La présente resolution sera imprimée
du 9 TenlAac an x [iê té^r. 1802], qui di^cUre non CTcniK, pour emae <)*inronip(>lcneo, dei jiifrrmcns rendus (wir le Iribaiial de première iatUnre de Marseille.
Considérant que, d'après les lois des 16 vendémiaire an vet 16 messidor an vu, les fonctions des commissaires administrateurs des hospices civils sont de même nature (|ue celles des administrations municipales ; qu'elles en sont une dépendance ; que tous les arrêtés desdits conunissaires sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ayant la surveillance immédiate : que, pîar ces motifs, les actions contre les commissaires administratenrs des hospices, ne peuvent être intentées que suivant les rè-
gles établies pour les acti<Mu à totenter contre l'État.
&01 du 18 pluviôse an xiti [S ïévr. IMS], rrUfave à la lutclîe des enians admis dans lea hi»sp«cc«.
Art. ï", Lesenfans admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas adTenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.
2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple aete administratif, visé du préfet ou du soas-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisiii de la résidence actuelle de i'enfani.
3. La tutelle des enfans admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité oa émancipation par mariage ou autrement.
4. ÏAfs commissions administratives des hospices jouiront, relativement à i'émancipalion des mineurs qui sont sons leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. — L'émancipation seia faite, sur l'avis des membres de la commis slon administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant \t juge de paix. — L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.
5. Si les enfans admis dans les hospices ont des biens, le receveur de Khospiee renfrplira, à cet égard, les mêmes fonctions oue
Eour les biens des hospices. — Toutefois les iens des admini-strateurs-tuteura ne pourront, à raison de leurs fonctions, être pasébles d'aucune hypothèque. La garantie de la lutelle résidera" dans le cantionnemcnt do receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. — En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.
6. Les capitaux qui appartiendront oa écherront aux enfans admis dans les hospices, seront placés dans les moats-depiété ; dans les communes où 11 n'y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux teroot |dacés à la caisse d'amortissement, pourra qae chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs ; auquel cas. Il en «en disposé selon que le réglera la commitfioa administrative.
7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfans admis dans les hospices, seront perçus, jusqu'à leur sortie dewb hospices, à titre d'indemnité des frais àt leurs nourriture et entretien.
8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, seabios appartiendront en propriélé à llkoapiec ; lequel en pourra être envoyé en possearion, a la diligence du receveur' et sur les conclusions du ministère publie. — Sll se
HOSPICES. ^ ANNËBS 1807-'1838.
wuite des hérlUen, ils ne pourront répéter es TniiU que du jour de la aeroande.
9. Les héritiers qui se présenteront pour ecneillir la succession d un enfant décédé vant sa sortie de l'hospice, son émancipaion ou sa majorité, seront tenus dindemnier l'hospice des alimens fournis, et dépen- 68 faites pour l'enfant décédé, pendant le snips qu'il sera resté à la charge de l'admibtration, sauf h faire entrer en compensaion, jusqu'à due iM)ncurrence, les revenus terçus par l'hospice.
■BCEET da 11 août 1807, concernant le< baux à forme de» betf ieet et de* établiMemens d'iiutrnetion publique.
Art. I*'. A compter de la publication du résent décret, les baux à ferme des hospl- 68 et autres établlssemens publics de bientisance ou d'instruction publique, pour la urée ordinaire, seront faits aux enchères ar-devant un notaire qui sera désigné parle réfet du département, et le droit dhypolèqae sur tous les biens du preneur y sera ipulé par la désignation, conformément au ode civil. — Supp. Établissement eccléastiques.h. 25 mai 1835 (p. 1240).
2. Le cahier des charges de l'adjudication l de la jouissance sera préalablement dressé aria commission administrative, le bureau e bienfaisance ou le bureau d'admlnistraon, selon la nature de l'établissement. — e sous-préfet donnera son avis, et le préfet pprouvera ou modifiera ledit cahier des larges.
3. Les affiches, pour l'adjudication, seront pposées dans les formes et aux termes déjà laiqués par les lois et réçlemens ; et, en oue, leur extrait sera inséré dans le journal u lieu de la situation de l'établissement ou, défaut, dans celui du département, selon u'il est prescrit à l'article 683 du Code de rocédure civile. — H sera fait mention du mt dans l'acte d'adjudication.
4. Un membre de la commission des hosices, du bureau de bienfaisance ou du bu- >au d'administration, assistera aux enchèïs et à l'adjudication.
5. Elle ne sera déûnltlve qu'après l'approalion du préfet du département; et le èlai pour l'enregistrement sera de quinze »urs après celui où elle aura été donnée.
C. U sera dressé un tarif des droits des otaires pour la passation des baux dont il est uesUon au présent décret, lequel sera aprouvé par nous, sur le rapport de notre linistre de l'intérieur.
