GREFFE. -* ANNÉES 183I
Dans le département de la Seine, lorsque reflectif d'une compagnie dépassera deux cents hommes définitivement inscrits sur le contrôle, il y aura, par chaque cinquante hommes d'excédant, un lieutenant ou un sous-lieutenant, deux sergens et quatre caporaux.
a7. Il y aura par subdivision d'escadron et par escadron :
NOIIBBE TOTAL D'HOMMBS.
DESIGNATIOlf
Gmivis.
sr
si
si
CapiUÏDe en premier..
Capitaine en lecond...
Lientenana
Soa«-lieuteMjii.
MarécbaI<dea-logi*<heL Fourrier
Marécbans-dea-lofii.. .
Bngadiera. .,.,
Trompettes
Dans le département de la Seine, lorsque Teffectlf attemdra deux cents hommes définitivement inscrits sur le contrôle, le cadre des offlciers sera augmenté d'un souslieutenant.
101. Il y aura, par conseil de discipline de bataillon ou die légion, un rapporteur ayant rang de capitaine ou de lieutenant, et un secrétaire ayant rang de lieutenant ou de sous-lieutenant. — Dans les villes où il se trouvera plusieurs légions, il y aura, par conseil de discipline, un rapporteur adjoint et un secrétaire adjoint , du grade inférieur à celui du rapporteur et du secrétaire.— Cette dernière disposition sera appliquée, de droit, à tous les conseils de discipline des légions du département de la Seine.
du 18 janTier 1811, qui prescrit la vente, tnr Ueux, des objeU d'or et d'argent déposés dans les greffes des tribnnaux, lesquels éUient précédemment remis amx hOtels des monnaies.
Art. 1*. Les objets d'or et d'argent déposés dans les greffes des tribunaux à l'occasion des procès civils ou criminels terminés par Jugement définitif, ou à l'égard desqueU 1 action est prescrite dans les divers tribunaux, cesseront d'être envoyés aux hôtels des monnaies, ainsi qu'il avait été réglé par la loi du 31 mars 1796 (il germinal an iv) : ces objets seront remis, k Favenir, aux receveurs des domaines desdépartemens, pour être vendus aux enchères copune les autrc« effets mobiliers de même origine.
2. Conformément aux disTOSltions de l'article 28 de la loi du 9 novembre 1797 ri9 brumaire an VI), les receveurs des domaines devront, avant de faire procéder i ces ventes, faire vérifier par les bureaux de garantie •I les ouvrages dW et d'argent ont été fabriqué» au Utre prescrit par la loi. et Us
paieront les droits pour cenx qnl ne les auraient pas acquittés avant le dépôt.
OmsomiAaCB dn s BOfembre ISfl, qai mode pour la tenue et la vériAeatioa des registres et actes judiciaires dans les greffes de» eovrs rofales el Iribannt du Bojaume.
Art. 1". Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procèsrverbal l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et pasi^ dans les greffes de la cour durant le mois précédent.
2. Nos procureurs près les tribunaux de première Instance vérifieront et constateront avec les mêmes formalités et dans le même temps l'état matériel et de sitoation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffa desdits tribunaux.
3. Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres. — Ce procès.verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, k notre procureur près le tribunal de première instant» de l'arrondissement. — Notredlt procarenr pourra, en outre, quand il le jugera nércssalre, procéder à cette vérification par lolmême ou par l'un de ses substituts.
4. Nos procureurs près les tribunaux de première instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence. — A l'égard de cenx desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siège le tribunal de première instance, nosdits procureurs pourront déléguer celui des juces de paix qui ne sera pas de service près ledit tribunal. — Ce juge de paix fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrits, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits procureurs k faire lesdiles v«îfic»lions par eux-mêmes ou par leurs safastitnts, quand bon leur semblera.
