Si l'exploitation est restreinte on sns
Eendue, de manière à inquiéter la sûreté polique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires , en rendront compte au ministre de llntérieur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
50. Si l'exploitation compromet la sàreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers miqeors ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet , ainsi qu'il n(
Ï pratiqué eu matière de grande voirie et selon es lois.
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