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NATURALISATION. ^ ANNÉE

{^résenl décret, les maiaons de prêt actuelemeni existantes dans la ville de Paris seront tenues, et ce, sous les peines portées aux articles 3 et 4 de la loi du i6 pluviôse an xu, de cesser de recevoir aucun dépôt, ni faire aucun prêt sur nantissement.

AVIS du coD>«tl d'ÉUt da It juillet 1807, sur les établissemens de monti-de-piete.

Le conseil d'Élat est d'avis, que Ton doit essentiellement se proposer, par l'établissement des monts-de-pieté et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du prêt sur gage, et à la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui en résulte : — Qu'il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-de-piété au'aux villes où la caisse municipale et celle des hospices, ou l'une des deux, fournissent un capital sufllsant à la mise en action de l'établissement, sans qu'on puisse, en aucun cas, recourir à la vole des actions, qui appellerait des étrangers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établissemens qui ne doivent se proposer que la bienfaisance publique.

HATVBAIilSATIOlV (l).

ATiM da conseil d'État d« 11 janvier 1811 , portant sointîoa de diverses questions relatives aux Français natura- Lses à l'étranger, ou servant en pajs étranger.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant les questions suivantes :

1" Les Français, qui avant la publication du décret du 26 août 1811, avaient obtenu de Sa Majesté la permission d'entrer au service d'unprince étranger, sont-ils tenus de demander des lettres-patentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu cette permission?

2" L obligation d'obtenir des lettres-patentes de Sa Majesté pour pouvoir demeurer su- Jet d'un prince etraneer, est-elle commune aux descendans îles religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes?

3* Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire ?

4" Les Français qui, avec la permission de Sa Msyesté, sont au service d'un prince étranger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services?

6" Quels sont les dUTérens services qu'un Français ne peut faire à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation par lettres patentes ? — En d'autres termes, le décret du 26 août comprend-il non-«eulement le service militaire et les fonctions diplomatiques, administratives et judiciaires, mais encore le service d'honneur dans ta maison du prince ? — Les secrétaires généraux sontils fonctionnaires administratifs? — Le dé-

fi) Voyez Décrels des 19 février 1S08 et \7 mar» ffiè9 {p.i6nol^)- Décrers des 6 avril 1809 et 26

cret comprend-U même le travail des commis de bureau qnl ne sont point à la nomination du gouvernement?

6<» Les sujets des pays réunis à la France, qnl, dès avant la réunion, étalent entrés an servira d'un prince étranger, sont-ils tenus, pour continuer ce service, d'obtenir des lettres patentes?

7** Les lettres patentes dcrivent-elles être demandées Individuellement, ou peuventelles l'être par un état général des Français que le prince étranger voudrait gardera son service ?

8® Les Français, et notamment les sujets des pays réunis, qui sont ou qui entreraient au service d'un prince étranger, ne pourront-ils, sans une permission spédaie de Sa Majesté, venir visiter leurs possesaioDs ou suivre leurs affaire.s en France?

9° La permission spéciale de Sa M^esté pour pouvoir rentrer en France sera-t-clli» nécessaire, même à ceux qui auront quitté le service étranger?

10* La défense de se montrer dans despavs soumis à la domination de Sa Majesté atec la cocarde étrangère et un uniforme étranser, s'applique-t-eiie au cas où des Français, ônployés comme officiers dans les troupes d'on prince étranger , traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leur corps?

11* Un Français ne peut-il également se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque?— ^i unprince étranser vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-ii faire son service avec le costume qui y est afifecté? — Est d'aTi«, — Sur la 1" question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 25 août 1811 ; qu'ainsi, tout Français qui, avant la publication dodit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de Sa Majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre 11 de re décret, de se nranir de lettres patentes, conformément aux dispositions de l'article 3 et dans les délais prescrits par l'article 14 do même décret ;

Sur la 2« question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août i8it ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fueitifs qni n'ont point usé du droit qui leur était accordé par Tarticle 22 de la loi du 9-15 décembre 1790 ;

Sur les 3« et 4* questions, que tout Français qui, étant, même avec la pesmission de Sa Majesté, au service d'une patssance étimgère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est par cette acceptation seule, censé naturalise en pays étranger ; et que, si ladite acceptation a eu lieu sans aaioiisation de Sa Majesté, il doit être traité selon le Utre II du décret du 26 août 1 81 1;

Sur la b^ question^ qu'aucun service, mît

août 1811 (p. i26îs.); Ord. da 4 joi» fMi» H noie).

Eres de la personne « soft prèé d'un des memres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptes par un Français, sans une autorisation de Sa Majesté ;

Sur la 6* auesHon, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de lettres-patentes, ainsi qu'il est dit sur la première question; è moins qu'avant la même réunion il n'eût été naturalisé chez cette puissance;

5iir la 7* question, que tout Fran<tais qui désire obtenir l'autorisation, soit de se faire naturaliser, soit de prendre du service à l'étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge ministre de la justice, pour être ladite demande soumise, par ce dernier, à Sa Majesté ;

Sur les 8» et 9« quegtions, qu'aucun Français, ni aucun sujet des pays réunis, qoi est on entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de Sa Majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre enx qui auront quitté le service étranger : et que la demande de cette permission devra être adressée au grand-juge ;

Sur ter 10* e( ir questions, qu'un Français, servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère, doit, lorsque son corps est appelé par Sa Majesté à traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il y est présent; que, hors ce ^<eui cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, auand même le prince au service personnel duquel 11 est attaché se trouverait en France.

do c<mMil d'EUt du 12 nui 1811. porUnt que l« décret da M aoAt 1811, conrcrnant \t* Prançaii naturalisés en pays étranger, afer ou mm autorùation du Boi, n'est point applicable aux femmes.

Le conseil d'État est d'avis, que le décret du 26 août 1811 n'est point applicable aux femmes.

un du 14 octobre ISU, reUtive à la Batnraliaalion dea babUaaa des départanens qui aratent été réunis à la Franca depuis 1791.

Abt. ]*'. Tous les habitans des départemens qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vlngt-et-un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 72 frimaire an vin, à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois h dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France. — Ils obtiendront, à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de natura-

note

(1) Voyez Arrêté do 24 prairial ao xi (p. 159, te 1); Avis du conteH d'État du ÎO juin < 810

lité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1* de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres.

2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoven français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite. — Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révo* lus, des lettres de déclaration de naturallté.

3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans des départemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont éteséparés par les derniers traités, noms pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre Royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils* ne pourront exercer ceux de citoyen français qu après avoir fait la décla^ ration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire an vin, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturallté. — Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdltes lettres, quand nous ie jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus.

MeVAIBCS (1).

XOl du tS «entdse an xt [16 mars 1808], contenant organisation du nolahaL

TITRE PREMIER

DBS NOTAimn BT VIS ACTBS KOTAKlfts.

SECTION PREMIÈRE

Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

Art. 1*^. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

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