‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 976 sur 1118 · JNSTRUCTION PUB14QU£.^ ANNÉE · texte numérisé non relu

JNSTRUCTION PUB14QU£.^ ANNÉE

lies coodUkms que cie prpseiUf>r pri^lnbLe- | ment au maire ùe la l'oininumi où il voudra i tenir école, — 1" Un brevet de capacité ob- | leiiu. après examen, selon le decre de l'école i qij'il veut établir;— 2" Un certiflcat con- ' statant que rimpélraot est di^ne , par sa ' inoraJilé, de se livrer à renseiuueiDent. Ce , certitkat i^era délivré, »ur l'attestation de trois conseillers municipaux , par le maire de la couunuae ou de chacune des communes où U aura résidé depuis trois ans.

5. Sont incapabl(>s de tenir école : — 1" Les condamnés à des peines afllictive^i ou infanmnies ;— • 2*' Les condamnés pour vol. escro<4uerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par juscmeni de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 0 de l'article â'2 du Code pénal ; — 3" Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

0. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du âlélit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée. — En cas de récidive, le délinquant sera condamné i un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

7. Tool instituteur privé, sur la demande du conûté mentionné dans Taiticle 19 de la présente loi ou sur la poursuite d'odice du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inoonduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de Texercicc de sa profession à temps ou à toujours. — Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. 11 en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucim cas, ne sera suspensif. — Le tout sans préjudice de*' poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délita ou contraventions prévus par les lois.

TITRE m.

8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départemens ou l'État.

9. Toute commune est tenue, soit par ellemême, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines , d'entretenir au iiioina une école primaire élémentaire. — Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil niiuiicipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un éea cuites reconnus par l'État.

10. Les commooes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille ftmca, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

1 1 . Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire , soit par lui-fnéme , soit en se réuniasant à un on

pluiiienrs départemens voisins. — Les conseils cénéraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'enti^lien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'ime seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

12. Il sera fourni à tout instituteur communal : — I* Un local convenablement disposé , tant pour lui servir d'habitation, que ]K>ur recevoir les élèves ; — 2" Un traitement tixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

\'A. A défaut de fondations», donations ou le«8, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil mimicipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. — En cas d'insnffî&ance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures , il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil , établie par ordonnance royale.

Otte impotiition , qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances , ne pourra excéder trois C4?ntimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. — Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementanx, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, on, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition , qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. — Si les centimes ainsi Imposés aux comnmnes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins de l'Instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira an moyen d'nne subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budset de l'Etat. — Chaque année, H sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonàs aliénés pour l'année précédente.

14. En sus du traitement fixe , l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera [lerçue dans la même forme et selon les mêmes règles que le» contribntions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mots par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rcnau exécutoire par le sous-préfet. — Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune , sans aucune remise au profit dea agens de la

INSTRUCTION PUBUQUE. — ANNËE ISaS.

OUon. — Seront admis gralnUement , école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune , ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution. — Dans les écoles primaires supérieures, . un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfans qui, après concours , auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

15. 11 sera établi, dans chaque département, une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. — Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales. — Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaaue instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance ; les Intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total ae la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice d^ ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.^ Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'État, à cette caisse d'épargne et de prévoyance ; mais elle pourra, dans les formes et selon les r^les prescrites pour les établisseraens d'utUitepublique, recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

16. Nui ne pourra être nommé Instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.

DU AUToairis p&ipofiBS a L'iHSTmccnoN rRUAiRi.

17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance, composé du maire ou adjoint, président, du cure ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitans notables désignés par le comité d'arrondissement. — Dans les communes dont la population est répartie entre différens cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des cures, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance. — Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité. — Lorsqu'en vertu de l'article 9 , plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs babitans notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité. — Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité spécial, dans

lequel peraonne ne sera tmafiit et ML

18. H sera formé dansi ' ment de sous-préfecture un lement chargé de sarveiHer et l'instruction primaire. — Le miBotre de nustruction publique pourra, snivant lapopdation et les besoins des localités, éuUirdaDi le même arrondissement plosieurscenAéi, M il déterminera la circonscriptioBparcailflM isolés ou agglomérés.

19. Sont membres des comités d'arnniip sèment : — Le maire do cbef-liea os le plus ancien des maires du cbef-Bn 4e Ii circonscription ; — Le juge de ptix co k plus ancien des Juges de imIx de la drenscription ; » Le curé on le plus andeato cures de la circonscription ; — Un mioÉtR de chacun des autres cultes recoorasps li loi, qui exercera dans la circoBscripâ«a et qui aura été désigné cooune il eftdnaattcond paragraphe de l'article I7 ; ~ ta pc»viseur, principal de coUé^, profevtw, régent, chef d'institution, ou maître depeaika, désigné par le ministre de l'instmctiMi ftbllque, lorsqu'il existera des coBéfes, isiâtutlons ou pensions dans la c\Ttijmaip6m du comité; — Un instituteur primaire, tétfdant dans la circonscription du coinité,etëè signé par le ministre de l'instnictioD pokli-

2 ne ; — Trois membres du conseil d'an»issement ou habitans notables àéêaa par ledit conseil ; — Les membres du c»sell général du département qui anrool tav domicile réel dans la circonscnptioD do esmité. — Le préfet préside, de drât, Uh» ki comités du département, et le tanjKéi tous ceux de l'arrondissement : le procârev du Roi est membre, de droit, de toot lei c»^ mités de l'arrondissement. — Le tmÊt choisit tous les ans son vice-i>résidfBl d son secrétaire ; il peut prendre odoi-d km de son sein. Le secrétaire, lon^'il ot choisi hors du comité» en devient par sa nomination.

20. Les comités s'assemUeront sa une fois par mois. Ils pourront être

3ués extraordlnairement snr la de 'un délégué du ministre : ce éélégaé tera à la délibération. — Les cooilâ k pourront délibérer s'il n'y a au moi» dsf membres présens pour les comités d'ifrwdissement, et trois pour les comités eosainaux; en cas de partage, le présidcat M voix prépondérante. — Les fooetiooi m notables qui font partie des coadtés dif»rout trois ans ; ils seront indéllniBetf iBeligibles.

21. Le comité communal a insMdteas* les écoles publiques ou privées et la «■*

cille à la ■ .--

mune. 11 veille à la salubrité des l maintien de la discipline, sans wéjudtosdii attributions du maire en matière de piio municipale. — Il s'assure qu'il a été] à l'enseignement gratuit des enfus p — Il arrête un état des eoCans qui te vent l'instruction primaire ni à doaiWBi" dans les écoles privées on p»biiqys>''J fait connaître au comité darroaitaN** les divers beaoins de la commane M ' rapport de l'Instruction primaire. — fii^ d'urgence, et sur la plainte do eeoÊâ ci**

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