5. Ces procès-verbaux, ensemble ceux de nosdits procureurs près les tribunaux de première instance, seront par lesdlts ofliciere, dans la huitaine suivante, transmis, avec un rapport sommaire, à notre procureur général près la cour royale du ressort.
6. Les présidens des tribunaux de cmbmerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temjis et dans les mémei formes, l'état matériel et de ittoatlon des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugemens et actes reçus el nass» dans le greffe de leur juridiction. — liTaK verront, dans les cinq jours snlvaos, leur
Erocès-verbal k notre procureur sénéral près I cour royale du ressort, lequel rifier, lorsqu'il le trouvera eanw par luK-méme, soit par l'un ^ tnts délégué à cet effet, l'étal ^1
sott
GREFFE (DROITS de). ^ AM VII.
feuilles d'aadienee, minutes des Jugeroens et actes desdits grefTes.
7. Nos procureurs généraux rendront compte à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la Justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en ayalt été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenans les peines portées par Tes lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers, s'il y a lieu. — Ce compte sera adressé par nosoits procureurs à notre garde des sceaux, dans la seconde qulnialne du mois qui suiTra celui pour lequel la Tériflcation aura été faite.
d« tl féfriar ISM, wteaaot 4«f diapo- •itioiu relatives aai eSeU mobtlîen dépotés dans les greffes i foecasion des procès eivtls oa criminels définitiTejugés.
Art. 1**. Les gredlers, geôliers et tous antres dfoositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasioD des procès civils ou criminels définitivement Jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, derront présenter reqaéte au président du tribunal civil pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines, qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'État a un droit éventuel. — Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de
Î^uerre et tribunaux maritimes, et aux geôiers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.
2. Les sommes c^ui proviendront desdiles ventes seront versées à la caisse des dépôts et consignations, et les avant-droit pourront les réclajner dans les délais fixés par l'article 2202 du Gode civil.
da 9 juin 1831, eooUnanl de noayeUes dispositions sar la vealc des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribonaux.
Art. f. L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux près les cours royales et des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des ol^ets mobiliers déposés et suscep* Ubies d'être vendus.
2. Les sommes en deniers comptant sont comprises au nombre des objets mobiliers qnl aolvent être remis au domaine.
3. Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance sont tenus de vérifier et de certifler l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doiTent présenter au président du tribunal civil, ponr être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.
4. Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tien, Mquels papiers resteront déposés
dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.
5. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux effets déposés dans les greffes des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, ainsi que dans les prisons militaires et malsons de détention de la marine.
«KBVVB (droits DE).
XtOI do 11 venlftse an vu [11 mars 179»]. portant établissement de droits de greffe an profit de l'Eiat dans les tribonaut' civils et de eomaiËrce.
Art. 1". Il est établi des droits de greffe au profit de l'État, dans tous les tribunaux civils et de commerce. — lis seront per(;us è compter du jour de la publication de la présente, pour le comi>te du trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregistrement, de la manière ci-après déterminée.
2. Ces droits consistent, — 1" Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu'il est établi par l'article 3 ci-après ; — 2* Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'article 5 ; ^ 3* Dans le droit d'expédition des jugemens et actes énoncés dans les articles 7, 8 et 9.
3. Le droit perçu lors de la mise au rôle est la rétribution due pour la formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel eUe appartient. — Ce droit sera, dans les tribunaux civils, de 5 f^., sur appel des tribunaux civils et de commerce, — De 3 fr. pour les causes de première instance, ou sur appel des juges de paix ; — Et de 1 fr. 50 c. pour les causes sommaires et provisoires. — Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement de 1 fr. 50 c. ; — Le tout sans préjudice du droit de 25 c. qui est accordé aux huissiers audienciers pour chaque placement de cause. — Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, elle sera replacée gratuitement à la Un du rôle, et 11 y sera uiit mention du premier placement.
4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier en y inscrivant la cause ; et, le premier de chaque mois, il en versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement sur la représentation des rôles, cotés et paraphés par le président, sur lesoueis les causes seront appelées, à compter du jour de la publication cle la présente.
