Dans tous les cas prévus par la pi
sente loi. et antres naiiisiil dm li laliinfi
où il y aura lieu à expertise, les „ du titre XIV du Code de procédiiK articles 303 à 323, seront exécutées.
88. Les experts seront pris paraod les to^ génieurs des mines, ou parmi les ham notables et expérimentés dans le iai mines et de leurs travaux.
89. Le procureur du Roi sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.