Dans tous les cas où les Xtiiê et resk
MINES. — ANNÉK 1840.
mens sur les mines autorisent Tadministratinn à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de paiement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l'application des dis^ positions de Tarticle G de la présente loi.
1 0. Dans tous les cas prévus par Tarticlc 4<J (le la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concci&sion et l'adjudication de la mine ne {xuirront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article G de la présente loi.
I4>1 do 1? juin 1840, sur le sel.
Art. l*'. Nulle exploitation de mines de sel , de sources ou de puits d'eau salée naturel lemenl ou artiflcieliement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale délibérée en conseil d'Ktat. ^
2. Les lois et réglemens généraux sur les mines sont applicables aux exploitations dee mines de sel. — Un règlement d'administration publique déterminera, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise. — Le même règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui dewont précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée. — Seront applicables à ces concessions les dispositions (les titres v et x de la loi du 21 avril 1810.
3. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires des établissemens légalement existans.
4. Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilomètre carré "pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée. — Dans l'un et l'autre cas, les actes de concessions régleront les droits du propriétaire de la surface conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810. — Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l'Ëtat.
6. Les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée, seront tenus, i^ de faire, avant toute exploitation ou fabrication, la déclaration prescrite par l'article 51 de la loi du 24 avril 1806; 2*' d'extraire ou de fabriquer an minimum et annuellement une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt. — Toutefois, une ordonnance royale pourra, dans des circonstances particulières, autoriser la fabrication au-dessous du minimum. Cette autorisation pourra toujours être retirée. — Des réglemens d'administration publique détermineront, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication seront soumises, ainsi que le mode de surveillance h exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées. — Les dispositions du présent article sont applicables aux exploitations ou fabriques actuellement existantes.
6. Tout concessionnaire ou fabricant qui voudra cesser d'exploiter ou de fabriquer est tenu d'en faire la déclaration au moins un uiuis d'avance. — Le droit de consommation
sur les sels extraits ou fabriqués qui seraient encore en la possession du concessionnaire ou du fabricant un mois après la cessation de l'exploitation ou de la fabrication sera exigible immédiatement. — L'exploitation ou la fabrication ne pourront être reprises qu'après un nouvel accomplissement des obli- 1,'ations mentionnées en l'article 5.
7. Toute exploitation ou fabrication de sel entrej^rise avant raccomplissement des formalités prescrites par l'article 5 sera frappée d'interdiction par voie administrative; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées en l'article 10. — Les arrêtés d'interdiction rendus par les préfets seront exécutoires par provision, nonobstant tout recours de droit.
8. Tout exploitant ou fabricant de sel dont les produits n'auront pas atteint le minimum déterminé par l'article 5 sera passible d'une amende égale au droit qui aurait été perçu sur les quantités de sel manquant pour atteindre le minimum.
9. L'enlèvement et le transport des eaux salées et des matières salifères sont interdita pour toute destination autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée, sauf l'exception portée en l'article 12. — Des réglemens d'administration publique détermineront les formalités à observer pour l'enlèvement et la circulation.
10. Toute contravention aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 9, et des ordonnances (lui en régleront l'application, sera punie de la confiscation des eaux salées, matières salifères, sels fabriqués, ustensiles de fabrication, moyens de transport, d'une amende de cinq cents francs à cinq mille fraqcs, et, dans tous les cas, du paiement du double droit sur le sel pur, mélangé ou dissous dans l'eau, fabriqué, transporté ou soustrait à la surveillance. — En cas de récidive, le maximum de l'amende sera prononcé. L'amende pourra même être pointée jusqu'au double.
11. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 9 et 10, sauf Vobligation du minimum de fabrication, sont applicables aux établissemens de produits chimiques dans lesquels il se produit en même temps du sel marin. — Dans les fabriques de salpêtre qui n'opèrent pas exclusivement sur les matériaux de démolition, et dans les fabriques de produits chimlc^ues, la quantité de sel marin résultant des préparations sera constatée par les exercices des employés des contributions indirectes.
12. Des réglemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise ou avec modération de droits, du sel de toute origine, des eaux salées ou de matières salifères, à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte.
13. Toute infraction aux conditions sous lesquelles la franchise ou la modération de droits aura été accordée en vertu de l'artipIc précédent sera punie de l'amende prononcée par l'article 10, et, en outre, du
MliNES. — ANNÉES 1842-1843.
paiement du double droit sur toute quantité de sel pur ou contenu dans les eaux salées et les matières salifères qui aura été détournée en fraude. — La disposition précédente est applicable aux quantités de sel que représenteront, d'après les allocations qui auront été déterminées, les salaisons à Te^rd desquelles il aura été contrevenu aux regleraens. — Quant aux salaisons qui jouissent du droit d'employer le sel étranger, le double droit à payer^ pour amende sera calculé à raison de soixante francs pour cent kilogrammes, sans remise. — Les fabriques ou etablissemens, ainsi (jue les salaisons en mer ou à terre, jouissant déjà de la franchise, sont également soumis aux dispositions du présent article.
14. Les contraventions prévues par la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, à la requête de Tadministration di*s douanes ou de celle des contributions indirectes.
15. Avant le 1" juillet 1841, une ordonnance royale réglera la remise accordée à titre de déchet, en raison des lieux de production, et après les expériences qui auront constaté la déperdition réelle des sels, sans que, dans aucun cas, cette remise puisse excéder cinq pour cent. — 11 n'est rien changé aux autres dispositions des lois et réglemens relatifs à l'exploitation des marais salans.
16. ius(]u'au 1"*' janvier 1851 des ordonnances royales régleront, — !• L'exploitation des petites salines des côtes de la Manche ; — 2" Les allocations et franchises sur le sel dit de troque^ dans les départemens du Morbihan et de la Loire-Inférieure. — A cette époque, toutes les ordonnances rendues en vertu du présent article cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux prescriptions de la présente loi.
17 . Les salines, salins et marais salans seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décret du 15 octobre 1810, savoir : les bàtimens qui en dépendent, d'après leur valeur locative, et les terrains et emplaccmens, sur le pied des meilleures terres labourables. — La somme dont les salines, salins et marais salans auront été dégrevés par suite de cette cotisation, sera reportée sur l'ensemble de chacun des départemens où ces propriétés sont situées.
18. Les clauses et conditions du traité consenti entre le minisire des Unances et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, pour la résiliation du bail passé le 31 octobre 1825, sont et demeurent approuvées. Ce traité restera annexé à la présente loi. — I^ ministre des flnances est autorisé à effectuer les paiemens ou restitutions qui devront être opérées pour l'exécution dudit traité. — Il sera tenu un compte spécial où les dépenses seront successivement portées, ainsi que les recouvremens qui seront opérés jusqu'au terme de Texploitatlon. — Il e^t ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1841, un crédit de cino millions, montant présumé de l'excédant de dépense qui pourra résulter de cette liquidation, dont le compte sera présenté aux Chambres.