Lorsque les travaux preicrits par Vh
MARillS. —- ANNÉE 1807.
tat ou par l'aele de concession seront terminés, il sera procédé h leur Yérification et réception. — En cas de réclamations, elles se* ronl portées devant la commission, qui les jugera,
18. Dés que la reconnaissance des traTaui aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnes du tiers expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles. — Cette classification sera vériûée, arrêtée, suivie d'une estimation, le totti dans les mêmes formes ci- dessus prescrites pour la classification et Te^ti- Doation des marais avant le dessèchement.
■àOLBS POUK LS FAIXXlirr BU inOMiriTIS »CBS rA«
LBS PMoraiiTAiaBS, in cas »b oÉPosassaioiV.
19. Dès que Testimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront A la commission un rôle contenant : — i* Le nom des propriétaires; — 2" L'étendue de leur propriété ; — 3* Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ; — 4** L'ènonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ; — 6" Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par hi seconde estimation et le second classement ; — 6° Enfin la différence entre les deux estimations. — S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu k aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
20. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement, sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession. — Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'État, sa portion dans la plus- Talue sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire parle préfet.
21. Les propriétaires auront la faculté de se libérer oe l'Indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation ; dans ce-cas. Il n'y aura lieu qu'au droit ûxe d'un franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.
32. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue ; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portions,
3ul cependant ne pourront être moindres 'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
23. Les indemnités dues aux concessionnaires on au gouvernement, à raison de la plus-vaine résultant des desséchemens, auront privilège sur tout« ladite plus-value, ù la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera
le dessèchement au compte de l'État, dans
le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés. — L'hxpothècjue de tout individu inscrit avant le dessèchement sera restrdnle, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée*, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés.
24. Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir an dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité dea marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites. — Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'hitèrienr, par un règlement d'administration publique.
DS LA COnnaVATlO?! OBS TMAYACX Dl DSSSKCaKHBMT.
25. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, seront entretenus et gardés aux frais dea entrepreneurs du dessèchement.
26. A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires, proposeront au préfet des réglemens d'administration publique mil fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses. — La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant an ministre, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui devra faire exécuter les travaux ; il sera statué sur le tout en conseil d'État.
27. La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrens, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration
, publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.
TITRE VIL
on TKAVACX ra VATlOATlOrr, «M lOCTBa, MCA fOIVTt, OIS BUM, PIACBS BT QnAlB OANS LBB TILLBt, MB
bioubb; obb tkavaux ob balobbitb dabs lbs cohmdnbs.
28. Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le* perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs dèpartemens, un ou
laoi
MARAIS. — ANNÉE ia07
plusieurs arronilissemens seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centinies additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales. — Ces contrl* butions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le gouvernement fournira l'excédant.
29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, un canal de flottage, à l'ouverture ou à rentretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites roules ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribueront dans une proportion, les arrondissemens les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées d'une manière encore difierenle : le tout selon les degrés d'utilité respective. — Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable ; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
30. Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis ; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.
3L Les indemnités pour paiement de plusvalue seront acquittées au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à âuatrc pour cent net, ou en délaissement 'une partie de la propriété si elle est divi sible ; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bàtimens dont la plusvalue donne lieu à l'indemnité ; et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté. — Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.
32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux eirectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre ae l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a Heu à l'application des deux articles precédens.
33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur
intérêt aux travaux ; sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
34. Les formes précédemment établies et l'intervention d'une commission seront mpiiquées à l'exécution do précédent article. — Lorsqu'il y aura lien de pourvoir aux dépenses d entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaax qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, 11 sera fait des réglemens d'administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriftaires. il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses. auxquels des propriétaires de moulhis on d'usines seraient intéressés.
35. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes, seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.
36. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité, sera réglé par l'administration publique; elle aura égard, lors de la rédaclioo du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la cooimune dans des proportions variées et jostiftées par les circonstances.
