‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 992 sur 1118 · ET MAISONS DE PRÊT SUR NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

ET MAISONS DE PRÊT SUR NANTISSEMENT

KOI dtt 16 plHvi6s« an xii [8 février 180^], relative aui inaûoiM de prêt sur nantiMemcnt.

Art. !•'. Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement.

2. Tous les établissemens de ce genre actuellement existans qui, dans six mois à compter de la promulgation de la présente Ini, n'auront pas été autorisés comme il est <lit en l'article 1", seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l'année qui suivra. — Décr. 24 mess, an xii, art. 13; 3 therm.

an xm.

3. Les contrevenans seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés, au profil des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni audessus de trois mille francs. — La peine pourra être double en cas de récidive.

4. Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement.

AaU meMidor an xii [13 juillet 1804], concernant lei monU-de-pielé ei lea maisons d« prêt «ur uantissctneiiL

SECTION PREMIÈRE

De radministrftlion du UMnl-de-piélë de Paris.

Art. 1". Le mont-de-piété de Parte sera régi à l'avenir au profit des pauvres.

2. Le conseil d'administration du montde-piété continuera d'être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général des nospices de Paris, et des représentans des actionnaires.

3. Les membres du conseil général des hospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'intérieur.

4. Les représentans des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.

5. Il n'y aura plus de commissaire du gouvernement près l'administration du montde-piété^

6. Le compte annuel de l'administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d'État, et déposé, après son examea, au secrétariat général du conseil.

7. Les régletnens nécessaires à la marche on à i'améiioratlon de l'administration du mout-de-plété, seront proposés par le con-

seil d'administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, ^à l'approbation de Sa Majesté en conseil d'État.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs, et à accorder aux préteurs, sera fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de l'an xiii, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du monl-de-piété.

10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

n . Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur réglera le Uux des cautionnemens à exiger des employés du mont-de-piélé, et la nature des emplois qui y seront soumis.

Des maisons do prêt sur nantissement existantes à Paris.

12. L'administration du mont-de-piété proposera, avant tout autre projet de règlement, la fixation et l'organisation du nombre des succursales nécessaire pour le service de la ville de Paris.

13. Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de prêt existantes à Paris ; à l'effet de quoi le délai fixé par la loi du IG pluviôse e.st prorogé.— Décr. 8 therm. an xm.

SECTION ni.

Des monts-de-piété, ou maisons de prêt établies dans les

dépariemens.

14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possible au ministre de l'Intérieur, pour être soumis à S. M. en conseil d'Etat, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des monls-depiélé dans les lieux où il sera utile d'en former. .

15. Lorsque ces malsons seront établies, leur administration présentera des projets

2ui seront également soumis au Roi, pour xer le mode et l'époque de la clôture des maisons existantes dans les mêmes lieux.

du 8 Ihemldor m iiii [« joillel 1M6], contenant règlement sur ror««nis«ti«B et les opéraUoni du mont-de-piclé d< Paria.

Art. I". Le remboursement des actions du mont-de-piété sera fait sans délai.

2. Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département de la Seine, par le conseil d'administration créé en vertu du décret du 24 messidor an xii, suivant et d'après le règlement annexé au présent décret.

3. Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

DEC» ET dn 8 thermidor an xiii [fi juillet 1801], concernant la clôture des maisons de prêt existantes à Paris.

Art. l*'. A compter de la publication du

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