Indépendamment de leorstooraés
nuelles, les ingénieurs des mines ftriiw^ fréquemment les exploitatkms danstaf»^ les 11 serait arrivé un aceident, <hi f^ '^ géraient une surveillance particniin-^ proc^verbaux seront transcflts vstmngistre ouvert à cet effet dans tes des ingénieurs. Ils seront en oolre aux préfets des départeme&s.
24. Les propriétaires des mines, of"^ tans et antres préposés, foomiroot wa W"
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nieurs ei aux eonducteurB tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surreillance spéciale. Ils e^ihlberunt le plan tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers: ils leur fourniront tous les renseignemens sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, iHn que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre $ous les rapports de sûreté et de salubrité.
Des ouvriers.
35. A l'avenir, ne pourront être employés ■n qualité de maîtres mineurs ou cheis paricullers de travaux des mines et minières, lous quelque dénomination que ce soit, que les Individus qui auront travaillé comme nineurs, charpentiers, boisenrs ou mécaniiens, depuis au moins trois années conséutivcs.
26. Tout mineur de profession ou autre uvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à 'extérieur, dans l'exploitation des mines et ninlères, usines et ateliers en dépendant, levra être pourvu d'un livret, et se conforner aux dispositions de l'arrêté du 9 frimaire n xit. — Les registres d'ordre sur lesquels inscription aura lieu dans chaque comlune, seront conservés au greffe ae la muiclpalité, pour y recourir au besoin. — Il st défendu à tout exploitant d'employer au- UD individu qui ne serait pas porteur d'un vret en règle, portant l'acquit de son prèédent maitrc.
27. Indépendamment des livrets et regises d'Inscription à la mairie, il sera tenu jr chaque exploitation un contrôle exact et inrnalter des ouvriers qui travaillent, soit
l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, linières, usines et ateliers en dépendant; es contrôles seront Inscrits sur un registre ni sera coté par le maire et paraphé par lui tus les mois. — Ce registre sera visé parles igénieurs, lors de leur tournée.
28. Dans toutes leurs visites, les ingéleurs des mines devront faire faire, en leur 'ésence, la vérification des contrôles des ivrlers. — Le maire delà commune pourra ire cette vérification quand 11 le jugera mvenable, surtout dans le moment où il y ira lieu de présumer qu'il peut y avoir quelle danger pour les Individus employés aux avaux.
29. Il est défendu de laisser descendre ou aval lier dans les mines et minières les enns au-dessous de dix ans. — Nul ouvrier ? sera admis dans les travaux, s'il est ivrf 1 en état de maladie : aucun étranger n'> >urra pénétrer sans la permission de l'exnitant on du directeur, et s'il n'est accomsmé d'un maître mineur.
30. Tout ouvrier qui, par insubordination I désobéissance envers le chef des travaux, ntre l'ordre établi, aura compromis la sôlé des personnes ou des choses, sera pouri vi et puni selon la gravité des circon stan-
ces, conformément à la disposition de l'ar-t ticle 22 du présent décret.
DISPOSITIONS OBXÉRALBS.
31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accident, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.
LOI du 17 avril 1838, relative à rasaéebeineiit et à Teiploi- (ation des minet.
Art. I''. Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes seront atteintes ou menacées d'une Inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation. — L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront* appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.
2. Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions Inondées ou menacées d'inondations qui doivent opérer, «^ frais communs, les travaux d'assèchement.
— Cette décision sera notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif.— Le4; concessionnaires ou leurs représentans, désignés ainsi qu'il sera dit à l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale, à l'cfTet dénommer un syndicat composé de trois ou cinq membres pour la gestion des intérêts communs. — Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale, seront réglés par un arrêté du préfet.
— Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentans auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession.
— Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valide qu'autant que les membres présens surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu'ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat. — En cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics, ils seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination.
3. Une ordonnance royale, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions.
et les intéressés leurs obseirations, déterminera l'organisation déHnitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires inléresst's, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses. — Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode a'e\écution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires. — Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndical, le syndicat sera de nouveau entendu. 11 lui sera iUé un délai pour produire ses observations. 4. Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté au préfet, le ministre', sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics. — Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'assèchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la Sropositlon du préfet, suspendre les syndics e leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires. — Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le ministre, sur la pro-
Sositlon du préfet, aura toujours la faculté e les faire cesser plus tôt. — Les commissaires pourront être rétribués ; dans ce cas, le ministre, sur la proposition dn préfet, fixera le taux des traitemens, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.
&. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédens seront dressés par les syndics, et rendus exécutoires par le préfet. — Les réclamations des concessionnaires, sur la fixation de leur qnote-part dans lesdites taxes, seront jugées
Sar le conseil de préfecture sur mémoires es réclamans, communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. — Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux ]çublics. — Le recours. Bolt an conseil de préfecture, soit au conseil d'État, ne sera pas suspensif.
6. A défaut de paiement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession , sauf le recours au Roi en son conseil d'État, par la voie contentieuse. — La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet. — L'administration
Sourra faire l'avance du montant des taxes ues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à nne concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit cl*après. — A
l'expiration da délai de recooia, oci« en cas de recoura, après la notification de î'ordoonance confirmative de la décisioa du ministre, il sera procédé publiquement, par loie administrative , à TadjudicatloQ de u mine abandonnée. Les concurrens seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges. — Celui des concurrens qui aura fait l'oifre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, li**duction faite des sonomes avancées par i'K- , tat, appartiendra au concessionnaire déclm ou à ses ayant-droit. Ce prix , sli y a lieu, sera distrildué judiciairement et par ordre d'hypothèque. — Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudication , arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées et en consignant ia somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à exécuter. — S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à ia disposition du domaine , libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrèi qu'il aura attachés à l'exploitation , et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes 1^ taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts . lea. objets qu'il jugera utiles.
7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieura personnes ou à nne si»ciété, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une directioo unique et coordonnés dans un intérêt commun. — Ils seront ^reillement tenos de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture , celui des concessionnaires ou tout antre iihlivido qu'ils auront pourvu des pouvoire nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration , tant en demandant qu'en défendant. — Faute par les concessionnaires d'avoir fait , dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier dn prtseai article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suapension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfet, sauf re- ('4>urs au ministre, et, s'il y a lieu, au coBsei] d'État, par la voie contentieuse, sans préjudice, d'ailieure, de l'application des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 18 lO.
8. Tout puits, toute galerie, ou tout aotrr travail d'exploitation, ouvert en contravention aux lois ou réglemens sur les mines, pourront aussi être interdits dans la fonm énoncée en l'article précéd^at, sans pr^ndice également de l'appUeallon des aitlde» 93 et suivans de la loi du 21 avril 18 lO.