Un plan régulier de la surface, en tri
fde expédition, et sur une échelle de dix niilimètres pouf cent mètres, sera annexé à la demande. — Vs plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.
31. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les niains do même concessionnaire, soit comme Individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.
Des obligations dci propriéUirei d«« mioes.
32. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente.
33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer k l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de Tex* traction.
34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée d'après l'étendue de celle-ci ; elle sera de 10 fr. par kilomètre carré. — La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.
35. La redevance proportionnelle sera réglée chaque année par le budget de l'État, comme les autres contributions publiques : toutefois, elle ne pourra jamais s élever audessus de cinq pour cent du produit net. 11 pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.
36. U sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidens.
37. La redevance proportionnelle sera Imposée et perçue comme la contribution foncière. — Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel h l'égalité proportionnelle, seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.
38. Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en conseil d'État pour les mines déjà concédées, la remise en tout on partie du paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera juge convenable, et ce, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux : semblable remise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.
39. Le produit de U redeyance fixe et de La redevance proportionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte particulier au trésor public, et qui sera ap-* pUqué aux dépenses a« l'administration des mines, et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou au rétablissement des mines anciennes.
40. Les anciennes redevances dues à l'État, soit en vertu de lois, ordonnances ou réglemens, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession , soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours, à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.
41. Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à Vapplication des lois qui ont supprimé les droits féodaux.
42. Le droit attribué par i'artlcl« 6 de la présente loi aux propriétaires de la eurface, sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.
43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux. — Si les travaux entrepria par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il 1 était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terridn endommagé.
44. Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delA du temps d'une année, ou lorsque après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition dkss terrains à l'usage de l'explolution. Si le propriétaire de la surface te requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine. — L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les r^les établies par la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais , etc., titre XI ; mais le terrain à acquérir sera toi^ours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
45. Lorsque , par l'efTet du voishiage on pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui nénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tondent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, U y aura ueu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le réglemeot s'en fera par experts.
46. Toutes les quesUona d'Indemnités à payer par les propriéCaires de mines, à ra^
son des recherches oa travinx antértem à l'acte, de cenoceslon , seront décidées conformément à ranide 4 de la loi du 28 pluviôse an vm.
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47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'hitérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sârete du sol.
48. Ils observeront la manière dont l>x. ploitation sera faite , soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens on son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.