‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 18 sur 87 · CARS · texte numérisé non relu

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tari oportet. De plus, le début de l’inscription de Lanuvium vient, selon lui, compléter le texte de Marcien, et établir qu’il s’agit bien de collèges funéraires ; le sénatus-consulte qui figure en tête de - la lex collegii reproduit, en effet, la loi de Marcien, et y ajoute ces mots : in funus.

Nous ne sommes pas du tout convaincus par cette argumentation: la loi d'Ulpien n’a pas du tout le sens qu’on veut bien lui donner. Il est inadmissible de soutenir que les associations religieuses étaient défendues par la législation romaine : Marcien rappelle, au contraire, qu’elles sont permises: religionis causa coire non prohibentur. Il eût été, dailleurs, impossible avec le caractère romain de les interdire. |

Ce que défend le législateur, et c’est là ce que veut dire Ulpien, ce sont ces collegia plus ou moins suspects, fondés sous la forme des sociétés religieuses ; on s'attache non pas au titre, à l'étiquette, mais au but véritable que se proposent les fondateurs.

La prétendue preuve avancée par Mommsen ne vient pas non plus; de ce que le sénatus-consulte qui figure en tête de l’Inscriplio Lanuvina ne parle que des associations funéraires, il ne faut pas en conclure que celles-là seules étaient permises, et que les collegia teniorum faisaient partie de cette catégorie. Nous avons, en effet, établi précédemment qu'il était intervenu, dans les premières années de l'Empire, un sénatus-consulte conçu en termes généraux, une sorte de Code concernant le

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droit d'association : c’est de ce document que Pinscription de Lanuvium reproduit un extrait, et elle y ajoute naturellement les mots in funus, puisque le collège dont elle contient le règlement: est un collège funéraire.

L'Empereur, d’ailleurs, en permettant, en fait, toutes les associations religieuses ou funéraires, se réservait le droit d'empêcher la fondation sous cette forme des associations politiques.

Mommsen, du reste, fait une étrange concession à notre système, quand il déclare que ces collegia tenuiorum, que les collèges funéraires pouvaient se réunir ad epulas et res sacras, quotiens res ferebat ! (Mommsen, de Collegiis, p. 88.)

D'ailleurs, de nouvelles inscriptions, découvertes depuis la publication de la dissertation de Mommsen, viennent corroborer cette affirmation (Renier, Znscriplions d'Algérie. — Inscriptions relatives à un collège d'officiers de la 3e légion de Lambèse) : le texte d’Ulpien ne vise, en réalité, que les associations illicites de soldats, fondées sous la forme d'associations religieuses.

Les collegia tenuiorum sont donc des sortes de sociétés de secours mutuels, formées entre petits artisans, membres de diverses corporations, dans le but de s’assister les uns les autres, au moyen de cotisations mensuelles.

Leurs réunions sont permises à deux conditions :

1o Ils ne pourront se réunir qu'une fois par mois : semel in mense, dit Marcien (Loi 1, Dig. NEVIF 22);

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