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Nul plan ne sera admis comme pièce

f probante dans une contestation, s'il n'a été evé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

91 . Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux Ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera lait par un règlement d'administration publique. — Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

92. La consignation des sommes jugées nécessaires ponr subvenir aux frais d expertise, pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

DB LA POLICB Wt DM LA JCRIDtCTIOlf KBLATIVM AUX

■INBS.

93. Les contraventions des propriétaires de mines exploitans non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et réglemens, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

94. Les procès-verbaux contre les contrevenans seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

95. Ils seront adressés en originaux h nos procureurs du Roi , qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevcnans devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

96. Les peines seront d'une amende de S<)0 francs au plus, et de lOO francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.

da 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines (1).

DISP0UTIO58 TKmATTT A >BKTK5IE LXS ACCIOBIfS.

3. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, de rétat de la mine qui serait menacée ; et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger.

4. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayant-cause dûment appelés, prescrira les aisposltionB convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s'il y a

lieu, par le ministre de fintérlear. — En cas d'urgence, Tingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

5. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de rexploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan : il y Insérera le procès- verbal de visite, et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, un%|nstructlon écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle aes choses.

7.' Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, rlngénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayant-cause.

— Dans le cas où la partie intéressée reconnaitrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux. — En cas de contestations, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton. — Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.

— Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis. — Le ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur général des mines, pourra statuer, sauf le recours au conseil d'État. — Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret.

8. il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines. — Les plans intérieurs seront vérifiés par lui ; il en dressera procès- verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon. — Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

9. Lorsque l'exploitation sera de nature h être abandonnée par portions ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procède

(I) Les articles t et 2 formant le titre l*^, ne contieDDent que des dispoutions purement transitoires.

successiTement et de la manière cMeftsus indiquée. — Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables d'après l'avis de l'ingénieur des mines.

10. Les actes administratif concernant la police des mines et minières dont il a été fait mention dans les articles précédens, seront notifiés aux exploitans, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits ; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se conformera à cet égard aux articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810 ; et en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites, seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret du 18 novembre 18I0.

TITRE m.

■ucmn A rasHomi mn cas d'aocimics Ammirit bakb lss ■iNU, micÙEKt, vêntuM rr atkluba.

1 1 . En cas d'accidens survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, cnaines,' paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou phisieurs ouvriers, les exploitans, directeurs, maitres mineurs et autres préposé? sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la commune, et à TingénJeur des mines, et en cas d'absence au conducteur.

12. La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs.

13. Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police ; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département. — En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves-conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absens, les maires ou autres officiers de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès- verbal.

14. Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitans, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures : ils prendront, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en

f prévenir la suite ; Ils pourront, comme dans e cas de périt imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires. — L'exécotion des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des c^mducleurs, et, en cas

d'absence, sous la directioD des exMrts éélégués à cet eflfet par l'autorité locue.

15. Les exploitans seront teoiu d'entretenir sur leurs établisseroens, dans U uroportion du nombre des ouvriers et de rdesdv de l'exploltatloo, les médiciiiMm d k»

moyens de secours qui leur seront in^qoéi par le ministre de l'intéricar, etde ee coslormer à l'instmcUoa réglemeDlaîre qui Kn approuvée par loi à cet effet

16. Le ministre de l'intérieur, lor h pr»position des préfets et le rapport do éntteur général des mines. Indiquera ceAciài exploitations qui, par leur Importaoeecl le nombre des ouvriers qu'elles emploient, 4tvront avoir et entretenir à leurs fnisai chirurgien spécialement attaché ta «pntt de l'établissement — Un seul chinirév pourra être attaché à pinceurs éufcfiiiemens à la fois, si ces établissemens se tmvent dans un rapprochement cooremlik.

Son traitement sera à la charge des ppriétaires, proportionnellenieat à leur i»térét

17. Les exploitans et directeurs de» Bines voisines de celle où il serait arrin d accident, fourniront tous les moyens 4e »cours dont ils pourront disposer, eoi n hommes, soit de toute autre manii^ ad le recours pour leur indemnité, s'il j a in. contre qui de 4roit.

18 et 19. — Voyex p. 30 noU I.

20. Les dépenses qu'exigeront les mom donnés aux blessés, noyés ou aspbpiè, et la réparation des travaux, seront à lacten^ des exploitans.

21 . De quelque manière que soU ani?? oi accident, les ingénieurs de mines, Bsùn et autres officiers de police, traosoMttT^iS immédiatement leurs procès-verbaa\ m sous-préfets et aux procureurs do Roi- La procès-verbaux devront être signe» eldêp*ses dans les délais prescrits.

22. En cas d'accidens qui auraient «cosionné la perte ou la mutilation d'un on f^ sieurs ouvriers, faute de s'être coofonnet t ce qui est prescrit par le présent regienfit. les exploitans, propriétaires et directto* pourront être traduits devant les tr^MsaoL pour l'application, s'il v a lieu, des dif^ lions des articles 31 9 et .320 do O^ F^ indépendamment des dommages et itSàrf^

aui pourraient être alloués au profit de ^ e droit.

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