Les comptes d'administration de
commiasioRs admlnistrathres, aecompacoés des pièces JntfitIcatiTes et de la détibération du conseil manicipal, sont adressés an sous-préfet de rarrondiaseroent, inuoédlalement après l'examen ftit par ce conseil. — Le sous-préfet transmet ces oomptes et les pièces à l'appui, avec son avis, an préfet du département, qni arrête c^a\ concernant les établissemens dont il rècle les hoàgets, et soumet les autres, aTec leur a^is, au ministre de l'intérieur:
§ VI. — Gestion el coofit dn recweiir.
509. Les recettes des hoaoiccs el ém bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs se tn*u\ ent confiées de droit au receveur mmiicipal. ~ Au-<lessus de ces proportions le receveur municipal peut être appelé à gérer le revenu des étai)lissemen$ de bienfaisance, en vertu du couscntement des administrations respectives et des conseils de charité.
MO. Lorsque les recettes de l'hospice, réunies à celles du bureau de bienfaisance de la même ville, excèdent trente mille francs, elles peuvent être confiées à un receveur spécial.