La chambre pourra prononcer contre
les notaire», suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre , soit la censure simple par la décision même , soit la censure avec réprimande, par le président, aiii notaires en personne , dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibërative dans rassemblée générale, soit l'interdiction de rentrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans, pour la première fois , et qui pourra s'étendre à six ans en cas de récidive.
15. Si rinculpation parait assez grave pour mériter la suspension ou la destitution du notaire Inculpé, la chambre s'adjoindra, par la vole du sort, d'autres notaires de l'arrondissement, savoir : celle de Paris, dix notaires, et les autres chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres. — La chambre ainsi composée émettra , par forme de simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur lu suspension et sa durée, ou sur la destitution. — Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; mais l'avis ne pourra être formé qu'autant que les deux tiers, au moins, de tous les membres appelés à l'assemblée seront présens.
16. Quand la chambre, ainsi composée, sera d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expédition du procès-verbal de sa délibération sera déposée au greffe du tribunal , et une expédition en sera remise au procureur du Roi.
17. Le syndic déférera à la chambre les faits relatifs h la discipline, et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d'ofllce , soit sur l'invitation du procureur du Roi , soit sur la
Srovocation des parties intéressées ou d'un es membres de la chambre. — Le notaire inculpé sera cité à comparaître devant la chambre dans un délai qui ne pourra être au-dessous de cinq jours , à la dili&;cnce du syndic, par une simple lettre indicative des faits, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tiendra note. -^ Si le notaire ne comparait point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois, dans le même délai, à la même diligence, par le ministère d'huissier.*
18. Quant aux ditférends entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoircment et sans citation préalable devant la chambre; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre, et envoyées par le secrétaire, auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d'huissier, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par le président de la chambre. Le délai pour comparaître sera celui fixé par l'article 17 de la présente ordonnance.
19. Lorsqu'un notaire sera parent ou allié , en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement , de la partie plaignante ou du notaire inculpé ou mtéressé, il ne pourra prendre part à la délibération.
20. I^ chambre prendra ses délibérations sur les plaintes et réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci -dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudront être entendus, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire. — Les délibérations de la cnambre seront motivées et signées par le président et le secrétaire, h la séance même où elles seront prises. — Chaque délibération contiendra les noms des membres présens. — Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline, ou de simples avis, ne sont dans aucun cas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. —Les délibérations de la cnambre sont notifiées , quand il y a Heu, dans la même forme gue les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
21. Les assemblées de la chambre se tiendront en un local à ce destiné, dans la ville où elle sera établie.
22. 11 y aura chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement. — D'autres assemblées générales pourront avoir lieu toutes les fois que la chambre le jugera convenable. — Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées conformément aux dispositions de l'article 6. — Tous les notaires du ressort de la chambre seront invités à s'y rendre, soit pour les nominations dont parle l'article 25 ci-après , soit pour se concerter sur ce qui intéressera l'exercice de leurs fonctions.
2'.i. Les réglemens qui seront faits, soit ar l'assemblée générale , soit par la chamrc, seront remis au procureur du Roi, adressés par lui au procureur général et soumis k l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice. '
24. La présence du tiers des notaires de l'arrondi.ssement, non compris les membres de la chambre, sera nécessaire pour la validité des délibérations de l'assemblée générale et pour les élections auxquelles elle procédera.
NOVlNATIOIf BK8 MSUBIIBS DK LA CHAIIBIIB BT DUMftB DB LBCBS PONCTIONS.
25. Les menibres de la chambre seront nommés par l'assemblée générale des notaires, convoquée à cet effet. — La moitié au moins desdils membres sera choisie dans les plus anciens en exercice, formant les deux tiers de tous les notaires du ressort.—' Deux au moins des membres appelés à faire
f partie des chambres établies dans un chefieu de cour royale seront nécessairement choisis parmi les notaires résidant au cheflieu. — Quant aux autres chambres , un de leurs membres sera nécessairement choisi
Earml les notaires de la ville où siège le trlunal de première Instance. — La nomination aura lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin secret, et par bulletin de liste contenant un nombre ne noms qui ne pourra excéder celui des memhres à nommer. — Le notaire élu membre de la chambre ne pourra refuser les fonctions qui lui auront
été déférées qu'autant que son refus aura été agréé par rassemblée générale.
