COMMENT SE RECRUTENT LES COLLÈGES
$ 4er Période classique
Aucun document sur ce point, jusqu’au Ile et ITle siècle ne nous est parvenu, et c’est ici que analogie avec le régime municipal va pouvoir nous aider.
On entrait dans lordo decuriorum au moyen de lPallectio, sorte d'élection solennelle, qui intervenait sur un décret des décurions (Houdoy, p. 159, 237 ; — Orelli, 3711), et qui servait à combler les vides de la curie.
Comme nous trouvons cette même expression employée dans le Digeste, nous pouvons en conclure qu'un mode analogue d'admission existait pour les collèges (V. lois 11, 15, L, 2 ; — loi 6, $ 13, L, 6, $ 12, id.).
Parfois, cette allectio était faite d'office par l’autorité supérieure, lorsqu'il s’agissait de corporations plus directement soumises au pouvoir central, comme les corporations de fonctionnaires (Suétone, Tibère, II).
Le passage de Suétone qui y fait allusion laisse entendre que l'Empereur, probablement parce qu’il cumulait toutes les magistratures, pouvait faire entrer qui il voulait dans une corporation de scribes, et que l'élu de l'Empereur était immédiatement inscrit sur l'album.
Qui peut entrer dans une corporation ? En principe, tous peuvent y ‘tre admis ; les esclaves euxmêmes y ont place, mais seulement, semble-t-il, dans les collegia tenuiorum (Marcien, loi 8, $ 2;. Dig., XLVII, 22), ou dans les collegia funeratitia (Inscr. de Lanuvium) et sous la condition sine qua non de rapporter le consentement de leur maitre.
Nous savons déjà que le curator, qui avait la responsabilité des admissions dans le collège, encourait une amende de cent aurei, sil laissait s’introduire dans le collège un esclave non muni du consentement de son maître.
La pécule de l’esclave lui permet d’acquitter les cotisations qui incombent à chacun des membres de la corporation ; grâce à son pécule, aussi, l’esclave devait pouvoir entrer dans certains collèges d'artisans (fullones, texlores, sarcinatores ; loi À, $ 1, Dig., XIV, 4): ceux-là surtout devaient leur être ouverts, qui n’exigeaient pas un droit d'entrée ou de cotisation trop élevé, et qui réunissaient les artisans appartenant à une profession dont l’exercice ne demandait pas des ressources trop considérables.
Le consentement du maître était encore, évidem-
ment, nécessaire : mais il est probable qu'il était, dans ce cas, assez facilement accordé, le maître devant retirer un certain avantage personnel du séjour de son esclave dans un collège.
Bas-Embpire
PREMIÈRE DIVISION. — Admission volontaire
Nous pensons qu’elle existe toujours; nous ne sommes pas en effet à une époque où on eût pu dédaigner un mode de recrutement des collèges ;
nous verrons, au contraire, que la tendance est
bien plutôt à en créer de nouveaux. L'édifice social est dans un état complet de désagrégation, désagrégation devenue inévitable avec l’augmentation toujours croissante des charges qui pèsent sur chacun ; les Empereurs vont chercher par tous les moyens à arrêter ce mouvement de dislocation, et vont s’efforcer d’attacher chacun à la place qu’il
occupe dans la société.
Nous trouvons une constitution des Empereurs Honorius et Théodose, de 412, par conséquent d’une époque très récente, presque de la fin de l'Empire romain, qui semble bien prouver que l'admission volontaire fut maintenue jusqu’à cette époque : il est question des fabricenses, ou ouvriers des manufactures impériales :
Si quis consortium fabricensium crediderit eli-
gendum, in ea urbe, qua natus est vel in qua domicilium collocavit, his quorum interest convocalis, primitus acla conficiat etc. (Loi 4, C. XT, 9).
Nous en voyons encore une preuve dans ces nombreux textes qui ont pour but d'empêcher les curiales ou les corporati de se soustraire aux charges de leur corporation en entrant dans une autre ; c’est donc que l’on pouvait encore être admis dans un collège sur un vote des membres : His quorum interest convocalis.
