INSTRUCTION PUBLIQUE. — ANNÉE
mana), le maire peut ordonner provisoirement que rinstituteur sera suspendu de ses Tonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des [noUfs qui l'ont déterminée. *-- Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, iprf>8 avoir préalablement pris l'avis du comité communal.
22. Le comité d'arrondissement inspecte, ;t au besoin fait inspecter, par des délégués )ris parmi ses membres ou hors de son sein, outes les écoles primaires de son ressort, ^orsque les délégués ont été choisis par lui lors de son sein, ils ont droit d'assister à ses iéances avec voix délibérative. — lorsqu'il ejuge nécessaire, il réunit plusieurs écoles le la même commune sous la surveillance lu même comité, ainsi qu'il a été prescrit à 'article 17. — Il envoie chaque année au tréfet et au ministre de l'instruction publi- |ue l'état de situation de toutes les écoles •rimalrea du ressort. — 11 donne son avis ur les secours et les encouragemens à acorder à l'instruction primaire. — 11 provoue les réformes et les améliorations nécesaires. — Il nomme les instituteurs commuaux sur la présentation du conseil municial, procède à leur installation, et re<;cU iur seraient. — Les instituteurs commnaux doivent être institués par le ministre e l'instruction publique.
23. En cas de négligence habituelle, ou de mte grave de rinstituteur communal, le omité d'arrondissement, ou d'oflice, ou sur t plainte adressée par le comité communal, lande l'instituteur inculpé ; après l'avoir en- ;ndu ou dûment appelé, il le réprimande u le suspend pour un mois avec ou sans rivatlon de traitement, ou même le révoque e ses fonctions. — L'instituteur frappé 'une révocation pourra se pourvoir devant le linistre de l'Instruction publique, en conîil royaL Ce pourvoi devra être formé dans ! délai d'im mois, à partir de la notiOcatlon e la décision du comité , de laquelle notlcation il sera dressé procès-verbal par le laire de la commune. Toutefois, la décision 1 comité est exécutoire par provision. — endant la suspension de l'instituteur, son aitement, s'il en est privé, sera laissé à la sposition du conseil municipal, pour être alué, s'il y a lieu, à*un instituteur remplaçant.
24. Les dispositions de l'article 7 de la *ésente loi, relatives aux instituteurs prlîs, sont applicables aux instituteurs com-
unaux.
25. H y aura dans chaque département ie ou plusieurs conunissions d'Instruction imaire, chargées d'examiner tous les asrans aux brevets de capacité, soit pour nstruction primaire élémentaire, soit pour nstruction primaire supérieure, et qui dérreront lesoits brevets sous l'autorité du inistre. Ces commissions seront également largées de faire les examens d'entrée et de rtie des élèves de l'école normale primaire.
L^ membres de ces commissions seront tramés par le ministre de l'histruction puique. — Les exanœiis auront lieu publi-
quement et h des époques déterminées par le ministre de l'Instruction publique.
OBDOMHAXCB du H nur» 1840, qai crée Aa agrégéi auprès des facuUèei des leitrci.
Art. 1". U est créé auprès des facultés des lettres, trois ordres d'agrégés, correspondant aux diverses parties de l'enseignement, savoir : — Des agrégés pour la philosophie ;
— Des agrégés pour les littératures anciennes et modernes ; — Des agrégés pour l'histoire et la géographie.
2. Ces divers agrégés seront nommés au concours. — Un concours spécial sera institué pour chacun des trois ordies d'agrégation Cl- dessus déterminés.
3. Ces concours auront lieu tous les trois ans, à partir de la présente année, au cheflieu de l'académie de Paris. — Un arrêté, pris en conseil ro\al de l'instruction pul>lique, déterminera le nombre des places qui, chaque fois, seront mises au concours pour chaque ordre d'agrégation.
4. Tous les docteurs es lettres seront admis à s'inscrire comme candidats. — La liste des concurrens sera dénnitlvemenl arrêtée en conseil royal de l'instruction publique.
6. Un règlement universitaire déterminera la nature et le mode des épreuves de chaque concours.
G. Les agrégés des facultés des lettres pourront seuls suppléer les professeurs empêchés par quelque motif reconnu légitime.