6. — {Àrtiete rempacé por lariitU dernier du décret du 12 juAltt 1808).
6. Les expéditions contiendront vhigt lignes à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les antres.
7. Les expéditions des jugemens définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contnidictoh^, soit par défaut, seront payées 2 tr. le rôle.
8. Les expéditions des jugemens définitifs rendus par tes tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel, celles des décisions arbitrales, celles aes jugemens rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et
GREFFE (droits de). •— ANNÉE 1808.
bau\ judiciaires, seront payées 1 fr. 25 c. le rùle.
9. Les expéditions des jugemens inlerlo cutoires, préparatoires et d'insltuction, des enquêtes^ interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parens, dépôt de bilan, pièces et registres, des actes d'exclusion ou option, des jugemens d'appel, déclaration affirmative, renonciation à communauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux articles 7 et 8, ensemble de tous les jugemens des tribunaux de commerce, seront payés 1 fr. le rùle.
io. La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistrement, sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et transcription, sur les expéditions et sur les rôles de placement de causes, qui lui seront présentés par le grefller ; il y mettra son reçu, et il tiendra de cette recette un registre particulier.
1 1 . Le greflier ne pourra délivrer aucune expédition que les droita n'aient été acquittés, sous peine de restitution du droit et de 100 fr. d'amende, sauf, en cas de fraude ou de malversation évidente, à être poursuivi devant les tribunaux, conformément aux lois.
12. Ne sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés, le papier timbré et l'enregistrement, qui continueront d'élre perçus conformément aax lois existantes.
13. Les grefllers des tribunaux civils et de commerce tiendront un registre coté et paraphé par le président, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les actes sujets au droit de gretTe, les expéditions qu'ils délivreront, la nature de chaque expédition, le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée. — Ils seront tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregistrement toutes les fois qu'ils en seront requis.
14. Les grefllers ne pourront exiger aucun droit de recherche des actes et jugemens faits ou rendus dans l'année, ni de ceux dont ils feront les expéditions : mais lorsqu'il n'y aura pas d'expédition, il leur est attribue un droit de recherche, qui demeure fixé à 50 c. pour Tannée qui leur sera indiquée ; et dans le cas où il leur serait indiqué
Slusieurs années, et qu'ils seraient obligés 'eo faire la recherche, ils ne percevront que 50 c. pour la première , et 25 e. pour chacune des autres. — 11 leur est en outre attribué 25 c. pour chaque légalisation d'acte des officiers publics.
15. Les grefllers présenteront et feront recevoir, conformément aux lois existantes, un commis-greffier assermenté par chaque aectioa.
16. Au moyen du traitement et de la remise ci-après accordés aux grelBen, Us demeureront chargés du traitement des commis assermentés, commis expéditionnaires, et de tous employés du greffe, quelles que soient leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau,
fiapier libre, rôles, registres, encre, plumes, umière, chauffage des commis et généralement de toutes les dépenses du greffe.
17. Le traitement des grefllers des tribunaux civils est égal à celui des juges auprès desquels ils sont établis.
18. Celui des greffiers des tribonaox de commerce sera de la moitié de celui do greffier d'un tribunal civil, s'il avait été établi dans la C4)mmune où siège le tribunal de commerce. — Et néanmoins le traitement de ceux des tribunaux de commerce établis dans des communes de 6,000 habitana et au-dessous, demeure fixé à 800 fr.
19. 11 est accordé aux greffiers une remise de 30 c. par chaque rôle d'expédition, — Et d'un décime par franc sur le produit dn droit de mise au rôle, et de celui établi pour la rédaction, et la transcription des actes énoncés en Tarticle 5. — Décr. 12 juill. 1806, art. 1.
