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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA FONDATION D'UN COLLÈGE

Il est assez difficile de donner sur ce point, comme en général sur tout ce qui concerne les corporations romaines, des règles bien précises ; 1l n'existe pas, sur cette importante matière des corporations, un ensemble de lois, mais une foule de décisions éparses dans les divers monuments de jurisprudence ; et encore sont-ce des décisions spéciales à telle ou telle corporation, et qui sont loin de former un tout homogène. Les interprètes ont eu justement ce grand tort de vouloir généraliser ces décisions, sans faire attention au caractère tout particulier qu’elles présentaient.

Cependant, on peut poser quelques règles, que les textes citent d’une façon plus générale et dont la nature même porte à croire qu’elles étaient communes à tous les collèges.

Por fonder un collège, il faut être au moins 3: il est évident qu'un nombre aussi minime de corporati devait se rencontrer bien rarement. Cest le

chiffre indiqué par Marcellus (Loi 85, Dig., L, 16). Neratius Priscus tres facere existumat collegium et hoc magis sequendum est.

Réduite à un'membre, la corporation subsiste néanmoins ; ce seul et unique membre suffit pour lui conserver la vie; il exerce les actions de la société, il peut être poursuivi pour les dettes communes (Loi 7, $ 2, Dig., 3, iv). In decurionibus, vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an pars maneat vel omnes immulali sint. Sed si universitlas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire el conveniri, cum jus omnium in unun recciderit et slet nomen universitalis. ;

Ainsi, pas plus que la réduction à un seul membre, le changement de tous les membres originaires ne peut avoir influence sur la vie de la corporation (Savigny, System des heutigen R. R., IL, $ 89).

Pour faire partie d’une corporation, il faut être citoyen romain, sujet de l’Empire ; mais on ne s'occupe pas de la province d'origine, pourvu que ce soit une province romaine.

Les esclaves eux-mêmes peuvent être membres d’un collège ; mais il ne semble pas qu’on leur ait accordé l’entrée dans tous les collèges ; on ne paraît leur avoir ouvert que les collegia tenuiorum et encore ne peuvent-ils y entrer qu'avec l’autorisation de leur maître (Loi 3, $ 2 et 3, 47, xxu).

Il est probable que le maitre ne refusait pas, en général, une autorisation, qui, en somme, devait tourner à son profit. Cependant, un fonctionnaire

du collège, le curalor avait mission de faire une enquête sur ce point: s’il omettait de s’acquitter de ce soin, il sexposait à payer une amende de 100 aurei. Son enquête devait porter sur l’âge, les ressources, la réputation du candidat, et très probablement, il faisait du tout un rapport, qu'il soumettait à l’assemblée générale des membres, qui donnaient ou refusaient leur approbation.

Certains collèges n’admettaient que des hommes libres ; d’autres admettaient les esclaves, mais ne ‘leur accordaient pas le droit de voter.

Fallait-il une autre condition ? Devait-on justifier de certaines capacités ou connaissances, spéciales, professionnelles ? Devait-on passer une sorte d'examen, présenter un chef-d'œuvre, comme dans les corporations anciennes en France ? Les textes sont muets sur ce point, mais il est probable que les statuts des corporations réglementaient cette question importante, mais toute spéciale.

Il est un point qui parait établi (Wallon. Histoire de l'esclavage), c’est que l’industrie romaine avait comme maintenant, on pourrait presque dire ses écoles,ses degrès, et qu'avant d’être ouvrier, on devait passer par un apprentissage, plus ou moins long. Le contrat d'apprentissage existait, et sa nature, les conditions dans lesquelles il s’établissait, ne paraissent pas différer beaucoup de ce qu’elles sont actuellement (Loi 4, C., X, 64).

Une condition très importante, et même absolument indispensable pour fonder un collège, c'était d'obtenir autorisation impériale. Le collège

délibérait librement ses statuts, qui ne devaient contenir rien de contraire à l’ordre public et aux lois; et on présentait ce projet de statuts, car ce n’était encore qu'un projet, à l’approbation de l’Empereur. Cette présentation avait lieu par demande adressée au gouverneur de la province (à Rome, au préfet de la ville de Rome), qui examinait la demande, y apposait son avis motivé, et transmettait le tout à l'Empereur.

L'affaire était examinée par le prince ou par son conseil, et la décision prise, décision qui, naturellement, ne comportait aucun recours, était transmise aux intéressés par le magistrat qui avait présenté leur requête à l’approbation impériale.

Le plus souvent, la réponse était négative, l’'Empereur ne se souciant guère, la plupart du temps, d'encourager la création de groupes sociaux dont l'influence pouvait devenir dangereuse pour son autorité. C'est ce que constatent les textes du Digeste (de Collegüs, etc.), où il est dit que les Empereurs accordaient leur autorisation: paucis admodum in causis. Il n’y avait donc que trois modes d'existence légale pour un collège : il devait se faire autoriser par un mandatum, un senatus-consultum, ou une constitulio principum (Dig., XLVIF, 22).