7. En cas de vacance à une chah-e, ils pourront seuls être chargés de faire le cours.
— lis recevront alors une indemnité qui sera prélevée sur le traitement atSecté à la chaire vacante.
8. Ils pourront, sur la proposition de la faculté, être autorisés à participer aux examens.
9. Tout agrégé d'une faculté des lettres pourra être admis à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont il fait partie, sur l'avis du doyen , et avec l'autorisation de notre ministre grand-maitre de l'université. — Cette autorisation sera accordée pour un an ; elle pourra être renouvelée.
10. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du progranune des cours ordinaires de la faculté. — A la fin de chaque année, le doyen adressera au ministre un rapport sur fes résultats de ces cours complémentaires.
i DISPOSITION TKANSITOIIIB.
I 11. Les fonctionnaires actuellement char- I gés d'un cours ou d'une Suppléance dans une faculté des lettres, et qui justitleront du grade de docteur, pourront, jusqu'à l'ouverture du prochain concours, recevoir le titre d'agrégé.
OmDOVllAMOB du 18 mars 1840, qui croe dc« agrcgei auprès des facoltôi des «êicncea.
Art. l*'. 11 est créé, auprès des facultés des sciences, trois ordres d'agrégés correspondant aux grandes divisiouâ de l'cnseigncmem scientifique, savoir : — Des agrécés pour les sciences uïathématîqiies ; — Des
LISTE CIVILE. — AKNÉE 1852.
agrégés pour les sciences physiques ; — Des agrégés pour les sciences naturelles.
2. Ces divers agrégés seront nommés au concours. — Un concours spécial sera institué pour chacun des trois ordres d'agrégation ci -dessus déterminés. — Un règlement délibéré, en conseil roval de l'instruction publi(|ue, déterminera la nature et le mode des épreuves de chaque concours.
3. Tout candidat à l'agrégation des sciences mathématiques devra justttler des grades de docteur es sciences mathématiques, de licencié es sciences physiques et de licencié es sciences naturelles. — Tout candidat à l'agrégation des sciences physiques devra justifier des grades de docteur es sciences physiques, de licencié es sciences mathématiques et de licencié es sciences naturelles. — Tout candidat à l'agrégation des sciences naturelles devra Justifier des grades de docteur es sciences naturelles, de licencié es sciences physiques et de licencié es sciences mathématiques.
4. Les dispositions diverses de notre ordonnance du 24 mars 1840, sur les asrrégés des facultés des lettres, sont applicables aux agrégés des facultés des sciences.
OKOOtmAMOn da 10 juin 1840, rchtive k la remise dea fraif de licence et de doctorat dans les ticultcs des lettres •t des Kiences.
Art. 1". Le premier candidat reçu à la licence, dans chaque session d'examen , devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris, obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ledit grade.— La remise des frais relatifs au doctorat loi sera en outre accordée.
2* Pareilles remises seront accordées aux candidats reçus licenciés dans les facultés des lettres et des sciences des départemens, qui auront subi les épreuves avec distinction. '— Le mérite des épreuves sera constaté par un rapport spécial du doyen et du recteur, soumis au conseil royal de l'instruction publique.
3. Les aspirans au doctorat es lettres ou es sciences qui auront présenté des thèses remarquables, et qui les auront soutenues avec distinction, obtiendront la remise complète des frais du doctorat, sur le rapport du doyen et du recteur, et après avis du conseil royal de l'instruction publique.
4. Les dispositions des régleraens anté^ rieurs, en ce qui concerne les élèves de l'école normale et les élèves qui obtiennent les prix d'honneur du concours général des collèges de Paris et de Versailles , sont maintenues.
MM dn 4 août 1M4, porl«Bt SsalUm dv budget d«s I ecetlcs de l'exercice 1845.
Art. 14. a compter du i^ janvier 1845, la rétribution universitaire cessera d'être perçue.
servir, pour l'irrigatioa de ses proprietéi, des eaux naturelles on artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la bcuJté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d art nécessaires à sa
I irise d'eau, à la charge d'une juste et prêtable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude les bâtimens, cours et jardins attenant aux habitations.