26. La chambre sera renouvelée par tiers chaque année, pour les nombres qui com> portent cette division, et par portions approchant le plus du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, mais en commençant par les inférieures, et de manière que dans tous les cas aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs, sauf ce qui est dit en l'article précédent.
27. Les membres désignés pour composer la chambre nommeront entre eux, en suivant le mode de l'article 25, le président et les autres odlciers dont parle Tarticle 6. — Le président sera toujours pris parmi les
Ï»lu8 anciens désignés dans l'article 25, sauf 'application deTarticle 8. — Ces nominations se renouvelleront chaque année ; les mêmes pourront être réélus : à égalité de voix, le plus ancien d'âge sera préféré. — Les membres élus officiers ne pourront refuser.
28. La nomination des membres de la chambre aura lieu dans la première quinzaine du mois de mai de chaque année. — L'élection des officiers sera faite, au plus tard, le 15 mai, et la chambre sera constituée aussitôt après cette élection.
DIS NOTXIRKS H0!«0RAinK9.
29. Le titre de notaire honoraire pourra être conféré par nous, sur la proposition de la chambre et le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice, aux notaires qui auront exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives.
30. Les notaires honoraires auront le droit d'assister aux assemblées générales. — Us auront voix consultative.
DBS ASPIRAIfS AU TfOTAItUT.
31. Tout clerc qui aspirera aux fonctions de notaire se pourvoira a'un certificat du notaire chex lequel il travaillera. Ce certificat constatera le grade qu'il occupe dans l'étude du notaire.
32. L'inscription au stage prescrit par les articles 36 et su 1 vans de la loi du 25 ventôse an XI aura lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en l'article précédent.
33. Il sera tenu à cet effet, par le secrétaire, un registre qui sera coté et paraphé par le président. — Les inscriptions audit régis* tre seront signées tant par le secrétaire de la chambre que par l'aspirant. — Elles devront être faites dans les trois mois de la date du certificat délivré comme il est dit en l'article 31 . — Ce certificat et l'acte de naissance de l'aspirant resteront déposés aux archives de la chambre.
34. Aucun aspirant au notariat ne sera admis à l'inscription, s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis.
35. Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne seront admises que sur l'autorisation de la chambre, qui pourra la refuser lorsque le nombre
de clercs demandé sem évidemment hors de proportion avec l'importance de l'étude. ^ Le même grade ne pourra être conféré concurremment à deux ou plusieurs clercs dans la même étude.
36. Toutes les fols qu'un aspirant passera d'un grade à un autre, ou changera d'étude, il sera tenu d'en faire, dans les trois mois, la déclaration, qui sera reçue dans la forme prescrite par l'article 33 ci-dessus. Cette déclaration sera toujours accompagnée d'un certificat constatant son grade.
37. Les chambres exerceront une surveillance générale sur la conduite de tous \e» aspirans de leur ressort, et pourront, suivant les circonstances, prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure» soit enfin fa suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne pourra excéder une année. — 11 sera procède contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites par la présente ordonnance à l'égard des notaires. — Néanmoins les dispositions des articles 15 et 16 ne seront pas applicable$.
— Dans tous les cas, le notaire dans l'étude duquel travaillera le clerc inculpé sera préalablement entendu ou appelé.
3S. Dans le mois de la publication de la présente ordonnance, le registre d'inscription prescrit par l'article 33 sera ouvert au secrétariat des chambres où ce mode de constater le stage ne serait pas déjà établi.
— Tous les aspirans travaillant dans les études du ressort desdites chambres seront tenus de se faire inscrire au plus tard avant le 1*' avril prochain, et la première inscription de chacun d'eux, faite dans ledit délai, constatera tout le temps de stage qui leiit sera déjà acquis en vertu des certificati^ qu'ils représenteront, lesquels, pour cette
f première inscription, devront être visés par e syndic de la chambre.
DB LA BOCSSB COlOiUHS.
39. Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre. — Il n'y sera versé que les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses votées par rassemblée générale. — La délibération par laquelle Tassemblée générale l'aura établie sera soumise à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'il est dit en l'article 23 ci-dessus. — La répartition des sommes votées entre les notaires de Tarrondissement sera proposée par l'assemblée générale ; le rôle en sera rendu exécutoire par le premier président, sur l'avis du procureur général.
DisrosiTKma oiirftiALis.