HOSPICES. — ANS V-VIII
our régler les jours aoxquelfi devra com- ] lencer et flnir la coupe de l'herbe appelée > arech ou vraicq, sart ou gouesmoD, crois- | ant en mer à l'endroit de leur lerrllolre. I
2. L'aâ»cmb]ée sera convoquée par les j yndics, marguiilters ou trésoriers de la paoisse, et le résultat en sera publié et affilié à la principale porte de IV^lise, à leur iligence, à peine de dix livres d'amende.
3. Puisons défenses aux habitans de couer les vraic^s de nuit et hors les temps rélés par la délibération de leur communauté, e les cueillir ailleurs que dans l'étendue des >les de leurs paroisses et de les vendre aux •rnins, ou porter sur d'autres territoires, ù eine de cinouante livres d'amende et de )DJIscation des chevaux et harnais.
4. Faisons aussi défenses à tous seigneurs :s Ùtfê voisins de la mer de s'approprier jeune portion des rochers où croit le vaxh, d'empêcher leurs vassaux de l'enlever ins le temps que la coupe en sera ouverte, exiger aucune chose pour leur en accortr la liberté et d'en donner la permission d'autres, à peine de concussion.
5. Permettons néanmoins à toutes personiê de prendre indifféremment, en tout mps et en tout lieu, les vraicqs jetés par
flot sur les grèves et de les transporter où »n ieur semblera.
UMÉêTU du 19 tbcrmidnr an x [6 août 1^02], courcrnant la péchc en goCmon <*l varerh.
Art. 1". L'arrélé rendu par l'ex-reprëntant du peuple Lecarpentier, sous la date I 12 ventôse an u, est rapporté.
2. Les préfets pourront déterminer, par des glemena conformes aux lois, tout ce qui treUlif à la pèche en goémon et varech.
Supp. Orfèvre.
mmmwMCtem (i).
1 du lé vendémiaire an r ^ odobra 1796], qui conserve 'S hospices eirili dans U jouissance de loars biens, et ré- 1^ la manière dont ils seront administrés.
Art. 1". Les administrations municipales ront la surveillance immédiate des hospi- $ civils établis dans leur arrondissement. Elles nommeront une commission corn- $ée de cinq citoyens résidant dans le can- I, qui éliront entre eux un président et tisiront un secrétaire.
*. Dans les communes où 11 y a plus d'une ninlstration municipale, cette commission I nommée par celle du département.
;. Chaque commission nomme, hors de I sein, un receveur, qni lui rendra compte s les trois mois : elle remettra ee compte administration municipale, qui Tadrcsa, dans la décade, avec son avis, k l'adifstration centrale du département, pour ; approuvé s'il j a lien.
. Lea établiseemcns existans, destinés aveugles et aux sourds et muets, reste» t à Ift charge du trésor national.
j Vcry. Arfèle du 7 messidor an ix. art. 15 'p. ; pMjr \é* donatiofi» et \epi. Ordonnant^e du
5. Les hospices civils sont conservés dans la Jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.
6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 33 messidor, qui est déflnitlvement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé cl-apr^.
II . Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédcns, il ne pourra être accordé auxdils hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.
13. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du paiement des rentes perpé^ tuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient déchaînés.
IiOl du u messidor an vu :k jnill. 17M], rclalivo à radministraliou des hospices civils.
Art. I". Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance Immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an v.
2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, ces commissions continueront d'être nommées par l'administration centrale du département.