‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 981 sur 1118 · Les deniers de la liste civile sont insaisissables · texte numérisé non relu

Les deniers de la liste civile sont insaisissables

DISPOSITIONS TmilfSlTOlBIS.

La présente liste civile aura son effet à partir du 9 août 1830 : néanmoins les sommes excédant l'allocation fixée par Tarti-

cle 17, ainsi que les revenus des bitiiMBf. domaines et autres établisseinens noo conservés dans la dotalioo de la conroiuie, qui auraient été touchés par le R«, juaiu'n l*' janvier 1832, lui deiueurenmt ëffiaitiHment acquis, à la charge, par la courciuie, de payer toutes les. dépenses taat da personnel que du matériel de l'aodcBoe dotation.

sot do 9t iMi it».

Voyez p. 903, note I .

OWKDOmmAmem *n tS mmi ItU. CMcenullalalem d'objets mobilier» eidosivaBeat destmee» h de» Mtoit bienffli»— ce oa à reac«ange«eat det «ris.

Art. i*'. Les autorisations poor IftaM»sement des loteries désignées en l'article i de la loi du 21 mai 1836, seront ddifrâ. savoir : par le préfet de police pour VkH et le département de la Seine, et, daei les autres aépartemens, par les préfets, sar la proposition des maires. —Ces aotcrâititi» ne seront accordées que pour un seultirase; elles énonceront les conditions aaxqoefies elles auront été accordées, dansHat^ds bon ordre et dans celui des bénéfid&res.

2. Lesdits tirages se feront sons llnspcctiM de l'autorité municipale, aux Jours et besres ou'elle aura déterminés. — L'tvtQfftê municipale pourra, lorsqu'elle le jogen cee> venable, faire intervenir dans cette opéntion la présence de ses délégués, oo de cmimissaires agréés par elle.

3. Le produit net des loteries dont il f'Mtt sera entièrement et exclosivement appli^ à la destination pour laquelle dles aaroat été établies et autorisées, et il devra en isn valablement justifié.

I4II da tS Bar* IMl, relative an travail des e^os dans les manufacioret, aaines m alelHn.

Art. i". Les enfana ne pourroot rirr employés que sous les conditions déters^iM par la présente loi, — i» Uàm les onaalactures, usines et ateliers à moteur néesnique ou à feu continu, et dans leurs ' dances ; — 2** Dans toute fabrique oecofi plus de vingt ouvriers réunis en alrlier.

2. Les enfans devront, pour être i ' avoir au moins huit ans. — De huit i — ans, ils ne pourront être employés ao tmal effectif plus de huit heures sur vingl-^Hire. divisées par un repos. — De dooie i sèm ans, ils ne pourront être emplo>ês aa tnvail effectif plus de douxe heures sur viaftquatre, divisées par des repos.— Ce tnôl ne pourra avoir lieu que de cinq beanidi matin à neuf heures du soir. — L'Agi dei enfans sera constaté par un eertiieattfi' vré, sur papier non timbré et sans fiiii.|tf l'officier de i'éUt civil.

3. Tout travail entre neuf heures et cinq heures du matin est considéré i

travail de nuit Tooi travail de i

interdit pour les enfans au-<l6ssoas4eti^ ans. —Si la conséquence du chénaiattf moteur hydraulique ou des réparaUsv ar-

gentes Texigent, les en fans au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf tieures du soir et cinq neures du matin.-— Un travail de nuit des enfans ayant plus de treize a'ns, pareillement supputé,' sera toléré, s'il est reconnu Indispensable, dans les établissemens à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

4. Les enfans au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fctes reconnus par la loi.

5. Nui enfant tige de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parens ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. — Les enfans âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur ie<iuel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le Heu de naissance et le domicile de i'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire. -— Les chefs d'établissement inscriront : — 1» Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie ; — 2«Sur un registre spécial, toutes les indications uientlonnées au présent article.

