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La nomination des commissionê admi

nistratives faite par les administrations municipales, sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet, seront décidées par le ministre de l'Intérieur. — La nomination desdites commissions faite par les administrations centrales conformément à l'article précédent, sera soumise à son approbation.

4. Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations mnniclpales : ils peuvent être continués indéfiniment. — Ce renouvellement aura lieu d<ins la première décade après l'Installation des administrations cen~ traies.

5. Toute destltutii)n prononcée contre un ou plusieurs membres de ces commissions, n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par l'administration centrale, et connrmée par le ministre de l'intérieur. — Jusque-là il ne pourra être procédé k aucun remplacement.

0. Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des Indigens.

7. Les employés des hospices seront à la nomination des commissions ; Us pourront être remplacés par elles.

• avril 1817 IWH Cp. 1

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HOSPICES. — ANS X-XIll.

8. Tout marché pour fournitare d'alimens ou autres objets nécessaires aux hospices ci- Yîis, sera adjugé au rabais daus une séance publique de la commission, en présence de [a majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier de charges. Le marché n*aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.

9. Les comptes à rendre par le receveur aux commissions, seront transmis par elles, dans le délai de trois décades, avec leur avis, h l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront ellesmêmes, à cette administration, compte de leur gestion tous les trois mois.

10. Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décade, à l'administration exerçant la surveillance immédiate.

11. Ceux relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire.

12. L'administration qui a la surveillance immédiate, statuera sur tous les arrêtés soumis à son approlmtion, dans le délai de deux mois.

13. Le Directoire fera introduire dans les hospices, des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.

14. Les deux tiers du produit du travail seront versés daus la caisse des hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux iudigens, soit chaque décadi, soit à la sortie, suivant les réglemens qui seront faits par les commissions administratives.

15. Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois. — Les maisons non affectées k l'exploitation des biens ruraux, pourront être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique après afllches : ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.

16. Sur la demande des administrations centrales, le Directoire exécutif proposera au Corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l'utilité en sera reconnue.

17. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente.

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