‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 991 sur 1118 · Les dispositions de la présente loi qui · texte numérisé non relu

Les dispositions de la présente loi qui

pourraient porter atteinte aux droits de la concession faite au domaine de TÊtat en exécution de la loi du G avril 1825 n'auront effet, dans les départemens dénommés en ladite loi, qu'après le i"^ octobre 1841.— Jusqu'à cette époque, les lois et réglemens existans continueront à recevoir leur appUcation dans lesdits départeoiena.

OBDOmiAIICni du 18 ami tS4t, portant que ioal etmett' iionnaire de mine devra, élire on domirite, qu'il fen roe* iiaitre par nne déclaration adre«a«« ao préfet 4a départenent où la nine eat sitoée.

Art. 1*^. Tout concessionnaire de minf devra élire un domicile, qu'il fera connaitrf par une déclaration adressée au préfet «lu département où la mine est située.

2. En cas de transfert de la propriété ik la mine, à quelque titre que ce soit, l'obliçatlon énoncée en l'article précédent est également imposée au nouveau propriétaire.

OMOOHM AHCni da M mars 1849, eoBeenmat 1m menm i prendre lorsque l'exploitation d'aae ain« eonprooKttia la sûreté publique ou celle des ouvriers, la soUiLU 4t* troTsux, la coascrvaiion du sol et des habitations de U surface.

Art. 1*'. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril |8iO» et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la si>iiditédes travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessioonaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située.

2. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rendra sur les lieux, dressera proches- verbal et le transmettra au préfet , en y joignant l'indication des mesures Qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. — Le maire adressera aussi aa préfet ses observations et ses propositiooi sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle de^ propriétés. — En cas de péril Imminent, l'ingénieur des mines do département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il v soit pourvu sur-le-champ ; le tout conformément aux dispositions de TarUcle 5 du décret du 3 janvier 1813.

3. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispusttioos qu'il appartiendra.

4. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas k cet arrêté, il y sera pourra d'office, a ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.

5. Quand les travaux auront été excculés d'office par l'administration, tous frais de confection et tous autres frais seront régies par le préfet : le recouvrement en sera opéfé par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme ca matière d'amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie. — Les réclamations contre le règlement de cca frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'ÉtaU

MONTS-DE-PIÉTÉ, — ANS XH-Xlll.

6. 11 sera procédé, ainsi qu'il est dit aux arlicles 3, 4 et 6 ci-dessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adreseer au préfet, dans les délais fixés, les plans lie ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le pian d'avancement journalier des travaux, soit d'ent retenir constamment sur ces établissemens les niédicamens et autres moyens de secours.

7. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

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