37. L'exécution des deux articles préeédens restera dans les attributions des préfets et des conse'ds de préfecture.
TITRE Vin.
vma TBATAOX Bs aouTi ST m nktmÂTwn um^rm a
L'SXrLOITATlOll »■« FOUÉTS ST aiTViàwB.
38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir on de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, daqs les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir. — Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qo'll croira nécessaires.
39. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 32 et 33 de la présente loi.
40. Les formes d'estimation et rintervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux precédens articles.
DK LA COXCBMIO?! Dl MT8I8 OUm vtfVmjn »C
DOVAIKI.
41 . Le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les maiais, lais, relais de la mer, le droit d'endigvage, les arcrucs, attérissemens et alluvions des fleuves, rivières et torrens, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique et niale.
DK L'OKGAKISATION RT DBS ATTmiBl'TlOiVS ORS COMMIS- SIONS 8PB(;i4LKS.
4*i. Lorsqu'il s'agira U'un dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énon* ces en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit.
43. Eile sera composée de sept commissaires : leur avis ou leurs décisions seront motivées ; ils devront, pour les prononcer, être au moins au noniiire de cinq.
44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer. — Ils seront nommés par le Roi.
45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la flxation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations, et enflntout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un régiement d'administration publiaue.
46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, h la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elles donneront leur avis sur l'organisallon du mode d'entretien des travaux de dessèchement ; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais ; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.
47. Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues.
DRS llfDIMrriTBS AUX PROPRI&TAIMRi POUR OCCITPATIOKS
DR TRRRAmS.
48. Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. ïjc
prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. — Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal ; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs ètabfisscmens sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.
49. Les terrains nécessaires pour l'ouver* ture des canaux et rigoles de dessècliement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur, avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation da prix d'estimation.
50. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison , lorsiju'il est forcé de la démolir pour cause de vétu.Mé, Il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.
51. Les maisons et bntimens dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront ac({uis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bntimens ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou h la commune, et la revente, seront etrectuées d'après un décret rendu en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.
52. Dans les villes , les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'elarî^issement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés
f»ar les maires, conformément au plan dont es projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'in* térieur, et arrêtés en conseil d'État. — En cas de réclamation de tiers intéressés, 11 sera de même statué en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.
53. Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cède. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard h ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. — Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.
64. Lorsqu'il y aura Heu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
65. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été I pris pour la route même. — il n'y aura lieu j à faire entrer dans l'estimation la'valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. — Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.
67. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procèsverbal d'expertise qui sera soumis , par le
{»réfet, à la délibération du consell'de préécture ; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.
TITRE XIL DiirosiTioia onciaALKS.
68. Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des réglemens d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.
59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.
Supp. Orfèfjre.
BT D'JlBABMT»
niliBS.
du 14 juiTtcr 1744, portant règlement poor rexploilation de* mines d« houille.
Art. «3. Les puits des mines qu'on exploitera, s'ils sont de figure ronde, pourront être de tel diamètre que les entrepreneurs trouveront à propos; s'ils sont carrés ou carrés longs, ils ne pourront avoir plus de
six pieds de dedans en dedans, et s'ils bodI carrés longs. Us seront étrésilionnés carrément de dedans en dedans.
4. Les puits carrés et carrés longs seront revêtus de bols entretenus et étrésilionnés de bons poteaux de bois de brin et cuvclés de forts madriers, de façon que l'exploitation puisse se f^ire sans aucun danger pour les ouvriers qui seront obligés de les fréquenter; tous les poteaux et étrésillons ne pourront être que de bois de chêne. Permet Sa Majesté d'employer pour les madriers ou planches servant A doubler ou cuveler lesdits puits, d'autres bols que du chêne, sous la condition néanmoins que lesdits madriers ou planches auront au moins <teux pouces d'épaisseur.
