‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 979 sur 1118 · Il n'est ancnnement dérogé, par les · texte numérisé non relu

Il n'est ancnnement dérogé, par les

E résentes dispositions, aux lois'qai règlent 1 police des eaux.

■.Bca«w

ORDOMMAXOB du 13 août 1630, i|Hi detcrwoe b de la décorafioa de la Légion âlumuar.

Art. \". La décoration de la ^^.,

d'honneur continuera de porter, d'un côlé, l'e/Dgie de notre aïeul Henri IV de glorieuse mémoire, avec son nom jpour exd^me, et, de l'autre côté, dans l'inlerienr dn Biédail- Ion, la devise : Honneur et Pairie.

2. La plaque des grand-croix portera la même efilgie avec la même devise en exergue ; et les cinq pointes qui Teiitoiirent seront partagées par des lances de dnpenx tricolores.

OSOOWMAMOB du IS août 1830, tar la ronn* de la ^coration de la Légion d*homirar.

Le côté du médidllon de la décoration de la Légion d'honneur qui, d'après iioti« or- , donnance du 13 août 18)0, devait porter j senlejnent la devise, Hownew «f Pcrtrit , b I portera en exergue autour d'un fond d'argent à deux drapeaux tricol«res«

Supp. Presse.

l.Ifl'l'B CIWU.B.

EfOI do 9 num int, aorte lifte civito.

do M avril 1845.

Voyex p, 97, noie.

un du 11 Juillet 1847, >ur le* irri^ationa.

Art. V\ Tout propriétaire qui voudra se

TITRE PREMIER

Art. 1«'. U liste clvUe dont le IM

Jouir pendant tonte la durée de «m fféena. conformément à l'artiele 19 de U sera composée d'une dotation d'nne somme annuelle ainigiiéc par la sente loi sur le trésor public.

LISTE aVII.E. —ANNÉE 1832.

sBcnoN pruuére.

Oa l«dDUl¥Mi de Uc«ir«iui«.

2. Les biens tfnnwaUes cemprendront le Louvre, hîs Tuileries, ainsi que leurs dépendances ; TÉlysée-Bourbon ; les châteaux, maisons, bAtimens, manufactores, terres, prés, corps de ferme, bols et forêts, composant principalement Ip>s domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint- Germain -en -Lave, Compiègne, Fontainebleau et Pau; Ta manufacture de Sèvres, celle des Gobelins et de Beauvais; le bois de Boulogne, le bols de Vlncenneset la forêt lie Senart, tels qu'Us ont été désignés par^a loi du !•' juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier I810, i" mal 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 16 janvier 1826, et par diverses autres ois survenues relativement à des acquisljons ou échanges de biens royaux.

8. Seront dietraits de la dotation de la ouroBoe les palais, châteaux, hôtels, bàimens et biens dont l'énumération est conenoe dans le tableau annexé à la présente ci, lesquels seront employés ou voulus au profit de l'État.

4. Sont en outre réunis à la dotation Imnobilière les biens de toute nature compoant Tapanage d*OrléanSf coostRué par les dits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la peite forêt d'Orléans, qui en faisait orlglnairenent partie, et qui, par Tavénement du Roi, nt fait retour au domaine de l'État. — Dans e cas où il y aurait lieu à indemnité à raison des accfoissemens fait« à cet apanage epujs qu'il a été rendu à la maison d' Organe jusqu'au moment où il a fait retour au omaine de l'État, cette indemnité ne sera xigibie qu'à la fin du rè^ne actuel. — La artle non apanagère du Palais-Royal, anartenant à mi4ame l« Prineesse Adélaïde 'Orléans, pourra également y être réuie par vole d'échange opéré avec d'autres iens faisant partie de l'apanage d'Orléans,

5. La dotation mobilière comprend les dia- «ans, perles, pierreries, statues, tableaux, ierres gravées, musées, bibliothèques el litres monumens des arts, ainsi que les teubles meublans contenus dans l'hôtel du arde-meuble et les divers palais et élalissemens royaux. — Les objets de même alure contenus dans tes palais, châteaux

hôtels distraits du domaine de la coumne, feront partie de cette dotation. — Les imée» distraits de la bibliothèque de la le de Richelieu en vertu d'un décret du mars 1808 y seront réintégrés.

6. n sera dressé par récolement, aux frais i la liste cirile, un état et des plans des imeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif > tons les meubles. Ceux de ees meubles isceptSbIes de se détériorer par l'usage semt estimés. Des doubles, tant de l'état des imeublea et des plans que de l'inventaire I mobilier, seront déposés dans les ar~ lives des chambres, après aroir été certes et sign^ par un ministre responsable.

7. Les monumens et les objets d'art qui ront placés dans les maisons royales, soit X frais de l'Etat, soH aux (Vais de la cou-

ronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la couronne.

SECTION n.

CcndiUoni de U joaisMnce des biens fonnint la doUUon de

la couronne.

8. Les biens menbles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles ; ils ne peuvent être par conséquent ni donnée, ni vendus, ni engagés, ni grevai d'hypothèques : néanmoins les objets inventories avec estimation, aux termes de l'article 6, pourront être aliénés, moyennant rem*placement.

9. L'échange des biens composant la dotation de la couronne ne pourra être autorisé que par une loi.

10. Les biens de la couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des Rois, non plus que des pensions par eux accordées.

11. La durée des baux, à moins qu'une loi ne l'autorise, n'excédera pas dix-huit années. — Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

12. Les forêts de la couronne seront soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles seront assiijetties à un aménagement régulier. -*- H ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quel conque ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs résen es par l'aménagement pour croître en futaie, qu'en vertu d'une loi.

13. Les propriétés de la couronne ne seront pas soumises à l'impôt ; elles supporteront néanmoins toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges , elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

14. Le Roi pourra faire aux palais, bètimens et domaines de la couronne, tous les changemens, additions ou démolitions qu'il jugera utiles à leur conservation et â leur embellissement.

16. L'entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

16. Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l'obligation ae fournir caution, dont la jouissance du Roi est aUVanchle, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne.

SECTION m.

Liste civUe proprement dite.

17. Le Roi recevra du trésor public, pendant toute la durée de son règne , une somme annuelle de douze millions.

18. Cette somme sera comptée par douzième, de mois en mois et par avance, â la personne commise par le Roi à cet effet.

DU DOVAIKB DR LA RBINB, OB LA DOTATION DB L'HÉRITIER DR LA COCROmVB, BT DBS PRIftCBS RT PRINCBMBS riLS KT riLLBS DU ROI.

19. En cas de décès du Roi, il sera attribué an douaire à la Reine survivante ; ce douaire

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