VIS da conseil d^tat du 3 nnfrmbro 1809, sur lea droita à eiercer relativement aux elTottf nuibilier* d*une personne •lecédee dana un hospice, et dont la succession est tombée ta déshérence.
Le conseil d'État est d'avis, — 1** Que les Têts mobiliers apportés par les malades dé- Més dans les hospices, et qui y ont été traits gratnitement, doivent appartenir auxdits ospices, à l'exclusion des héritiers et du omaine, en cas de tléshérence ; — 2" Qu'à égard des malades ou personnes valides, ont le traitement et l'entretien ont été acuitiés de quelque manière que ce soit, les éritiers et légataires peuvent exercer leurs roits sur tous les effets apportés dans les
hospices par lesdltes personnes malades ou valûies; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices au préjudice du domaine ;— 3" Qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices ; — 4° Et que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.
OKDOiniAIICB du SI mai 1838, sur la comptabilité générale.
CHAPITRB XXI.
Comptabilité des établissement de bieafkisaBce.
§ I"*. — Mode de comptabilité.
Art. 498. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux étabiihsemens de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité el la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, et, par suite, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets.
§ n. ' Des revenu*.
490. Les revenus des hospices et autres établlssemens de bienfaisance sont divisés, comme les revenus des communes, en r evenus ordinaires et reveniu extraordinaires. — Les produits dont ils se composent sont généralement ceux ci-après, savoir : — Reve^ nus ordinaires. — Prix de ferme des maisons et des biens ruraux ; — Produit des coupes ordinaires de bois ;— Rentes sur l'État ;— Rentes sur particuliers; — Fonds alloués sur les octrois municipaux ; — Produit des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc.; — Journées de militaires; — Prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chaque établissement ; — Dons, aumônes et collectes; — Fonds alloués pour le service des enfans trouvés ou abandonnés ;
— Amendes et confiscations ; — Recettes en nature ; — Prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins ; — Revendu exiraordinai" res, — Excédant des recettes sur les dépenses de l'exercice antérieur ; — Intérêts de fonds placés au trésor public ; — Prix des coupes extraordinaires de bois ; — Legs et donations ; — Rembonrsemens de capitaux ;
— Prix de vente d'inscriptions de rentes sur l'État ; — Emprunts ; — Recettes accidentelles.
500. Les établlssemens de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués de l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établies.
§ m. — Charges.
501. Les dépenses des hospices et autres établlssemens de bienfaisance sont divisées également en dépenses ordinaires et dépenses exifoordinotref.— Les premières consistent dans les articles sulvans, savoir: — Traitemenb divers ; — Gages des emplovés et servans ; — Réparation et entretien des bàtimens ; — Contributions assises snr ces bàtimens ; — Entretien du mobilier et des
HUISSIERS. — AN Vlll.
usteosiies ; — Dépenses du coucher ; — Linge ' et babillement; — Acha; de crains et denrées ; — Blanchissage ; — Chauffage ; — Éclairage ; — Achat de médicamens ; — Pensions ou renies à la charge de rétablissement ; — Entretien et menues réparations des propriétés rurales ; — Contributions a»- ■ sises sur ces propriétés; — Dépenses des ' mois de nourrices et pensions des enfans < trouvés ; — Frais de layettes et vétemens de ces enfans. — Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées. — Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet :
— Le» constructions et grosses réparations ;
— Les achats de terrains et bàtimcns ; — Les frais de procédures ; — Les achats de rentes sur l'État.
)| IV. — Budget (k l'eirrruv; lolv drs rocvlle» cl d«s
502. Le budget des recettes et des dépen- ' ses à eirectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur se^^sion annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissemens auxquels les communes fournissent des subventions sur leur» octrois ou sur toute autre branche de leurs revenus puissent être soumis aux conseils municipaux dont la session a lieu du 1'' au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.
503. Le conseil municipal est toi^ours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance.
504. Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent à cent mille francs et au-dessus sont soumis à l'approbatioD du ministre de Tintérieur. — Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élève pas à cent mille francs, sont fixé» par les préfets. — Les budgets des bureaux de bieiir uiisance sont également flxés par ces administrateurs, quelle que soit la quotité des revenus.
505. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus însuflisans, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par des décisions spéciales de rautorilc investie du droit de régler le budget.
§ V. — Fondions et romptc de l'ordonnaleur.
506. Les commissions administratives des établtssemens de bienfaisance désignent un des membres de Tadmloistration, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est spécialement et exclusivement chargé de la signature de tous les mandats à délivrer aux créanciers de rétablissement pour des dépenses régulièrement autorisées.
507. Les comptes d'administration de rétablissement sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du t*' au 15 avril de chaque année.