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Le remplacé sera, pour le cas de

désertion, responsable de aon rcmptacant

154. Lorsqu'un garde national porte sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde tionale.

SECTION m.

Formation, nomination aut emploii «i

corps détadiM de la garde nati

155. Les corps détachés de la garde nationale, en vertu des articles 138 et 139, seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron ou compagnie pour les antres armes. Le Roi pourra ordonner la réunion de ces bataillons ou escadrons en légion.

156. Des ordonnances du Roi détermine* ront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies ; le nombre, le grade des olttciers; ta o/>mposltion et l'installation des conseils d'administration.

157. Pour la première organisation, les caporaux et sous-offlclers, les soua-lieotenans et lieutenans, seront élos par lea gardes nationaux. Néanmoins, les fourrien, sergens-majors, maréchaux-des-logis-chefs et adjudans-sous-ofilciers, seront désignés par les capitaines et nommés par les cm& de corps. — Les officiers comptables, les adjudans-majors, les capitaines et les ofllcien supérieurs seront à la nomination du Roi.

158. Les ofilciers^ la nomination dn Rni pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

159. l^es corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de Tannée, lonl assimilés , pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne. — Une ordonnance du Roi déterminera les premièra mises , les masses et les accessoires de la solde. — Les officiers, sons-ollleiers et soldats jouissant d'une pension de retraite, cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.

160. L'uniforme et les marques disUnctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire. — Le gouvernement fournira l'habillement, l'armement et réquipeinent, aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas le mojen de s'équiper et de s'armer à leore frais.

SBCTION n^.

DiwipliBe de» oor|M dêladiéa.

161. Liorsque les corps détachés de b garde nationale seront organisés , lia terool soumis à la discipline militaire. — Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à U réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pooira excéder deux ans ; et loreqnlls aoitteroot leur corps sans autorisation, hors de la présence de l'ennemi. Ils seront punis d*on emprisonnement qui ne pourra excéder troisans.

DisrottTioMS fiÉxÉaaunt.

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