&. Lorsque les mines pourront élre exi^oitées par des galeries de plein-pied, en entrant dans les montagnes où elles se trouveront situées, les ouvertures desdites galeries, si elles ne peuvent être taillées dans le roc de bonne consistance, seront, ou revêtues de maçonnerie ou étayéea si solidement, qu'elles puissent être fréquentées avec toute sûreté.
6. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plein-pied, il ne sera permis d*y former des galeries pour en extraire la houille ou charbon de terre, qu'après que la veine, soit qu'elle soit droite, plate'ou oblique, aura été percée ou suivie Jusqu'au fond du sol et qu'il anra été creusé au-dessous un puisard de vingt-<iuatre pieds de profondeur, pour rechercher s'il n'y aurait point d'autre veine au-dessous, laquelle, en ce cas, sera encore percée ou suivie comme la supérieure, et ne pourra être mise en extraction que la dernière Tctoe, audessous de laquelle le puisard de vingtquatre pieds ayant été ftiit, il nVn sera pas trouvé d'autre.
7 . Les galeries qu'on formera dans les mmes u'on extraira ne pourront être plus larges e huit pieds, quelle que soit la conai^ance
du charbon et celle du ciel ou sol de ladite mine ; seront lesdites galeries d'autant plos étroites que le charbon, le ciel et le sol de la mine, auront une consistance moins solide ; et sera faite l'extraction, en découvrant toujours le sol de la mine.
8. Les galeries formées dans les mines de houille ou de charbon de terre seront espacées de façon qu'il y ait d'une ^erie à une autre un massif de charbon au moins de même épaisseur que la largeur de b aalerie, même plus fort, si le peu de aoliàtté de la houille on charbon le demande.
9. Les galeries seront solidement élavées et dentelées pour la sûreté des ouvrien rt autres qui les fréquenteront; à l'effet de
auoi, les poteaux servant d'étalement seront e bois ae biin et mis entre deux aols on couches, lesquelles seront écarries sur deux faces et ne pourront être d'autre bois que àt chêne et auront la même largeur et epaisseur des poteaux.
tO. Tout entrepreneur qui se tfmwaa dans le cas de faire cesser l'extnetien da charbon de terre dans une mine acbiellement en exploitation, soit par l'éloigaenMBi
MINES. •— ANNËE 1810.
où ae trouverait la mine de eharbon, des
fmits ou foseée qu'il aura fait percer pour adite extraction, soit par le défaut d'air ou par quelque autre cause, ne pourra cesser d*y travailler qu'après en avoir fait sa déclaration au subdâégué du sieur intendant de la province la plus à portée du lieu de l'exploitation, et sera tenu, avant d'abandonner les fossés ou puits et les galeries actuellement ouvertes, de faire percer un iouret ou puits de dix toises de profondeur, le plus prés du pied de la mine que faire se pourra, pour connaître sMl n'y aurait point quelque filon au-dessous de celui dont TexploitatioB aurait été faite jusqu'alors.
WLÉMUaMBUl do 19 mars 1783, pour rexploiUlioo des mioes de charbon de terre.
Art. l'^ Il ne pourra être ouvert qu'avec précaution, pour la sûreté des ouvriers, des puits dans les mines de houille ou charbon de terre ; et, à cet elTet , ils seront étrésii* lonnéa de dedans en dedans et contretenus de bons poteaux de bois, et cuvelés de forts madriers; tous les poteaux et étrésillons seront, autant que faire se pourra, de bois de chêne ; les madriers ou planches servant à doubler ou cuveier lesdits puits, s'ils sont d'autres bois que de chêne, auront au moins deux pouces a'épaisseur , et il y aura toujours un puils dans chaque mine où l'on plantera des échelons pour l'entrée \i la sortie des ouvriers.
2. Lorsque lea mines pourront être exploitéeé par des galeries de plein-pied en entrant dans les montagnes où elles se trouveront situées, les ouvertures desdiies galeries, si elles ne peuvent être taillées dans le roc de bonne consistance, seront ou revêtues de maçonnerie ou étayées si solidement qu'elles puissent être fréquentées avec toute sûreté.
3. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plein-
{ùed, ii ne sera pas permis d'abandonner 'entreprise eu de se livrer à d'autres fouilles qu'après que la veine, soit qu'elle soit droite, plate ou oblique, aura été percée ou suivie jusqu'au fond du sol et qu'il aura été creusé un puits au moins de soixante pieds de profondeur, afin de s'assurer s'il n'y aurait pas de couche inférieure à celle déjà exploitée ; et, si une seconde veine est extraite, 1 on fera un pareil puits au-dessous de celle-ci, et ainsi de suite.
4. Les galeries qu'on formera dans les mines ne pourront être plus larges de cinq pieds, quelque bonne que soli la consistance du charbon et celle du ciel ou du sol de ladite mine ; seront lesdites galeries d'autant plus étroites que le charbon, le ciel et le sol ou la mine auront une consistance moins solide, et sera faite l'extraction en découvrant toujours le sol de la mine. Quant à la lar- ;;eur des tailles ou travaux extérieurs , elle pourra être plus grande, mais toujours proportionnée i la solidité du terrain, et notamment à celte du toit des veines.
5. Les galeries formées dans les veines de houille ou charbon de terre seront espacées de façon qu'il y ait d'une galerie à l'autre un
I massif de eharbon de dimension eonvenable,
I suivant la nature du terrain et la solidité de
. la veine de charbon.
I 6. Les galeries et les tailles seront solidement étayées de bois de brin, lorsqu'elles exigeront cette précaution pour la sûreté des travaux et des ouvriers ; et, dans le cas où le même motif exigerait que les ouvrages fussent en partie recoinblés, on laissera les ouveilures nécessaires pour la circulation de l'air dans les autres travaux et dans ceux qu'on pourrait entreprendre par la suite.
7. Tout entrepreneur qui se trouvera dan^ le cas de faire cesser l'extraction du charbon de terre dans une mine actuellement en exploitation, soit par l'éloignement où se trouverait la mine de charbon des puits ou fosses qu'il aura fait percer pour ladite extraction, soit par le défaut d'air ou pour toute autre cause, ne pourra cesser d'y travailler qu'après en avoir fait sa déclaration au sieur intendant et commissaire départi dans là province; et, avant d'abandonner les fosses ou puits et les galeries actuellement ouvertes, il sera tenu de faire percer un touret ou puits de dix toises de profondeur, le plus près du pied de la mine que faire se pourra, pour connaître s'il n'y aurait pas quelque autre filon au-dessous de câul dont l'exploitation aurait été faite jusqu'alors.
8. S'il était reconnu par les Inspecteurs généraux ou sous-Inspecteurs généraux des mines qu'une galerie d'écoulement fût né* cessalre, 11 sera ordonné aux entrepreneurs ou concessionnaires de la faire à leurs frais, et, faute par eux de l'exécuter. Sa Majesté se réserve d'y pourvoir ainsi qu'il appartiendra.
UM da 21 ftfrfl IBIO, cmeermiit les mines, les minières et les cvrièree.
TITRE PREMIE;R.
on nim, Mixiàmu rr cAMBiimBS.
Art. 1*'. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en fiions, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étaln, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimohie, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bols fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'ail uvion , les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumlneuses et les tourbes.
4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, plerers h olà-
ire, les ponolanes, le tress, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres i fusil, argiles, kaoUa, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
TITRE n.
Ml LA raoraiiré dis Mms*
5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'État.
6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissibie comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile. — Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.
8. Les mines sont immeubles. — Sont aussi immeubles, les bàtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à Tarticie 524 du Code civil. — Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. — Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. — Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil.
9. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnemenset autres objets mobiliers.
TITRE m.
on ACTES QOI rM&CBDBKTT LA DBMA^TDB rf COHCSMIOlf
DB miVBft.
SBCTIOlf PREMIERE.
* De la recherche i>t de la découverte de* minet.
10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire delà surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté Padministration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le proprié* taire, et après qu'il aura été entendu.
11. Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.
12. Le propriétaire pourra faire des reiierches, sans (onnalilé préalable, dans les
lieux réservés par le précédenttrlkle, canne dans les autres parties de sapropriélé; mil il sera obligé d'obtenir une eontfmoa mol d'y établir une exploitation. Dus ancia cas les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain t^è concédé.
SECn05 u.
De la préfëreaec i accorder four )a nmcmtmt.
13. Tout Français, ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isoiémot ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une cooresai de mines.
M. L'individu on la sodélé doH jostiler des facultés nécessaires pour entreprenire et conduire les travaux, et des iDoycm de satisfaire aux redevances et indemnités^ lui seront imposées par l'acte de concesâuft.
15. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons on lieux 41»bitation, sous d'autres exploitations ou daai leur voisinage immédiat, donner ctutioade
Iiayer toute indemnité, en cas d'accident : es demandes ou oppositions des întérroés seront, en ce cas, portées devant nos tiitonaux et cours.
IC. Le gouvernement, Jnge des motife « considérations d'après ksqueb la préfSémce doit être accordée aux divers demandeofi en concession, qu'ils soient propriélvres <k la surface, inventeurs nu autres. — Ea ai
aue l'inventeur n'obtienne pas la coDCftsM 'une mine, il aura droit à une hidemiHir de la part du concessionnaire; elle sert réglée par l'acte de concession.
17. L'acte de concession fait après fttcompllssement des formalités pmcntei,
fturge, en faveur du concession naire, tov es droits des propriétaires de la surikeet des inventeurs, ou de leurs ayant-dnl, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus on appelés légalement, aion ^'il sera ci-après r^lé.
18. La valeur des droits résnitaiit fo bveurdu propriétaire de la surface, en yerta de l'article 6 de la pré<tente loi. demeomi réunie à la valeur de ladite surface, et 9m affectée avec elle aux hypothèques priM par les créanciers du propriftah^.
19. Du moment où une mine sera excédée, même au propriétaire de la smfwe, cette propriété sera distinguée de cefle # la surrace, et désormais eonsidérée coonv propriété nouvelle, sur laquelle de mravfin hypothèques pourront élre assises, sans vtéjtidice de celles gui auraient été <m ser» prises sur la surface et la redevance, il est dit à l'article précédent. — Si la cession est faite au propriétaire de la face, ladite redevance sera évaluée l'exécution dudlt article.
20. Une mine concédée pourra être téc, par privilège, en faveur de ceux , acte public et sans fraude, justiflmW avoir lonrni des fonds pour les leibaïi" de la mine, ainsi que pour les tiavMS âi construction ou confection de madiiMi *^ cessaires à son exploitation, à la dwicjr se conformer aux articles llOS et aolfti w Code civil, relatifii aax privilé^et.
21. Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du D)de civil, comme sur les autres propriétés immobilières.
DIS CO<«CB89lom.
SECTI05 PREMIÈRE.
De rublpiilion df ■ ronre«$ions.
22. La demande en concession sera faite ar voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enrci^istrer à sa
date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.
23. Les affiches auront lieu pendant quatre mois, dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre. Elles seront insérées dans les journaux de département.
24. Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.
25. Le secrétaire-général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.
26. Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, h compter de la date de rafTlche. Elles seront notifiées par actes extrajodicialresà la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le resistre indiqué à l'article 22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en denruinderont communication.
27. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accoraplisseraent des formalités portées aux articles précédens, dans le mois qui suivra, au
Ï>lu8 tard, le préfet du département, sur 'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des Informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre de l'intérieur.
28. U sera définitivement statué sur la demande en concession, par un décret délibéré en conseil d'État. — Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'Intérieur ou le secrétaire-général du conseil d'État : dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil, comme il est pratiqué pour les aflfaires contentleuses; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées. — Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession on autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours.
29. L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession : elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne néces.silcnt un autre mode de limitation.