‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 15 sur 87 · IV. — Portefaix ou Saccarii · texte numérisé non relu

IV. — Portefaix ou Saccarii

Ils avaient le monopole du chargement et du déchargement des navires: le præfectus Urbi fixe le tarif de leurs salaires. On pouvait, il est vrai, se passer de leur ministère, mais on était, dans ce cas, obligé d'abandonner au fisc 1/5 des marchandises ainsi transportées, ce qui devait rendre cette pratique extrêmement rare (Livre XXV, 22, C. Th, Valentinien [T).

Nous avons énuméré quelques-unes des professions exercées dans les ateliers impériaux : la condition des ouvriers qui y étaient employés était extrêmement rigoureuse; pour la moindre faute, ils encouraient la peine de mort (Loi 2, C. J. XI, 7):

tous les ouvriers d’un même atelier étaient solidai-

rement responsables les uns des autres (Loi 5, id.). - La condition des artisans qui faisaient partie des corporations, surtout des corporations considérées comme étant d'utilité publique, n’était pas beaucoup meilleure; pour les uns comme pour Îles autres, plus de liberté; ce sont de véritables esclaves, et leurs femmes et leurs enfants partagent leur servitude.

Quel autre nom, en effet, peut-on donner à leur condition? Toujours à la disposition de lautorité,

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astreints à résider dans le lieu où ils exercent, ils n’ont même pas le droit de se faire rétribuer de leur travail comme ils l’entendent: ils sont obligés d’accepter le salaire, souvent modique, que leur concède l'Etat. La corporation n’est plus qu’une sorte d’impasse : on peut y entrer, mais on n’en sort plus. |

Il est impossible de se libérer de ce joug, même par la fuite (Loi 2, C. Th., IX, 40); marqué au fer rouge, au bras ou à la main, l'artisan sera recherché partout, et ramené de force à son travail. Ceux qui auront favorisé son évasion seront punis d’une très forte amende (3 ou 5 livres d’or, loi 65, C. J,, XI, 7) et même condamnés à devenir ouvriers de la fabrique impériale (Loi 8, id.).

Les privilèges concédés aux corporations ont un caractère trop spécial, et sont trop peu importants, en réalité, pour constituer des compensations aux charges de plus en plus lourdes qui pèsent sur elles.

Les ateliers impériaux étaient composés presque en totalité de condamnés, et surtout de condamnés à perpétuité (Loi 8, $ 8, C.Th., X, 19); ce sont aussi des condamnés les melallarit, ces ouvriers employés dans les mines, carrières et salines, attachés à leur profession, eux et leurs enfants, astreints à l’exercer toute leur vie, depuis le moment de leur naissance jusqu’à leur mort (Loi 15, C. Th., X, 19): si nous rencontrons parmi eux des esclaves, dont la situation est analogue à celle des servi publici, qui ont un pécule dont ils peuvent disposer par moitié,

et qui peuvent être affranchis (Ulp., XX, 16): ce sont là des exceptions.

L'existence de toutes les corporations dépendant de l'Etat mettait l’industrie privée dans une situation fâcheuse d’infériorité ; mais si nous consultons les longues listes, que nous ont conservées les inscriptions, nous y voyons que le travail libre avait survécu à cette concurrence, et que les collegia opificum étaient fort nombreux.

Ils devaient jouir d’un peu plus de liberté que les corporations dont nous venons de parler; et cependant ils dépendaient jusqu’à un certain point (indirectement, il est vrai) de l'Etat, puisqu'ils étaient placés sous sa surveillance et sa direction, exercées à Rome par l'intermédiaire du præfectus Urbi, des magistrats municipaux et des gouverneurs, dans les villes et les provinces (Naudet, les Secours publics à Rome, Mém. de l’Acad. des Inscr., t. XII).

Au moins jouissaient-ils du privilège de pouvoir débattre librement leur salaire, à la différence des autres corporations, tarifiées, en quelque sorte, par l'État (Humbert, Mémoire de l’Acad. de législ. de Toulouse, t. X VIT) : pour'eux, il n’y a qu’une locatio operarum, et on appliquera les règles qui régissent ce contrat. Une constitution de Zénon ne permet pas de douter que les artisans fussent libres de fixer leurs salaires : elle renouvelle, en effet la prohibition du monopole, et interdit, sous des peines très sévères les coalitions de marchands ou d'ouvriers

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dans le but d'obtenir une hausse artificielle des prix ou des salaires (Code Just., IV, 59).

