‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 986 sur 1118 · A LA PI · texte numérisé non relu

A LA PI

If l"*^. — De» MrîMineitcoiievMÎoM en ftaénL

51. Les concessionnaires antérieurs à U présente loi deviendront , du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'afllches, vérifications de terrain, ou autres préitmlnaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y eo a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

52. Les anciens concessionnaires seront, ' en conséquence, soumis au paiement des

contributions, comme il est dit à la section n du titre IV, articles 33 et 34, à compter de , l'année 1811.

, g tl. ^Hr* exploit«(inn8 ponr IcmtoHIm aa b^ |ia«^t/>n<k

U loi et mt.

53. Quant aux exploitans de nûoes, qui n'ont pas exécuté la foi de 1791, el qui n'ont MIS fait fixer, conformément à cette loi, les imites de leurs concessions, ils oMendront es concessions de leurs exploilsUons actuel les, conformément à la prësenlie ioi;a l'effet de quoi les limites de leurs eeneesslons seront fixées sur leurs deoMBdcs q« à la diliaence des préfets, à la ebai^t scal»ment d'exécuter les oonventlons fitftas av«r les propriétaires de la surface, ei aaas que oeux-cl puissent se prévaloir de» «iticieB a et 42 de la présente loi.

vances,

consé^Dence

MINES. — ANNÉP. 1S10.

65. En cas d'asages locaax ou d'anciennes lois qui donneraient lieu t\ la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux , selon les droits résultant , pour les partiels, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.

66. Les difficultés qui sVlèveralent entre l'administration et les exploitans, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession. — A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des esploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

TITRE Vil.

■fccunnra* sur la rRopnin-K vr t'BxrLoiTATfOiv du Jiirrwau, it bua L'rrAU.tMRnirr ott viiltan,

FOCBNKACX BT t'SI?IBS.

SECTION PREMIÈRE

Des minières.

67. L'exploitation des minières est assujettie & des règles spéciales. — Elle ne peut avoir lieu sans permission.

58. La permission détermine les limites de Texplollatlon et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

sBcrioN n.

De la propriété et de rexploiUtion de* minerais de fer

d'ail BTt on.

59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvlon , est tenu d'exploiter en qnantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des naines établies dans le voisinage avec antorisation légale : en ce cas, il ne sera assDjetti qu'à en faire la déclaration au préfet du dénartement; elle C4)ntiendra la désignation aes lieux : le préfet donnera acte de cette déclaration ; ce qui vaudra permission pour le propriétaire , et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

00. SI le propriétaire n'exploite pas , les >naitres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge, l" d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à com]>- 1er de la notittoatlon , pourra déclarer qu il entend exploiter lui-même ; 2** d'obtenir du préfet la permission , sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

61. Si, après l'expiration du délai d'un mois , le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploner, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenae, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en Jachères, et, après la récolte, dans toutes les antres terres.

62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, on suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission drexplolter à sa place. — SI le maitre de forgea laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera re-

gardée comme non avenue , et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits. G3. Quand un maitre de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou dMndemniser le propriétaire.

64. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines , les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, sauf le recours au conseil d'État. — Le

1>rt'fet réglera de même les proportions dans esquelies chaque maitre de forges aura droit h l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

65. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis ou nommés d'ofilce, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

66. Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une Indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard ù la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exoloitation.

67. 81 les minerais se trouvent dans les forets royales, dans celles des établissemens

fmblics ou des communes, la permission da es exploiter ne pourra être accordé^ qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrams dans lesquels les fouilles pourront être faites : ils seront tenus , en outre, de payer les dégâts occasionnés par rexploitation, et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

68. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession , avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section !'• du titre ni et les dispositions du Utre IV.

69. 11 ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches , que dans les cas sulvans : — 1" SI l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire ; — 2* SI l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite Impossible l'exploitation avec puits et galeries.

70. En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours, 1" de fournir aux usines qui s'approvisionneraient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou

3ui sera fixé par Tadministratlon ; 2" d'inemnlser les propriétaires au profit desquels

rexploltation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en liraient.

SECTION ni.

Des terres pyriteuses et alamineiues. \

7 1 . L'eiploitalion des terres pjTiteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles ô7 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit |)ar d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

72. Si l'exploitation a lieu par des nonpropriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

Des pemictiotM poar l'eUbliuement des foomcux, forfM

et nsines.

73. Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique.

74. La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois dans le chef- Ifeu du oiépartement, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté , et dans le lieu du domicile du demandeur. — Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter ; l'administration des forêts, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois; et l'administration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.

75. Les impétrans des permissions pour les usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents fhmcs.

SBCnON V.

Dispotilions générale sur les permissions.

76. Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

77. En cas de contraventions, le procèsverbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi , lequel poursuivra la revocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

78. Les établissemens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance, à la charge, par ceux qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient rcprésen- ]

ter la permiasioo obl«oiie précédeamaM* d'en obtenir ane avant le l" jiBTifir iftO» sous peine de payer uo triple droit de permission pour cn^ue année pendiot UqBele ils auront négligé de s'en pourvoir et c«olinué de s'en servir.

79. L'acte de permission d'établir des ofines à traiter le fer, autorise les impétnai à faire des fouilles, même hors de leon propriétés, et à exploiter les niiiieraiâ fu eux découverts , on ceux anterieurcoKsl connus, à la charge de se tooUam& au dispositions de la section n.

80. Les impétrans sont aussi aotoriscs 1 établir des patouillets, lavoirs et cbemiaiét charroi, sur les terrains qui na leor êffU' tiennent pas, mais sous les restrictionf portées en rarticle 1 1 ; le tout à charge ciidemnité envers les propriétaires do nI, et en les prévenant un mois d'avance.

TITRE Vm.

SECnON

Des carrières.

81. L'exploitation des carrières à ddoa vert a lieu sans permission, sons la ùnpk surveillance de la police, et avec rob6«fition des lois ou réglemeos généraui oaloratiL

82. Quand l'exploitation a lien par galeries souterraines, elle est soumise à la wveillance de l'administration, comme il cri dit au titre V.

sBCTKm n.

Des loarkières.

83. Les tourbes ne peavent être exfl*»' tées que par le propriétaire dn terraio, « de son consentement.

84. Tout propriétaire actueUement etploitant, ou qui voudra commencer à aploiter des tourbes dans son terraio. oe pourra continuer ou coimneneer son tifiâtation, à peine de cent francs d'ameadt sans en avoir préalablement foit la dédiration à la sous-préfecture, et obteaa fastorisation.

85. Un règlement d'admInistratiOR yoblique déterminera la direction générale du travaux d'extraction dans le terrahi où 9Mt situées les tourbes, celle des rigoles de é»» sèchement, enfin toutes mesures propres i faciliter l'écoulement des eaux dans m filées, et l'attérissement des entailles t««^ bées.

86. Les propriétaires exploitans. sali |«rticuliers, soit comnuuiantes d'habètans, aoi établissemens publics , sont tenos de <> conformer, à peine d'être contnlDti à cov leurs travaux.

Page 1