‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 17 sur 87 · VD. RE · texte numérisé non relu

VD. RE

Si Éd RÉ

partie d'une association religieuse : sed religionis causa coire non prohibentur, ajoute Marcien. Les associations religieuses, en effet, ont été de tout temps très en faveur à Rome; mais comme ceux qui fondent une association pourraient être tentés d'adopter cette forme, pour laquelle la législation se montre bien plus tolérante, le texte continue : dum tamen per hoc non fiat contra senatus-consul- Lun, quo illicita collegia arcentur.

Tout cela ne nous éclaire pas sur la nature des collegia tenuiorum: étymologiquement, le mot {enuiores signifie des petites gens, et nous croyons que ce terme devait désigner les petits artisans vivant de leur travail. En effet, l’un des rares textes qui s’occupent des fenuiores, un texte de Callistrate (Loi 6, $ 12. Dig., L, 6), contient, cela ne peut faire aucun doute, des dispositions relatives aux collèges d'artisans. Les termes en sont assez clairs pour rendre impossible toute contestation : ts collegiis, dit le jurisconsulte, vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, — et il cite comme exemple les collegia fabrorum, et tous les collèges analogues, — tous ceux qui concourent à assurer les services publics: les fenuiores sont donc bien des ouvriers. |

Mais, selon toute probabilité, ils ne devaient pas former des collèges à part, mais appartenir à des collèges d'artisans, chacun d’après le métier qu’il exerçait. Membres de diverses corporations, les lenuiores devaient se réunir dans un but d’assistance, et constituer des sortes de sociétés de secours

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mutuels, dont les ressources étaient assurées par des cotisations mensuelles.

Ce qui nous confirme dans cette opinion, qui. nous est suggérée par les expressions très nettes qu’emploie Marcien, c’est la fin du texte de Callistrate (nous n’avons pas reproduit ici en entier ce texte fort long ; nous le rapportons, page 140), où le jurisconsulte déclare que ceux qui ont fait dans le commerce ou l’industrie une fortune suffisante qui leur permette de supporter les charges municipales, ne jouiront pas des privilèges quæ tenuioribus per collegia distributis concessa sunt. Les immunités accordées aux fenuiores s’expliquent, en effet, par leur modique situation de fortune, et par le but particulièrement digne d'intérêt qu'ils poursuivent.

Nous repousserons donc l’opinion de Mommsen, qui ne voit dans ces collegia tenuiorum que des associations funéraires, formées entre gens du peuple, dans le but de s'assurer une sépulture ; d’après éminent auteur, la loi de Marcien n’autoriserait que cette espèce d'associations ; il va même jusqu’à soutenir que cette loi défend toutes autres associations : même les associations religieuses.

Notre précédente démonstration détruit à avance ces deux affirmations; mais voyons sur quelles bases elles s'appuient.

Mommsen prétend trouver la preuve de cette prohibition dans une loi d’Ulpien, la loi 2 (Dig, XLVII, 11). Sub prætexlu religionis vel sub specie solvendi voli cætus illicilos nec à veleranis temp-

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