20. La remise de 30 c. accordée par l'article précédent ne sera que de deux décimes sur toutes les expéditions que les agens de l'Etat demanderaient en son nom et pour soutenir ses droits ; ils ne seront tenus, à cet égard, à aucune avance; en conséquence, ces expéditions seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de Penregistrement, et il en sera fait un compte particulier.
21 . Le premier de chaque mois, le receveur de l'enregistrement comptera, avec le greffier, du produit des remises à lui accordées par l'article 19, et il lui en paiera le montant sur le mandat qui sera délivré aa bas du compte par le pr<'Sident du tribunal.
22. Le traitement ûxedu greffier sera égslement payé mois par mots, par te reoeveor de l'enregistrement, sur le produit dn droit de greffe, d'après les mandats aussi délivra mois par mois par le président dn tilbanal.
'23. il est défendu aux greffiers et à leur» commis d'exiger ni recevoir d'autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 100 francs d'amende et de destitution..
24 . Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la taxe des dépens, sur les quittances des receveurs de Tenregiâtrement mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers, de l'sequil du droit de mise au rôle et de rédactton, lesquelles ne seront aasi^etties à d'autres droits qu'à ceux du timbre.
25. Le directoire exécutif fera oomuitre au corps législatif, dans le courant de thermidor prochain, par dm états distlncU et séparés, le produit de la percepCioa desdroilB de grefl'e dans chaque tribunal.
26. La présente résolution demeuren affichée dans tous ks greffes des trûtunaux civils et de commerce.
27. 11 sera statué, mt nne résolatloa particulière, sur les grenes des tribniiaax criminels et correctionnels.
28. Toutes dispositions de lois ooatnur» à la présente sont abrogées.
dn IS juillet 180S,concenujil tok dnnis de çnH-
Art. !•'. Les actes qui seront sur la mûittte aux droits dÉ gveflè^ de rédaction et de tnmsertpliSB, sent esux ci-
après désignés:
GREFFIERS. ^ AN Vlll-1808.
1" Acceptation de BucceBsfon sous bëné* fice d'inventaire; — Acte de voyage; — Con- 8ii;naUon de sommes au grelTe, dans les cas prévus par Tarticle 301 du Code de procé* dure civile , et autres déterminés par les lois ; — Déclarations affirmatives et autres faites au greffe, à l'exception de celles à la requête du ministère public ; — Dépôt de re^i^tres, répertoires et autres titres ou pièces, fait au greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit ; dépôt de âiunature et paraphe des notaires, conforniëment à l'article 49 de la loi du 25 ventôse an si; — Etiquetes; — Interrogatoires sur faits et articles; — Procès-verbaux, actes et rapports faits ou rédigés par le greflier ;
— Pui)iication de contrats de mariage, divorces, jugemens de séparation, actes et dissolution de société et de tous autres actes, prescrite par les Godes ; il ne sera perçu aucun droit de dépôt pour la remise au greffe desdits actes; — Récusation de juges; — Renonciation à une communauté oe biens ou à une succession ; — Soumission de caution; — Transcription et enreiîislrement sur les registres du grelfe, d'oppositions et autres actes désignés par les Codes (à l'exception (le la transcription de saisie immobilière, d(mt il sera parlé ci-après): le droit ne sera dû qu'autant qu*il sera délivré expédition de la transcription. — H sera payé pour chacun des actes ci-dessus, 1 fr. 25 c.
— Les enquêtes seront, en outre, assujetties h un droit de 50 c. pour chaque déposition de témoins, ainsi qu'il est réglé par l'article 5 de la loi du 21 ventôse an vu.