L'industrie aurait eu besoin d’encouragements ; au lieu de lui en donner et de chercher à améliorer le sort des artisans, qui paraît avoir été assez supportable jusqu’au Ille siècle de notre ère, on inaugura au IVe siècle, le système déplorable du tout par l’État ; on s’efforce de conserver la vie à des corporations dont on ne peut plus se passer,

et dont les membres n’ont plus qu'un souci :

quitter la corporation.

Plus nombreux sont ceux qui ne font rien et vivent aux dépens du Trésor, que ceux qui contribuent à la prospérité nationale: c’est ce qui explique pourquoi Hadrien, pendant son voyage en Égypte, écrivait au consul Servianus (134), combien il était triste de comparer Rome, la fainéante, et Alexandrie où tous travaillent, même ceux qu’une infirmité semble rendre incapable de se livrer à aucune occupation. Il fallait que le mal füt bien terrible pour que l'Empereur le signalât ainsi dans une correspondance presque officielle. (Flor., Vopisc., IV); aussi, le voyons-nous tenir la main à lexact fonctionnement de tous les services. {Spartian. Hadrian., 22), et Antonim, ne voulant pas, disait-il, voir PÉtat grugé par des hommes qui ne lui produisaient rien, fait la guerre aux inutiles et aux oisifs (Gapilolinus Antonin., 7).

Alexandre Sévère, qui fit beaucoup pour lindustrie, voulut que tous contribuassent, chacun dans la mesure de ses moyens, à la prospérité de

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la patrie romaine ; il fit travailler tous les citoyens, même les oisifs, et les pauvres, exemptés depuis Trajan (sauf sous Marc-Aurèle), du service militaire (Capitol. M. Anton. Phil., XI).

Mais ces quelques sages mesures n'étaient rien en face des dispositions oppressives et vexatoires qui décourageaient et ruinaient l’industrie : leur caractère de décisions isolées et passagères les laissaient sans force contre une désorganisation et une décadence générales.

Les charges publiques de toute espèce avaient considérablement augmenté, tandis que la richesse diminuait ; les fonctions publiques ne rapportaient plus rien, et n'étaient pour les titulaires qu’une obligation à de lourdes dépenses : le monde romain s’acheminait à grands pas vers sa ruine, et le mal qui le minait avait fait trop de progrès pour qu’il y eût encore quelque espoir de salut.

Rien n’est plus juste que cette pensée de Montesquieu : la richesse est proportionnelle à la liberté. On sacrifie à lintérêt général ; on ne tient plus compte de l’individu, de sa liberté, on! ne se préoccupe plus que de l'être collectif, la société : c'est à assurer sa vie matérielle et intellectuelle, à satisfaire ses besoins que tous devront s’employer.

Pour arriver à ce résultat, il va falloir immobiliser chacun dans sa condition, empêcher les désertions, qui ne sont que trop disposées à se produire, surtout parmi les artisans dont le salaire n’est plus, nous disent les textes, qu'une consolation f{sola-

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tium),et qui ont vu restreindre dans de si notables proportions leurs privilèges, qu’ils ont perdu presque toute valeur (Lois 5, $ 8, 12, L, G: pour en jouir encore, il faut être membre actif d’une corporation, et n'avoir pas acquis, nar l’exercice de sa profession, une fortune qui permette de satisfaire aux charges municipales.)

IT faut lire dans Lactance la peinture peu flattée, mais d’une effrayante vérité, de cette triste période de l’histoire romaine, où le citoyen n’est plus un être libre, fier de son titre de civis romanus ; il ne s’appartient plus, il se doit corps et biens au service de l’État.

Maintenu de force dans sa condition, l'artisan est même parfois incorporé d'autorité dans un collège, ou transporté d’un collège dans un autre (Symnaque, Ep., liv. X, 27, 58); on a même fait, tant est grande la défaveur dans laquelle sont tombées les professions industrielles, une peine légale de incorporation dans un collège d’artisans (C. Th, loi 5, IX, 40; loi 22, XIV, 3). |

Esclave de sa profession, l’artisan ne peut même pas espérer laisser à ses enfants le peu de ‘bien qu'il a pu acquérir par un dur labeur: ses biens sont la propriété de la corporation, comme sa personne; en quelques mains qu’ils passent, ils resteront grevés des charges imposées au corporatus, sauf cependant la faculté, pour le détenteur, de se libérer en les abandonnant à la corporation (CG. Th., loi 8, XIV, 4).

Pour empêcher que les enfants, instruits par

l'expérience de leur père, ne tentent d'aller chercher ailleurs la liberté d'action, la tranquillité que la corporation ne peut leur procurer, on décide que la qualité de corporatus deviendra héréditaire dans les familles.

