L'arrêté du 2 nivôse an xu est abrogé
M>I du 31 juin 1S4S, «nr la fome des •de» B«lan«iL
Art. 1". Les actes notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 veotôse an xj ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présens à la réception desdits actes.
2. A l'avenir, les actes notariés eontenant donation entre-vifs, donation entre époux
ORFÈVRE. — AN VI
pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissiince d'en fans naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. — La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la sii^nalure par les parties: elle sera mentionnée, à peine de nullité.
3. Les autres actes continueront à être régis par l'article 9 de la loi du 25 ventAse an XI, tel qu'il est expliqué dans l'article !•' de la présente loi.
4. Il n'est rien innové aux dispositions du Code civil sur la forme des testamens.