2" Adjudications faites en justice ; - Dépôt de l'état, certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, et qui, aux termes de Tarticie 752 du Code de procédure civile, doit être annexé au procès-verbal ; — Dépôt de litres de créance pour la distribution de deniers par contribution ou par ordre ; — Mandemens sur contributions, ou bordereaux de collocation; — Radiation de saisie immobilière; — Surenchère faite au grefïe; — Transcription au greffe de la saisie immobilière. — Il sera payé pour chacun de ces actes, savoir : 3 fr. pour la transcription de la saisie ; — Même droit pour le dépôt de l'état des inscriptions existantes ; — 1 fr. 50 c. pour le dépôt de titres de créance, et ce pour chaque production ; — Même droit pour chaque acte de surenchère et de radiation de saisie ; — Pour la rédaction des adjudications, 1/2 pour cent sur les cinq premiers mille, et 25 c. par 100 fr. sur ce qui excédera 5,000 fr. ; — Sur chaque mandement ou bordereau de collocation délivré, 25 c. par ]00 fr. du montant de la créance collo-
(luëe.
2. Les actes de dépôt seront transcrits à la suite les uns des autres, sur un registre en papier timbré, coté et paraphé par le président du tribunal. — Les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés sur le registre, en marge de l'acte de dépôt,
(1^ Toyes Ctt«ii4>nnemeHt, Loi du 18 avril 1816 (p. 1077). Voyes autti Cour de* complu ^ Dêeret du 28
et soumis au même droit de rédaction et transcription.
3. Le droit de rédaction, en cas de revente à la folle enchère, n'est dû que sur ce qui excède la première adjudication. — Il n'est exigible, pour les iicitations, que sur la valeur de la part acquise par le colicilant, s'il reste adjudicataire. — Dans aucun cas la perception ne pourra être audessous du droit fixe de 1 fr. 25 c, déterminé, pour les moindres actes, par l'article 5 de la loi du 21 ventôse an vn.
4. Lorsque, par suite d'appel, une adjudication sera annulée, il y aura Heu de restituer le droit proportionnel de rédaction. — Le droit fixe de rédaction et de transcription, et celui d'expédition, étant le salaire de la formalité, ne seront, dans aucun cas, restituables.
5. Le droH de mise au rôle et celui d'expédition continueront d'être perçus comme le prescrit la loi du 21 ventôse an vu. — Les référés qui sont l'objet du titre XVI du livre V du Code de procédure civile ne sont pas assujettis au droit de mise au rôle.
6. Les prescriptions établies par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vn, sont applicables aux droits de greffe comme à ceux d'enregistrement.
OmDOaSAaOB du 9 octobre tStt.
Voyez p. 542.
U>I dn 17 TcntAte on tiii [18 mm 1800], rar l'organiMtion de« tribiinaui.
Art. 02. Les grefllers de tous les tribunaux seront nommés par le Roi, qui pourra les révoquer à volonté. Le gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leurs greffes.
dn SO nars 1808, conteaant règlement pour U police rï la diicipUae dot court et tribaaanx.
Art. 90. Les grelfes de nos cours d'appel et ceux de nos tribunaux de première Instance seront ouverts tous les jours , excepté les dimanches et fêtes , aux heures réglées par la cour ou par le tribpnal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour.
91. Le greflier ou l'un de ses commis I assermentés tiendra la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. — Le greflier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales.
92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal.
sept. 1807. tit. "v (p. 1138), el l'orrionnanee dn tft déeerobK 1814 (p. i%9V\.
HERBES DE MËR. — ANNËfi 1681.
9;t. U consenrera avee soin ieg collections des lois et autres ouvrages à f aeage de U eour ou du tribunal. Il veillera à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greife.
DAORBT du 6 juillet 1810, contenant reglemâot sur Tor- Kaniiiation eX h: stirvico àa cours ro;al<;s et de? cour."
SECTIOîf V.
Des çrcfBcrt des cours royales.
Art. 54. 11 y aura dans chaque cour royale un greflier qui prendra le titre de greffier en chef.
55. Le greffier en chef présentera et fera admettre au serment le nombre de commisgreffiers nécessaire pour le service de la cour royale.
50. Le greffier en chef tiendra la plume aux assemblées générales de la cour , aux audiences solennelles» et aux audiences de^ chambres civile et criminelle.
