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Sont et demeurent abrogées toute

les dispositions dos lois, décrets ou ordonnances, relatives à Torganisation et à It discipline des gardes nationales. — Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à Tadministration des gardes nationales, qui seraient contraires à la présente loi.

SOI dn 19 «Tril 1831, relatÎTC aux corps déUch«« de U garde naiionale.

Art. r'. Lorsqii'en vertu des articles 139 et 140 de la loi du 22 mars 1831, la garde nationale devra fournir des corps détachés, la répartition entre les départemens, arrondissemens ou cantons, aura lieu proportionnellement ù la force des classes appelées à la mobilisation.

2. Aussitùl après la promulgation de la présente loi, il sera formé, par h*^ soins du sous-préfet, par commune et pour chaque canton, d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque commune, un tableau général des citoyens mol>ili»al>lc'â , inscrits par rang d'âge et par classes, telles que les déûnit Tarlicle 143 de la loi du 22 mars 1831. — Chaque année, au mois de janvier, ce tableau sera complété et rcctiûé, d'après les éliminations et accroisseniens annuels des diverses classes iiiubilisables.

3. Les attributions, que la loi du 22 mars 1831 a dévolues aux iurys de révision pour l'exécution du titre IV, sont transportées aux conseils de révision ; ils les réuniront aux autres attributions qui leur ont été conférées par ladite loi.

4. H y aura, par arrondissement de souspréfecture, un conseil de révision composé comme 11 suit : — Président. Au chef-lieu du département : le préfet ou un conseiller de préfecture délègue par lui ; au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet. — MembreM. Deux membres du conseil générai, ou du conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet. — L'oflicier général commandant la subdivision militaire, ou Toflicier supérieur délégué par lui. — L'officier le plus élevé en grade dansia garde nationale.

6. Le contingent de chaque canton formera, suivant sa force, une ou plusieurs compagnies ou subdivisions de compagnie ; celui de l'arrondissement formera un ou plusieurs bataillons ou sul>divisions de bataillon. Dans ce dernier cas, les subdivisions seront agglomérées dans leurs départemens respectifs. — Une ordonnance du Roi désignera les arrondissemens et les cantons qui doivent former les bataillons ; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes qui doivent former les compagnies, d'a- Krès la force des gardes nationales à mo- Uiser.

6. Toutes les dispositions des lois et ordonnances contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

SOI éa Ik juillet ISVT, concernant la garde na'ionale du département de la Seine.

SECTION PREMIÈRE

De l'obligation du terficc.

Art. I". Tout Français appelé par la loi

du 22 mars 1831 au service de la sarde nationale, est tenu à ce service dans Te département de la Seine, — 1* Lorsqu'il y a son domicile réel ; — 2* Lorsqu'il y réside hakituelle-ment une partie de 1 année, et ce, nonobstant son inscription sur les registresmatricules d'im autre département. — Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, à Paris, dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa prln* cipale habitation.

De rinscrlplion au regfislre-matricale et sur le« contrôles

du lerTiee ordinairtf et de la rnerve.

2. Dans l'étendue du département de la Seine, tous les Français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre-matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence. — Cette inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale. — Ce délai ne courra, pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où Ils auront satisfait à la loi du recrutement — En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite, dans le même délai, à la mairie de l'arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence. — Tout Français qui ne se sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont rinscription d oflice au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera, par ce seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus. — Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les articles 11, 12, 13, 20, 28 et 29, de la loi du 22 mars 1831. — Les dispositions du $ 3 de l'article 19 de ladite loi ne seront pas applicables à la ville de Paris.

3. Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque mairie; il en sera donné communication à tout halMtant, sur sa demande,

4. A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement composé de seiie membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-offlciers, caporaux et délégués de la légion. — Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié. — Le renouvellement semestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil, s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement. -^ Les membres sortans pourront être nommés de nouveau. — Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint ; en cas de partage, le président aura voix prépondérante. — Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président. — Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux

GARDK NATIONALE. — ANNÉK 1831.

«ections composées ehaeane de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins,

Îr compris le président. — En cas de dissoution de la légion, le maire désignera, pour hi réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonctions au moment de l'entrée en exercice du conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent article.

6. A Paris, ies membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service. — Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et Uaraédiatcment remplacés par le maire, s'ils oe justifient d'empêchement légitime.

6. Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléans, seront tirés au «9i't sur la liste des ofliciers, sous-ofllciers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par Tarticle 23 de la loi du 22 mars 1831 . — Cette liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la Imniieue, par canton. — Les membres désignés par le sort seront rayé» de la liste et ne pourront y être rét4d>llfl qu'après les élections générales. — £n cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury de révision seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du iury« » Nul ne peut en même temps faire pirtie d'un conseil de recensement et d'un Jory de révision.

7. 11 y aura près de chaque jury de révl- «ion un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur-adjoint ayant rang de lieutenant. — Ils seront nommés par Je Roi, et pour trois ans ; Ils feront partie de l'état-major de la légion. — Le greffier du juge de paix remplira les fonctions de secrétaire.

8. A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans «haque arrondissement, par le maire, sous Tapprobation du préfet.

SECTION m.

Des Domiiiations aui grades.

0. A Paris, il y aura deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit ie nombre d'hommes qui composent ice bataillon.

10. Dans le département de la Seine, les •officiers de compagnie, les porte-drapeaux et «hefs de bataillon, ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion. — Les chefs de légion et lieutenans-colonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

1 1 . Les chlrui^lens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chinirgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

12. Sont exceptés des dispositions des articles 10 et 1 1 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi ; Ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent. I

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