Les suppressions ou réductions de
places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.
33. Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le gouvernement d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement atl'ecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions. — Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement réljibli; et, faute par lui de rétablir, dan^ les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.
34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, — Ces cautionnemens seront versés, remboursés, et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnemens , sous la déduction de tous versemens antérieurs. — Supp. Cautionnement.
Conditions pour £lrc admis, et mode de DominAlion au
notariat.
35. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faudra, — 1" Jouir de l'exercice des droits de citoyen ; — 2* Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire ; — 3" Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; — 4* Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivons.
36. Le temps de travail ou de stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir. — Ord. 4 janv. 1843, art. 31 ••
37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'ua notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, l'aspirant aura travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle 11 se présentera.
38. Le notaire déjà reçu, et exerçant, depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage, pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure.
39. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première on de seconde classe , et
aui aura été, pendant deux ans au moins, éfenseur ou avoué près d'un tribunal civil, fiourra être admis dans une des classes où I aura fait son stage, pourvu que pendant l'une des deux dernières années de son stage. Il ait travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.
40. Le temps de travail exigé par les articles précédcns devra être d'un tiers en sus.
loutes les fois que l'aspiraot, ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.
41. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe ; ou qu'il ait exercé , comme défenseur ou avoué, pendant l'espace de deux années, auprès du tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.
42. Le eouvemement pourra dispenser ne la justiûcation du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.
43. L'aspirant demandera à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer, un certiflcat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir an commissaire du gouvernement du tribunal de première instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé.
44. En cas de refus, la chambre donnera un avis motivé, et le communiquera au commissaire du gouvernement qui l'adressera au grand-Juge, avec ses observations.
45. Les notaires seront nommés par le Roi, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.
46. Les commissions de notaires seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.
47. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance , le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. — Il ne sera admis à prêter le serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. — Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où 11 devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels 11 doit exercer.
48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du Jour où il aura prêté serment.
49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première Instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et paraphe. — Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes aes autres tribunaux de première instance de leur ressort.
SKCTION m. *
Chambre de discipline.
60. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des réglemens. — Ord. 4 janvier 1843.