DEUXIÈME DIVISION. — L’Origo
Ce mode est un des modes nouveaux de recru-
tement introduits par la politique impériale, et.
même le plus important.
L’hérédité des charges devient un principe de gouvernement; on ne voulait plus entrer dans les corporations: non seulement ceux qui y sont y seront maintenus, mais leurs fils devront succéder à la qualité de collegiatus qu'avait le père, et à toutes les charges qu’elle entraîne. On peut donc dire que, dès sa naissance, l'enfant du collegiatus appartient à la corporation, il est obnoæius collegio : le Code Théodosien en donne un exemple, les naviculari (G. Th. loi 20, XIIT, 4) et les Empereurs Valentinien [er et Valens (Loi 5, C. Th., XIV, 3), rappellent aux corporati qui pourraient être tentés d'échapper à leurs fonctions, les devoirs que leur impose leur origine : debitas huic necessilati origines.
Un fait curieux vient encore à l'appui de cette
Éd dl, den ace
affirmation, en même temps qu’il prouve combien les collèges avaient besoin d’être repeuplés : dans certains, le fils mineur échappait, jusqu’à ses vingt ans, par la présence même de son père dans la corporation, aux charges de collegiatus: mais la corporation devait lui trouver un remplaçant; et ce qu'il y a de plus curieux, c’est que ce remplaçant devait conserver sa place dans la corporation même lorsque le mineur devenu majeur avait succédé à son père.
On entrait aussi dans une corporation par l'effet du mariage : celui qui épousait la fille d’un membre de certaines corporations devenait forcément, par ce fait même, membre de cette corporation (conchylequli ou ouvriers qui confectionnaient les étoffes dont les Empereurs faisaient usage pour leur cour ou leurs largesses, loi 5, C. Th., X, 10; pistores, Constitution de Constance, loi 2, id. ; — loi 14, XIV, 3).
Le principe est encore affirmé pour les pistores, dans une constitution de 403: tout homme qui épouse la fille d'un pislor est agrégé à la corpo-” ration. On alla même plus loin: et prévoyant que les pistores ou leurs enfants pourraient avoir l’idée de se soustraire à leur corporation en allant chercher femme dans une autre, on leur interdit tout mariage avec des femmes étrangères à leur corporation (Loi 21, C. Th. XIV, 8), et notamment avec des actrices (thymelicas) ou des femmes qui figuraient dans les jeux du cirque: eœ quæ aurigandi studio delinentur (Arcadius et Fonorius).
Les peines portées contre les contrevenants étaient très sévères: c'était la bastonnade, la déportation, la confiscation des biens au profit de la corporation.
Nous trouvons un exemple frappant de cette tendance dans la politique impériale à propos des monelarii ; une constitution des Empereurs Gratien, Valentinien et Théodose copiant la disposition du. sénatus-consulte Claudien relative aux femmes libres qui vivaient en contubernium avec un esclave, décide que, au cas ou une femme libre de toute obligation, veut contracter une union avec un monelarius (ouvriers des fabriques monétaires), on devra lui adresser une dénonciation ; si elle persiste à demeurer avec le monetarius, elle est acquise, elle et tous les enfants nés de cette union, à la corporation. On finit même par prendre une mesure bien plus radicale : on interdit aux filles des monetarii de se marier en dehors de la corporation :
Sicut et monelario nullam necti volumus, ita et monetario patre susceptas prohibemus extraneis copulari (Lois 10, C. Th. X, 20 ; — Cf., lois 8 et 5, id).
Nous venons de voir que l’origo a pour effet de soumettre aux obligations du collège les fils des corporal; il nous reste à examiner un cas qui, il est vrai, devait se présenter bien rarement, puisque la politique impériale s’est toujours efforcée de le prévenir, mais qu'il faut cependant prévoir: c’est celui d'une union régulière ou non entre personnes qui sont d’une condition, d’un collège différents.
