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lis sont institués à \ie

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge ministre de la justice , après avoir pris l'avis du tribunal , pourra proposer au gouvernement le remplacement.

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; — Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première Instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; ~ Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

p. «40. noie 1); Loi du Î5 arril «844, art. 2» (p. ' 536), et Supp. Cautionnement, Offites,

6. H est défendu à tout notaire d'instru- | menter hors de son ressort, à peine d'être i suspendu de ses Tonctions pendant ti'ois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles des juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, grefjlers, avoués, huissiers, préposés à la recelte des contributions directes et indirectes. Juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.

SECTION n.

De« actef, de leur Coraie; de* minute», groises, eipéditioo«

et réperloirci.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé. — &. 21 juin 1843.

10. Deux notaires paveos ou alités au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acte. — Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront être témoins.

H. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin Instrumentai re.

12. Tous les actes doivent énoncer les nom et Heu de résidence du notaire qui les reçoit,à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant. — Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'arUcle 68 ci-après, et même de faux si le cas y échoit.

1 3. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle ; Ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11 : ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faîteaux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. — Quant anx parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la un de l'acte de leur déclaration à cet égard.

1&. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci -après, être écrits qu'en

marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires oue par les autres signataires , à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige uu'il soit transporté à la un de Tacle. il aevra être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

16. 11 n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acle, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés , les clauses et expressions féodales, l«^ mesures et l'annuaire du Royaume, ainsi que la numération décimale, sera condamné a une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.

18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeurer des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention iks jogemens relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des donunages-intéréta des parties.

19. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute Tétendue du Royaume. — Néaomoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de 1 acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'Us recevront

— Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples ({ui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jusemeot

— Avant de s'en dessaisir ils en dreaacroBt et signeront une copie figurée qui, après

j avoir été certifiée par le nrésident et le oommlssaire di« tribunal clvu de leur

sera substlluéc à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

'2'i. Les notaires ne pourront, également sans l'ordonnauce du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à peine des dommagHs-intéréts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunau](.—L. l G juin 1824, art. 10

24. En cas de compulsoirt', le procès-verl»al sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge, ou un autre notaire.

25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens des tribunaux.

26. il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première crosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de uestitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier , portant son nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République française. — Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.

28. Les actes notariés seront légalisés , savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort; et ceux de^ autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département. — La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.

29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.

30. Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.

■ ItOIHI DC NOTAKIAT.

SECTION PRBmÈRB.

Nombre, pUccment et eauiionnemenl de« aotairet.

31 . Le nombre des notaires pour chaque département , leur placement et résidence , seront déterminés par le gouvernement, de manière, 1" que, dans les villes de cent mille habitanset au-dessus , il y ait un notaire au plus par six mille habitans ; 2» que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice de paix.

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