Les honoraires et vacations des notai
res seront réglés, à FantiaUe, entre eox et les parties ; sinon, par le tribunal civfl de U résidence du notaire, sur l'avis de la diambre et sur simples mémoires, sans frais.
52. Tout notab-e suspendu, destitué ou remplacé, devra aussitôt après la notifleation
3ui lui aura été faite de sa suspension, de sa estitution ou de son remplacerooit, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions. — Le notaire suspendu ne pourra les reproidre, sooa les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.
53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et donunages - intérêts, seront prononcées contre là notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite et diligence du commlBsaire du gouvernement. — Ces Jugemens seront sujets à l'appel, et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.
Garde, tranamiMioii, table àti minnUia, et ircwiniiiai
54. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui on par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.
55. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été elTectoée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du Jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.
56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoirfs dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'article 54.
57 . Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance est chai]sé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédons soient effectuées ; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire. — Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dls-
Sositions des articles 55 et 56, seront cooamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.
58. Dans tous les cas. Il sera dressé un état sommaire des minutes remises; H le notaire qui les recevra s'en chargera an pied de cet état, dont un douMe sera remis à U chambre de discipline.
59. Le titulaire on ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux terme» des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré A gré des recouvreniens, à raison des acte»
dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expédilions. — S'ils ne peuvent s'accorder , rappréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'oflice parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.
CO. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de CiMmbres de contrats, Bureatàx de tabellionnage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels, Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine. — Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greCTe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greflier.
Gl. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.
TITRE m.
DBS ROTAIEBS ACTCBLS.
62. Sont maintenus déûnitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.
63. Sont également maintenus définitivement les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu rexercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause soit d'incompatibilité, soit de service militaire.
64. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entre eux, suivant la date de leurs réceptions respectives. — IHais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, — 1" De remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, et sur un récépissé du greflier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominati(m et réception ; — 2" De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir du Roi une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leur nomination et réception primitive, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.
65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47, et de se conformer aux dispositions de l'article 49 pour le dépôt des signature et paraphe. — Le présent article et le précédent seront exécutés, à peine de déchéance.
66. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence : sinon, lisseront considérée comme ayant donné leur démis-
sion de l'état de notaire , et remplacés ; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 62.
67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du Roi, et pour remplir les formalités prescrites aux articles 47 et 49 ; le tout sous les mêmes peines.
D18P0«IT10IfS GiiriaiLBS.
68. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes , il ne vaudra que comme écrit sous signature privée : sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
69. La loi du 6 octobre 1791, et toutes autres, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.
OmDOHlIAllOB du 4 janvier 1843, relative i Torgaiiisation des chambres de notaires et & la discipline du notarial.
CHAMBRB OB OUCtFLI^B DES NOTAIBBS, BT SB8 ATTBi-
BUTIOITS.
Art. 1*'. 11 y a près de chaque tribunal civil de première instance, et dans la ville où 11 siège, une chambre des notaires chargée du maintien de la discipline parmi les notaires de l'arrondissement.
2. Les attributions de la chambre sont, — 1* De prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de discipline ; — 2° De prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notanmient ceux qui pourraient s'élever, soit sur des communications, remises, dépôts ou rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques, soit sur des questions relatives à la réception et garde des minutes, à la préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes ; et, en cas de non-conciliation, d'émettre son opinion par simple avis ;
— 3° De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions ; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus, cl réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice del'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
— 4° De donner son avis sur les dlfllcultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil ; — 5*' De délivrer ou refuser tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirans aux fonctions de notaire, prendre à ce sujet toutes délibérations, donner tous avis motivés, les adresser ou conmiuniquer à qui de droit : — 0<^ De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
— 7" De représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, soua le rap-
port de leurs droits et intérêts communs.
3. Toute décision ou délil)ération sera inscrite sur un registre coté et paraphé par ]e président de la chambre. — Ce registre sera communiqué au ministère public à sa première réquisition.
OEOARISATIOIV DB LA CBAMBEB.
4. Les notaires de chaque arrondissement choisissent parmi eux les membres de leur chambre. — La chambre des notaires de Paris est composée de dix-neur membres; les chambres établies dans les arrondissemens où le nombre des notaires est au-dessus de cinquante sont composées de neuf membres ; celles de tous les autres arrondissemens, de sept.
5. Les chambres ne peuvent délibérer Talabiement qu'autant que les membres présens et volans sont au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres et de cinq pour Tes autres chambres.
6. Les membres de la chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. — Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opinions : il convoque la chambre extraordinairement quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres ; Il a la police de la chambre. — Le syndic est partie poursuivante contre les notaires inculpés ; il est entendu préalablement à toutes* délibérations de la chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions ; il a, comme le président, le droit de la convoçiuer ; II poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme riaprès déterminée ; enûn il agit pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré. — Le rapporteur recueille les renseiffnemens sur les raits imputés aux notaires et en fait rapport à la chambre. — Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre toutes les expéditions. — Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre. A la tin de chaque trimestre, la chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge.
7. Le nombre des syndics peut être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprend plus de cinquante notaires
8. Le président ou le syndic et le secrétaire des chambres établies dans un cheflieu de cour royale sont nécessairement choisis parmi les'notalres résidant au cheflieu. — Quant aux autres chambres, le préaident ou le syndic, ou le secrétaire, est nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siège le tribunal de première instance. — Lorsque le secrétaire ne réside pas dans la ville où siège le tribunal, le président ou le syndic a la garde des archives, tient le registre prescrit par Tarticle 33 ciaprès et délivre tes expéditions des délibérations de la chambre.
9. Une ordonnance royale peut, suivant les localités, réduire ou augmenter le nombre des membres qui doivent composer les
chambres, conformément aux dispositions de l'article 4. Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nécessaire à la validité des délibérations. — L'ordonnance qui réduira le nombre des membres de la chambre déclarera, s'il y a lieu, que les membres sortans pourront être réélus.
10. Indépendamment des attributions particulières données aux membres désires en l'article G, chacun d'eux a voix déliberative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre ; et néanmoint, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie poursuivante, il ne prend pas part à la délibération.
1 1 . Les fonctions spéciales attribuées par l'article 6 à chacun des ofnciers de la chambre peuvent être cumulées lorsque le nombre dès membres qui la composent est audessous de sept, dan.s le cas déterminé par l'article 9 de la présente ordonnance; et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes. — Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, les mêmes fonctions peuvent aussi être cumulées momentanément, en cas d'absence ou empêchement de quelqu'un des membres désignés en l'article 6, lesquels, pour ce cas , se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par un antre membre de la chambre. — Les suppléa ns sont nommés par le président, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présens en nombre sufllsant pour délibérer.
DE LA OUCIFLIKK.
12. Il est Interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, — 1' De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; — 2* De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commeiT« ou d'industrie ; — 3* De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; — 4" De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent lear ministère ; — 5" De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir Tintéret ; — C* De se constituer garans ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de cons^tater par acte public ou privé ; — 7* De se servir de prêtenoms en aucune circonstance , même pour des actes autres que ceux désignés ci^lessus.
13. Les contraventions aux prohibitions portées en l'article précédent, seront, ainsi que les autres Infractions à la discipline, poursuivies, lors même qu'il n'existerait aucune partie plaignante, et punies, snivaat la gravité des cas , en conformité des dispos»tions de la loi du 26 ventôse an x] et de la présente ordonnance.