Quel est le sort des enfants nés d’une telle union ? D’une manière générale, on peut dire que la question a toujours été résolue en faveur du recrutement des collèges. |
Nous en avoñs vu une application à propos des monetaritr ; le Code Théodosien va nous en offrir une autre, et celle-là est une règle générale : (Arcadius et Honorius, C. Th. loi 1, XIV, 7). De quorum agnatione hæc forma servabitur, ut ubi non est æquale conjugium, matrem sequatur agnalio, ubi vero justum erit, patri cedat ingenua successio. Ce que le commentateur Godefroy explique ainsi :
lo L’enfant est né d’un conjugium inæquale, entre un collegiatus et une ancilla: il suit la condition de sa mère ; |
20 L'enfant est né d’un conjugium justum, c’està-dire d’un collegiatus et d’une femme libre: il suit la condition de son père.
Cette règle devait aussi s'appliquer au cas où le père et la mère appartenaient à des collèges différents : c’est ce qui nous faisait dire que la question se résolvait presque toujours en faveur de l’augméntation du collège; le mari communiquait à sa femme, en quelque sorte, son origo, en la prenant pour épouse.
Mais, ce qui est plus étrange encore, c’est que l’homme qui, n’appartenant à aucun collège, épousait une femme qui faisait partie d’un collège, y entrait par son mariage et ses enfants aussi {pistores, monelari).
TROISIÈME DIVISION. — La possession de certains biens
Ce mode de recrutement, bien que les textes n’en parlent qu’à propos des corporations de Rome, devait s'appliquer à toutes les corporations.
Certains biens étaient affectés au service de telle ou telle corporation : le possesseur, que l’on considère comme un accessoire, comme une dépendance de ces biens, devra toujours, quel qu'il soit, le service de cette corporation à l’État.
Il en est ainsi pour les navicularii (Loi 5, D. L, 4). Lorsqu'on est idoneus facultatibus, c’est-à-dire qu'on a une position de fortune suffisante, on est obnoæius condilionti naviculariæ. Une nominatio d’un magistrat suffit pour opérer lincorporation; dès lors l’État a droit d'exiger du possesseur qu’il remplisse les obligations attachées à ces biens ou en abandonne la propriété (Loi 8, C. Th., XIII, 5 ; C. Th., de Præd. navicular.). Peu importe de quelle façon ces biens sont arrivés en sa possession ; peu importe que le vendeur des prædia soit l’État, la cité, un étranger à la corporation : la corporation peut toujours les revendiquer.
Cette revendication pourra toujours avoir lieu : la dignité du possesseur ne saurait le protéger. Il ne pourra argumenter de la præscriptio longi temporis (Lois 9 et 10, C. Th., XIII, 6), ni des privilèges spéciaux concédés par PEmpereur (loi 3, C. Th, id.). En Afrique, cependant, la præscriptio de 90 ans met le possesseur à couvert.
Aucune dignité ne sauve le possesseur, pas même le caractère impérial, et l'Empereur s'engage, sil devient possesseur de biens grevés des charges réelles des navicularii, à subire functionem naviculariam.
Même organisation pour les suarii et les pistores: ces derniers ont cependant cet avantage qu’une constitution de 369 (Valentinien Ier), époque à laquelle semble-t-il cette organisation devint définitive, distingue deux catégories de biens: ceux qui sont (Loi 13, C. Th., XVT, 3) affectés à un service public, — ceux qu’ils possèdent comme simples particuliers. Les premiers seuls sont tenus, et obligent leur possesseur, envers l’État, même s'ils sont transmis par succession d'un pistor à un pistor, ou à un étranger: Quia pistrino proficere convenit quod apud pistorem eo vivente permansil.
Cette servitude est d’ailleurs générale; la terre doit impôt et le service militaire : le colon est l’esclave de la terre.
QUATRIÈME DIVISION. — Jncorporation forcée
Cest là un mode de recrutement qui devait être fréquemment pratiqué au Bas-Empire.: on avait besoin, en effet, à cette époque, de remplir les cadres des collèges qui présentaient bien des vides.
