Les comptes des receveurs sont soo
. mis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conaeii municipal.
; 512. Ces comptes, immédiatement après
! Texamen du conseil municipal, sont adressés par les comptables au prâtet pour être
, déflnitivement apurés par le conseil de préfecture. — 11 doit être statué sur ces comptes dans l'année où ils ont été présentés.
513. Les préfets adressent, dans lestrws premiers mois de chaque année, au ministre de rintérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont r^és.
514. Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture et de U cour des comptes, sur les comptes des receveurs municipaux, sont applicables aux comptes des receveurs des tfôpitaux et autres établissemens de bienfaisance, ^ Svot également applicables à ces comptables, le» dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances, rappelées au paragraphe 12 du chapitre w sur la comptabilité des communes.
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tioo des Iribuiuiui.
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AsT. 70. 11 y anra auprès du tribnnal de cassation, huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer. — Ils instrumenteroot exclusivement pour les afTaires de la compétence du tribunal de cassation, dans rèlcndue seulement du lieu de sa réaiéencc ; ib
{lourront instrumenter, concurremiiieotaver es autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.
96. 11 sera établi près de chaque tribunul de première instance, près de chaque trtta nal d'appel, près de chaque tribunal crtnînel, un nombre flxe d'huissiers, qui aen rv-
gk* par le gouvernement, sur l'aviâ du tribunal près duquel ils devront servir : Us seront nommés par le Roi sur la présentation de ce même tribunal.
HtCHItt du %n mifs tSO^. ronlfnant rèflptncnt pour U polic« Pt la di>cip)ine de» cour» tA tribuaau\.
Art. 94. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils Jugeront les plus dignes de leur confiance.
9â. Les huissiers audienciers de nos eoars et de nos tribunaux, de première instance feront tour à tour le service intéHeur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou partjculiërea» aux enquêtes et autres comini;>à(ons.
96. Les huissiers (\u\ seront de service* se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au tfreire l'extrait des causes qu'ils doivent appeler. — lis veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans is'élre fait annoncer, à l'exception des mei»bres de la cour ou du tribunal. — lis maintiendront» sous les ordres des présidens, la police des audiences.
97. Les huissiers audienciers aaront près la cour ou le tribunal une chambre ou on banc où se déposeront les actes et pièces qoi s<' notifieront d'avoué à avoué.
98. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avooé, se partageront également entre eux.
99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par (e président dn tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de k cour ou du tribunal.
du 8 juillet 1810, ronto.nant réiçlemcnl sur Por- ?4D»«4tron et W senrire de« cour? rojslps et d« fours •i'«»siiet.
§ n. — Des huissiers.
Akt. 116. Dans les lieux oà il y a une cour d*appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces cours, seront exclusivenoent chargés, 1"* du service personnel près la cour royale; 2" des significations d'avoué h avoué près la même cour ; 3" des exploits iîii matière criminelle. — Ils pourront instrumenter, en nnatière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal. •-* Cependant ceux qui seront spécialement chargés du service criminel, ne niHirront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès (le notre procurenr générai.
117. Dan» les lieux où il n'y a point de cour d'appel, les buissiers attachés aux cours de justice eriminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'aaaiaesr ainsi que de Vous exploits en matière crioilneUe. Us seront tenus de se faire
immatriculer au tribunal de première instance; et ils pourront instrumenter , enm»lière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans réteodue seulement du canton de leur résidence.
119. A l'avenir, les huissiers oui devront faire le service près les cours d assises des «iépartemens autres que celui où siège la cour royale, seront designés par le procureur du Roi, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur du Roi. seront tenus de faire le service près la cour d assises, ainsi que tous exploits en matière criminelle.
1 19. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours.
9BCAET du f 4 juin 1813, portant règlement sur l'orgaaisalion et le 9«rTirr det hunsier<r.
TITRE PREMIER
M LA ncmVXkflon, du ROMIBX BT DB la BBSIDMCII DBS
■VliSIBBa.
^ 1*^. — Du la nomiualum et du nombre de* huiiiicfs.
Art. 1*'. Les huissiers institués pour le service de nus cours royales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.
2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence. — Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au titre v de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.
3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier, une Indemnité qni sera réglée par les articles 93, 94, 96, 90 et 103 ei-après.
4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé an mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice neront rééllgibles ; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires (l).
8. Notre grand-juge ministre de la judtice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nons proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.
9. Si le nombre des huissiers maintenue d'après l'article 6 excède celui qui sera définitivement fixé par noua en exécution du précédent article, la réduction à ce deraier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution.
10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'iuiissiers ordinaires,
, t ^ Let arl. 5, <> et 7, sont rt Istif» aux huissiers qui étaient eo Bclivité lor* de la pablicalion de ce Décret.
les conditions requises seront, — 1* D'être âgé de Tingt-cinq ans accomplis ; — 2" D'a- Toir satisfait aux lois de la conscription militaire; — 3* D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour royale ou d'un tribunal de première instance ; — 4* D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. — Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours an tribunal de première instance, savoir : dans le premier cas, par le procureur du Roi, et dans le second, par la partie intéressée. — En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refas de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur du Roi, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.
11. Ceux qui seront nommés huissiers, se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'article 7. — L. 30 août 1830 (p. 861 note),
12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.
13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci- dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.
1 4. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en 1 article 5, relativement au délai fixé par l'article 7.
§ n. — D« U rétidiif des hniMMCi.
15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels Ils devront faire respectivement leur service.
16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.
17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de c4inton.
18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de pmnière instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.
19. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demenre dans le quartier que le tribunal
de première instance Jogera conreailile de
lui indiquer à cet elTet
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