon ; — Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le d>^partement.
149. Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfans.
150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçans à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les corps détachés ; toutefois, lis ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs sans enfans.
151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de dix-huit à quarante ans. — Le remplaçant devra être agréé par le conseil de révision.
152. SI le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher lui-même.