7. Des réglemens d'administration publique pourront, — 1° Étendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux jui sont mentionnés dans l'article 1*^, l'ap- !)lication des dispositions de la présente loi ;

- 2" Élever le minimum de l'âge et réduire a durée du travail déterminés dans les arides deuxième et troisième, à l'égard des ?enres d'industrie où le labeur des enfans ixcéderait leurs forces et compromettrait eur santé ; — 3* Déterminer les fabriques ►ù, pour cause de danger ou d'insalubrité, es enfans au-dessous de seize ans ne pouront point être employés ; — 4" Interdire aux nfans, dans les ateliers où Us sont admis, ertains genres de travaux dangereux ou loisibles ; — 5* Statuer sur les travaux inlispensables à tolérer de la part des enfans, ^ dimanches et fêtes, dans les usines à feu ontinu ; — 6" Statuer sur les cas de travail le nuit prévus par l'article 3.

8. Des réglemens d'administration publl- «le devront, — r Pourvoir aux mesures lècessaires à l'exécution de la présente loi ;

- 2* Assurer le maintien des bonnes mœurs t de la décence publique dans les ateliers, sines et manufactures ; — 3° Assurer l'Intruclîon primaire et l'enseignement reliieux des enfans ; — 4° Empêcher, à l'égard es enfans, tout mauvais traitement et tout hûtiment abusif: — S'» Assurer les condlons de salubrité et de sûreté nécessaires à 1 vie et à la santé des enfans.

0. Les chefs des établissemens devront lire afiicher dans chaque atelier, avec la résentc loi et les réglemens d'administration

' publique qui y sont relatifs, les réglemens Intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

10. Le gouvernement établira des Inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les réglemens intérieurs, les livrets des enfans et les enfans euxmêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfpt.

11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès -verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

12. En cas de contravention à la présente loi ou aux réglemens d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploita ns des établissemens seront traduits devant le Juge de paix du canton et punis d'une amende de sintple police qui ne pourra excéder quinie francs. — Les contraventions qui résulteront , soit de l'admission d'enfans au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfans indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de deux cents francs. — S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitans des établissemens seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize â cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs. — Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention â la présente loi ou aux réglemens d'administration publique qu'elle autorise.

18. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation.

&01 dn 16 «<>ptcmbre 1S07, relative au dessèchement des

marais, etc.

TITRE PREMIER

DUSâCDJBMBIfT DU XAlUlt.

Art. 1''. La propriété des marais est soumise â des règles particulières. — Le gouvernement ordonnera les desséchemens qu'il jugera utiles ou nécessaire.

2. Les desséchemens seront exécutés par l'État ou par des concessionnaires.

3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement.

4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas a dessécher dans les délais, et selon les plans adoptés, on qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis ; lorsque les propriétaires ne seront pas tons

MAHAIS. — ANNÉE 1$0?.

réunîB ; lorsqae, parmi lesdits propriétalrea, il y aura une ou plusieurs communes , la concession du dessèchement aura lieu en Caveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse par le gouvernement : celles <^ui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certaîD nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égaies.

6. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'État, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, au\ conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les régiemens généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.

6. Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui auront fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée. — Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée, et son étendue exactement circonscrite. — Au plan général seront joints tous les profils et nivellemens nécessaires ; ils seront, le plus possible, ex-

{ primés sur le plan par ilea cotes particuières.

TITRE n.

riSATIOX bB L'ftTK?rDUB, DR I.'ESPBCB BT »B LA VALEUR BSTIHATITE DBS «ARAIS ATA^VT LB DBSSBCHBMBTT.

7. Lorsque le gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée , il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi. — Les syndics seront nommés par le préfet ; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.

8. Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département. — Les concessionnaires en présenteront un autre ; le préfet nommera un tiers expert. — Si le dessèchement est fait par l'État, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera nommé par le ministre de Tintérieur.

9. Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra être au-dessous de cinq : ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des ditTèrentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés , et toii^urs de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

Page 1