I.«s délégués seront élus sur bulletins I
de liste et à la majorité relative, umnédiatement après les officiers.
1 4. Sauf ie cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celle-ci ne sera valable qn autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués v auront pris part. — Le scrutin sera iomiédîatemcnt clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procédera au dépouiilenient que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits. — Si le nombre des gardes nationaux présens est inférieur au tiers plos un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existans dans la compagnie. — Les serg4*nsmajors et fourriers seront élus sur bulletins Individuels; les sergens et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, Télection aura lieu à la migorité relative.
là. Dans Fintervalle d'une élection générale A l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et dél^ués aura lieu selon les besoins du service.
16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.
Ordre du senriee ordinaire.
17. Une ordonnance royale réglera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes.
18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeurs-portehache et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale.
De la diieipUne.
19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement. — Les décisions du conseil de recensement pourront être déférées, par la voie d'appel, au jurv de révision. — Il est interdit à tout chef 6t légion, officier supérieur, on commandant quelconque, d'autoriser ancmie modification h l'uniforme et à réquipement réglés par ordonnance royale. — L infraction au premier paragraphe du présent articie sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.
20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, nonseulement le service auquel on aura été ap-
fielé dans la forme ordinaire, mais encore es prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour Inspection d'arni^ — L'arrivée tardive au poste, l'absence du poste sans autorisation et l'absence autorisée prolongée au-delà du terme fixé, pourront être considérées et punies comme refus de service.
31. Les infractions au service, commises par les majors et adjudans-majors soldés, seront punies des peines suivantes : — Des arrêts simples; — Des arrêts forcé» avec remise d'armes. — En aucun cas, ces arrêts n'excéderont trois jours. — Les arrêts simples pourront èlre appliqués par les olliciers supérieurs en grade auxdits majors et a<JUuda ns-majors. — Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.
22. Pour les délits prévus par les articles 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours -majors, tambours -maîtres, tambours et trompettes pourront être punis, par tout olilcier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excédera pas trois jours. — Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de léiiion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.
23. Le conseil supérieur de discipline du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un oHicier-général délégué par lui ; — De deux colonels ou lieutenans-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines. — Lorsqu'il s'asjira de juger des odUiers de l'élal-major général, les colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et capitaines composant le conseil, seront pris dans l'état-major. Ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira lie juger les olliciers des légions. — A cet effet, il sera formé, par lo préfet, deux tableaux par grade des colonels, lieutenanscolonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et des capitaines ; l'un desdits tableaux pour les olliciers des légions, et l'autre pour les olliciers de l'état-major général. — Les juges (lu C4)nseil supérieur de discipline seront ilési«néB par la voie du sort. — Il sera procédé au tirage en séance publique par le
1>réfet. — Les juaes seront renouvelés tous es ans. —Les membres sortans seront rayés du tableau, et ne pourront y être rétablis (|u*après les élections générales, à moins d'é-
Î^uisement des noms portés audit tableau.— ^e rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secréUiire, rang de capitaine. — Ce rapporteur sera nommé par le Koi, et pour trois ans; il fera partie de ï 'état-major général.
24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline dont il est question dans l'article 105 de la loi du 22 mars 1 83 1 , sera formé des ofliciers, de la moitié des sous -ofliciers, du quart des caporaux, et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire, en nombre égal dans chaque compagnie. — H sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.
DISPOSITIONS GBirftaALKS.
25. Toute oppositioD à une décision du conseil de recensement rendue par défaut, devra être formée dans la huitaine de la notification. — Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition. — L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision, ne
sera rccevable qu'autant qu'il aura été Interjeté dans la quinzaine de la décision eontradictoii-e, ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition. — Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait tait connaître séance tenante, au bureau, ou dans les trois jours à la mairie, la nature de ses réclamations.—Le préfet, à Paris, et les sous-préfets, pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de révision.
26. Toute décision des jurys de révision pourra être déférée au conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoirs et violation de la loi.
27. La contrariété de décisions rendues, en dernier ressort, en dilTérens conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'anplication de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars I83i , donnera également ouverture à un recours devant le conseil d'État.
28. Dans les cas de suspension ou de di»> solution prévus par l'article 5 de la loi dv 22 mars 1831, le préfet du département île la Seine pourra ordonner le déptît des armes dans un lieu déterminé, sous les peine» portées par l'article 3 de la loi du 24mai 1834.
29. Continueront d'être exécutoirea, pour le département de la Seine, toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831, ijul ne sont pas contraires à la présente loi.
Mil du 30 avril 184C qui modifie quatre arSHc» d« 1» l»i du Si ma» 1831, «ur la garda iialionaicb
Les articles 17, 35, 37 et 101 de la loi du 22 mars 1831 sont modifiés ainsi qu'il soit :
Art. 17. Au mois de janvier de ciiaque année, le conseil de recensement inscrira an registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingliême année pendant le cours de Tannée précédente, ainsi qne les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune; il rayeta dudit registre les Ffamjate qui seront entrés dans leur soixantième année pendant le cours de la même année et qui en feront la demande formelle, ceux qui auront changé de domicile et les décédé». — Toutefois, le service ne sera pas exigé avant l'ùge de vingt ans accomplis.
35. Il y aura par compagnie de garde nationale k pied de toutes armes :