Cest d’ailleurs là un des traits caractéristiques de la législation impériale du Bas-Empire: décurion, colon, commerçant, soldat, tous seront astreints à conserver leur position sociale, tous auront leur chaîne, qu’il ne leur sera jamais permis de briser.

Cette organisation tyrannique paraît dater du règne de Constantin; et les Empereurs ne dissimulent pas leurs tendances despotiques: Justinien déclare que les colons sont les esclaves de la terre : et il en est de même des corporati. Majorien (Novellæ, t. I, de Curialibus), parlant des décurions, les appelle les esclaves de l'Etat. {n sua semper conditione durare oportet, peut-on dire aussi du corporalus, — usque ad extremum spiritum, — jusqu'à sa mort: et encore la mort ne le rend-elle pas quitte envers la corporation: il lui doit encore ses biens, la vie de ses enfants.

Quelle servitude peut se comparer à celle-là? et comment les textes peuvent-ils encore parler de privilèges? Est-ce un privilège ce titre de comte qu’on octroie pompeusement aux moins pauvres des négociants? Non, certes, car il entraîne des dépenses considérables, et, en aucun cas, on ne peut le refuser (C:Th::1L°20):

Privilège encore, limmunité des charges de la curie, du colonat accordée au corporatus? Non:

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car elle a pour effet de lui interdire tout changement d'état, de l’attacher plus étroitement à sa profession.

Et exception de la tutelle et de la curatelle, du service militaire (Loi 2, C. Th., VII, 43), et de ce ce qu’on appelle les sordida munera (Loi 4, C. Th. XI, 16, réparations à faire aux routes, édifices publics, etc.), est-ce que ce ne sont pas là de véritables privilèges? il faut bien plutôt y voir un moyen d’écarter tout ce qui pourrait distraire le corporatus de exercice de sa profession, ou, simplement, lui servir de prétexte pour s’en affranchir, ne fût ce que momentanément.

Aucun avantage, de nombreuses et très lourdes charges, voilà, en résumé, la situation des corporations au Bas-Empire. Quelle place, en effet, leur assigne-t on dans la société romaine? on les met après les curiales, à l'autorité desquels ils sont soumis (pro curialium dispositione), et une novelle de Majorien déclare qu'un curialis vaut 5 collegqiati. Une novelle du même Empereur, de 458, nous donne un autre exemple du peu de considération dont sont entourés les collegiati: les enfants des curiales fugitifs doivent être rendus à la curie; s’ils sont nés d’un curialis et d’une esclave, ils seront seulement adjoints au collège, ne materni sanquinis vilitale splendor ordinis polluatur.

Qu'étaient devenus les collegia opificum proprement dits, les corporations libres? Les textes traitant, sans faire de distinctions, des associations industrielles, elles durent être, elles aussi, plus ou

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moins atteintes par ce régime rigoureux, mais dans une moindre proportion étant donné leur nature, et leur moins grande dépendance vis-à-vis de l’État (Loi 4, C. Th., de His qui cond. prop.).

C’est à ce déplorable système du «tout par l’État » qu’il faut attribuer la ruine de l’industrie romaine ; avec elle disparut la classe moyenne, avec elle s’accentua et se précipita la chute de PEmpire romain. Lorsque, chez un peuple, commerce, industrie, toutes les manifestations de l’activité humaine se trouvent entravées par une ingérence et une surveillance continuelles de l’État, comment pourraient-elles avoir une situation prospère ? Que peut-on espérer de bon d’un système de gouvernement où tout dépend de l’État, qui fait tout, qui est partout ? d’un système de centralisation à outrance, où la machine gouvernementale ne possède plus qu'un rouage central d’où dépendent tous ses mouvements ? Il arrive fatalement, dans cet état de choses, un moment où le pouvoir central n’a plus la force, l'autorité nécessaires pour faire mouvoir tous les organes d’une machine aussi compliquée : un arrêt brusque se produit, souvent irrémédiable, définitif, c’est la destruction, c’est la mort : l'Empire romain en a fait la triste expérience. |

Les corporations paraissent avoir survécu à la catastrophe qui emporta le monde romain, et résisté au flot des invasions barbares : on les voit reparaître aux époques moins troublées. Les asso-

ciations dont il est question dans les Capitulaires de Charlemagne, semblaient bien être une restauration des corporations romaines.

Au Moyen-Age, les corporations furent très florissantes ; malgré certains abus, inséparables de toute institution humaine, elles ont rendu d'immenses services au commerce et à l’industrie.

Turgot ne put parvenir à les ébranler; mais elles furent emportées par le flot révolutionnaire, comme beaucoup d’autres institutions de l’ancien régime, et la loi du 7 mars 1791 leur porta le dernier coup en proclamant le principe de la liberté du travail.

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