57. Il pourra se faire suppléer par seij commis assermentés pour le service particulier de chaque chambre, et même en cas d'empêchement, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles.
58. Les commis assermentés seront avertis ou réprimandés, s'il y a lieu, par le premier président ou par fe procureur général. — Après une seconde réprimande , la cour peut, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-lechamp ; et le greffier en chef sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par la cour.
59. Le greffier en chef est responsable solidairement de toutes amendes, restitutions, dépens et dommages intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions ; sauf son recours contre eux, ainsi que de droit.
60. Les dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux greffiers des cours d'appel, recevront leur exécution dans les cours rovalcs.
du 18 août 1810, eontenanl règlement sur l'orftHiiMttnn de* tribunaux de première inctaitce et de* Irilianam de police.
0«i grefSers.
Art. 24. Les greffiers de nos tribunaux de première Instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre an serment, le nombre de eommls-greffiers nécessaire pour le service.
95. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des Juges dinstruction, ainsi qu'eux audiences tant du tribunal de première instance que des cours d'asslses,jpar ses commis-gremers assermentés. — ït se conformera, au surplus, aux dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars.
36. Le président du tribunal et le procureur du Roi pourront, sll y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés.
-^ Aprèe une seconde réprimande, le tribunal pourra, sur la réquisftian du mInistMv
public, et après avoir entendu le commisgreffier inculpé, ou lui dt\ment appelé, ordonner ^u'il cessera ses fonctions sur-iechamp ; et le greffier sera tenu de le fair* remplacer dans \e délai qui aura été fhté par le tribunal.
27. Le greffier est solidairement responsable des amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts, résultant des contraventions, délits ou crimes, dont ses conomis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions ; sauf son recours contre eux. ainsi que de droit.
OrnOOHIlAlICi: du IS jiwTier ISK, p^rUat re^«<« pour le service de U r4>ur de ca^Mi«KU
§ vit. ~ Da ^effier.
Art. 72. Le greffier de notre cour de cassation prend le titre de greffier en chef.
73. Nul ne peut être nommé greflier es chef de notre cour de cassation, s'il n'est licencié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis.
74. Le greffier en chef présente à la cour et fait admettre au serment les conunisgroffiers nécessaires pour le service.
75. Les commis-greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef, avec l'agrément de la cour. — A l'avenir, nul ne pourra être nommé commis-greffier, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'est âgé de vingtcinq ans.
76. Dans les cas de faute grave, la cour peut, sur les réquisitions du procureur cénéral, et le commis-greffier entendu ou dûment appelé, ordonner que celui-ci cessera sur-le-champ ses fonctions. — Le «jeffier en chef est tenu, dans ce cas, de reiîiplacerle commis-greffier révoqué, dans le délai qui aura été fixé par la cour.
77. Le greffier en chef tient la plorae aux audiences solennelles et aux assemblées générales de la cour.— 11 la tient aussi aux audiences des chambres lorsque le service l'exige. — Les commis-greffiers tiennent la plume aux audiences des chambres.
78. Le greffe est ouvert tous lea jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la cour.
79. Le greffier déposera, chaque année, au parquet de la cour, dans les quinie premiers ^ours du mois de septembre, un étal certifle, contenant, 1" le nombre des causes Jugées contradictolrement dans chaque chambre depuis le r' septembre de l'année précédente ; 2* le nombre des causes jugées par défaut ; 3« le nombre des afiaîRs restant à juger. — Notre procureur fénéral transmettra immédiatement cet état à notre garde des sceaux.
OBBOmiAllOB iTaoM KSi, svr U
UVBE IV, TITRE X.
DB LA COOri BU TABKCB OO vmAlfiQ, SABT €«
Art. 1**. Leshabitansdesparoiasessiliiea sur les eôtes de la mer s'assmnbleront le premier dimanche da mois de janvlear de cinqne année, à Hune de la