Le collège qui avait omis de recourir à un de ces trois modes, était considéré comme n’existant pas, c'était un collegium illicilum ; on n’exceptait de ce principe, on ne dispensait de la nécessité d’une autorisation que les collegia tenuiorum, tant à cause de leur peu d'importance, qui les rendait moins

suspects, que de leur but humanitaire (Dig, loi 1, XLVII, 22).

Un collège pouvait avoir une existence légale, être muni d’une autorisation, et devenir, dans la suite, un collegium illicitum, par exemple, s’il se mettait en contradiction avec les lois générales, ou avec ses statuts particuliers. Les gouverneurs de province avaient la surveillance des colèges, et devaient assurer, à leur égard, la stricte observation des lois et des statuts (Dig., loi 4, XLVIT, 29 pr).

Les peines les plus sévères atteignaient les membres d’un collegium illicitum : le sénatus-consulte qui dissout les corporations rétablies par Clodius, les punit ea pæna quæ est de vi. Plus tard, on assimila le fait de faire partie d’un collegium illicitum au crime de sédition, et on lui appliqua la peine prononcée par la lex Julia majestatis (Loi 2, Dig. XLVIL 22; —loi 1, $ 1, ad legem Juliam majestatis, XLVIIL. 4). |

On voit immédiatement tout ce que la prétendue liberté des corporations avait d’illusoire, avec cette nécessité de autorisation: ajoutons, de plus, qu’une fois accordée, elle pouvait toujours être retirée.

Pour être membre d’une corporation, il faut avoir été agréé, nommé par ses collègues; c’est du moins la règle dans la curie municipale, et la corporation a dû adopter cette règle, comme elle a fait pour bien d’autres de même provenance :

Herenninus Modestinus respondit sola albi proscriplione minime decurionem factum, qui secundum

legem decurio creatus non sit (Loi 10, Dig., de Decurionibus et filiis eorum, L, 2).

Il faut, de plus, être inscrit sur l'album ou registre contenant tous les noms des membres du collège ; l'album est révisé tous les cinq ans, sous la direction du quinquennalis ou président, qui prend alors le nom de censor (Malapert, Revue de Législation et de Jurisprudence, 1863, t. IT, p. 259). — L'inscription est faite par un employé spécial, l’immatriculator, qui dresse les listes, et y inscrit les noms.

Nous venons de voir que le censor avait un droit de contrôle sur les admissions dans le collège, que c'était même pour lui un devoir, sous peine d’amende, de n’admettre que ceux qui réunissaient les conditions requises. Une fois ce premier travail fait, il avait évidemment le droit de rayer sur l’album ceux qu’il jugeait indignes d'y être conservés : par exemple, ceux qui avaient manqué à la loi du collège, ou qui avaient commis quelque méfait; ou encore ceux qui ne payaient pas régulièrement leurs cotisations. Et ce fait devait se présenter souvent ; car une inscription (Corp. inscr. lat., IIT, p. 924), nous a conservé l’acte de dissolution d’un collège funéraire d'esclaves qui contient entre autres causes de dissolution le non-paiement des cotisations, et l'inscription de Lanuvium recommande aux collegiati de payer régulièrement, pour permettre au collège d’avoir une existence longue et prospère.

Généralement, le nombre des membres est illi-

mité; les inscriptions qui nous ont transmis des listes, renferment parfois plusieurs centaines de noms (Corp. inscr. lat., 1, 1181, 14C6, et passim ; — Orelli, 4054).

Parfois, au contraire, l'Empereur, en accordant l'autorisation à un collège, fixait le nombre de ses membres (comme par exemple pour les pistores) (Pline, Epist., X, 42; — Corp. inscr. lat., LE, 1167), soit par mesure de police, soit pour assurer le monopole à certaines corporations.

Le nombre des membres pouvait encore être limité lorsque le fondateur était un personnage riche, un simple particulier, qui, en accordant des fonds pour la création d’un collège, prenait ainsi ses précautions pour qu’ils ne soient pas dissipés trop vite.

Par conséquent, il n’y avait que la mort des membres, ou la dissolution du collège, qui pût donner des places vides (Orelli, 2417).

Pour compléter cette sévère législation, et pour empêcher les corporati de déserter leur collège, on décida qu’on ne pouvait faire partie que d’un collège à la fois: Non licet amplius quam unum collegium licilum habere, ut est constitutum et a divis fratribus; el si quis in duobus fuerit, rescriptum est, eligere eum oportere, in quo magis esse velil; acceplurum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei compelil ex ratione quæ communis fuit (Dig., loi 4, $ 2; XLVII 22, de Marcien).

Par conséquent, si, membre d’une corporation, on vient à devenir membre d’une seconde, à re-

cueillir, par exemple, par succession ou autrement, une part dans une corporation, il faut opter entre les deux, en prenant, dans la corporation que l’on quitte, la part qui vous revient.

SECTION II

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