L’incorporation avait lieu, soit par ordre de l’Empereur : c’est ainsi qu’une constitution de Gratien (Loi 3, C. Th., XIII, 9) permet aux navicularii d'Afrique de s’adjoindre tous ceux qu’ils trouveront
vacui publico officio,;—soit par une simple désignation (nominaltio) d’un magistrat, et une constitution de 371 indique dans quelles catégories le choix pourra être fait (CG. Th., de Navicularüs, passim, lois 14 et 27).
Était encore incorporé d'office dans un collège tout enfant male né d’un curialis fugitif et d’une esclave: ne materni sanguinis vilitate splendor ordinis polluatur (Nov. Major., t. VII, 2 et 3).
Constantin et Valentinien décrétèrent qu’on serait incorporé dans le collège des pistores pour des fautes de peu de gravité (C. Th., IX, 40).
CINQUIÈME DIVISION. — Comment on est maintenu dans les collèges
Cest ici qu'apparaît tout particulièrement cette tendance de la politique impériale que nous avons signalée : on ne tient plus compte de l’individualité de chacun, on ne voit plus dans le membre de la corporation qu’un instrument, que l’habitude a rendu plus apte que tout autre à remplir certaines fonctions nécessaires à la vie sociale. Il faut donc absolument que le corporatlus ne puisse avoir l’idée de quitter la corporation; mais comme son titre est de plus en plus pénible à porter, que les charges qui pèsent sur lui deviennent tous les jours plus lourdes, et qu'il n’a plus qu'une préoccupation, s’y soustraire, on va s’efforcer de rendre toute désertion impossible.
On prend d’abord les corporati par la douceur,
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on cherche à les retenir par la concession de nombreux privilèges: nous en ferons plus loin un résumé. Mais on s’aperçut bien vite que ces prétendus privilèges n'étaient que le prix, prix estimé beaucoup trop bas, de très lourdes charges; personne ne s’y laissait plus prendre.
Il fallut recourir à d’autres moyens beaucoup plus sûrs, mais aussi beaucoup plus violents.
Les collegiati tentaient bien souvent d'échapper à leur triste situation par la fuite, et se réfugiaient dans les campagnes. Les Empereurs édictèrent contre ces tentatives de désertions et contre ceux qui les encourageraient, des constitutions extrêmement sévères. On organise une véritable chasse au collegiatus ; on devra rechercher partout les fugitifs, et les ramener de force dans la corporation. Afin de les reconnaître, on alla jusqu’à marquer au fer rouge, en un endroit du corps bien apparent, sur le bras, les corporati (Loi ult., C. Th., X, 22).
Ceux qui favorisent leur fuite, ou qui les aident à se soustraire aux recherches, en les recélant, sont passibles de fortes amendes (Constitution de Valentinien, lois 2, 6, 9, C. Th., X, 20, à propos des dextrini, gynæcæi, linteones, qui fabriquent les étoffes nécessaires à la Cour).
Les fils de Théodose s’émurent de cette situation et y portèrent un remède radical. (Loi 1, C. Th, XEL:419)
Le collegialus qui avait réussi à échapper à sa corporation, et à s'établir dans la campagne, comme colon, n’avait aucun obstacle à présenter à la re-
vendication (on peut très justement employer ce mot : le collegiatus était bien la chose de sa corporation) de sa corporation : quelque long qu’eût été son changement d'état, dura-t-il depuis plus de 40 ans, il ne pouvait s’en prévaloir pour prétendre qu’il y avait prescription des droits du collège sur lui. Ses enfants eux-mêmes ne lui appartenaient plus, même s'ils étaient nés pendant ce laps de temps ; ils étaient (solution absolument barbare), partagés entre la corporation et le maître de la terre qui avait servi de refuge au collegiatus.
Mais l'hypothèse inverse ne recevait pas la même solution : si un colon vient à s’introduire dans un collège, il échappe à la revendication de son maître au bout de 30 ans ou de 40 ans, suivant que l’on
est ou non dans la même province (Loi 2, C. Th.,