XII
Cette solution s'explique par tout ce que nous avons dit de la situation des collèges à cette époque, par le peu d'enthousiasme qu’excitait la qualité de collegiatus, par la nécessité de combler les vides de plus en plus nombreux qui se produisaient dans leurs rangs.
Cette législation rigoureuse se complétait par une mesure non moins sèvère: les principales collegü, les defensores des cités étaient responsables, en cas de fuite d’un collegiatus.
Pour donner une idée de la sévérité impériale et des moyens coercitifs employés pour empêcher les collegiati de quitter leur corporation, prenons pour
exemple les pistores, sur lesquels les renseignements sont plus nombreux.
Le collège des pistores ne peut accorder à aucun membre, même à l’unanimité, sa libération:
Ni par voie directe, en le déclarant exclu de la corporation ;
Ni par voie indirecte, en l’autorisant à épouser une personne étrangère à la corporation (Loi 21, GC. Th., XIV, 3, — loi 8).
Mais n’y a-t-1l pas une autorité qui puisse relever la corporation de son incapacité, ou accorder ellemême au collegiatus sa libération? Non, il n’en existe aucune ; l'Empereur lui-même n’a pas ce droit: Nulli liceat pistorum, supplicatione delata, sublerfugiendi muneris impetrasse licentiam, dit une constitution de Valentinien (Loi 7, C. Th. de pœnis).
Seuls, ceux qui ont été condamnés au pistrinum pouvaient recourir à la clémence impériale ; mais c'était plutôt alors pour eux un recours en grâce.
Et encore cette faculté ne leur fut-elle pas laissée bien longtemps: en 398, Arcadius et Honorius leur étendirent la prohibition de Valentinien (Lois 13:6t20,G::Ph XIV, 5)
Il restait au corporalus une dernière ressource, depuis que l'Empire devenu chrétien, avait accordé à tous ceux qui faisaient partie de l'Eglise, l’exemption des charges publiques: il pouvait avoir Pidée d'entrer dans les ordres.
Les Empereurs reculèrent devant la suppression de cette immunité, mais tous leurs efforts tendirent
à la restreindre dans une notable proportion, non pas seulement contre les corporali, mais encore contre les curiales.
Valentinien (Loi 41, C. Th., XIV, 3), défend aux pistores d'entrer dans les ordres : cette prohibition s'applique à toute personne,sans aucune exception, — et quelque temps que le pistor fugitif ait passé dans son nouvel état: en tout temps, en toute cir constance, on peut le faire rentrer dans sa corporation.
La législation impériale était même plus favorable aux curiales : le curialis qui était devenu sousdiacre, et en général membre des ordres mineurs, ne trouvait pas dans cette qualité un titre qui l’'exemptât des charges de la curie: tandis que le curialis qui entrait dans les ordres majeurs (prêtre ou diacre), pouvait se libérer en abandonnant ses biens à la curie, et en lui fournissant un remplaçant (Loi 163, C. Th., XIL, 1).
Ces privilèges ne furent pas concédés aux pistores.
La même alternative fut accordée aux suarii (L. 8, C. Th., XIV, 4): la cléricature ne les libère pas ex 1pso facto du service de leur corporation, mais elle leur permet d'obtenir leur libération en faisant abandon de leurs biens. Cette décision est d'Honorius: et il ajoute qu’elle doit être êtendue à tous les corporati Urbis Roma.
En 445, une constitution de Théodose IT et de Valentinien IIT, ordonne de ramener à la corporatisn les membres qui sont entrés dans les ordres
mineurs: il n’y est pas question du sort réservé à ceux qui ont choisi les ordres majeurs.
Enfin une novelle de Valentinien IT (452. Nov. Valent., III, t. XXXIV, $ 5 et 7) règle la matière d’une façon très précise et très sévère.
Les fonctions ou dignités civiles n'étaient pas non plus un refuge pour le corporatus déserteur : il lui était formellement interdit de cumuler, et il était obligé d'opter entre les deux qualités (Lois 2, GC. Th., XIV, 8;—162, id., XII, 1 ; —3 et 11, XIII, 5; 8, XIV:6):
Ainsi, s’il devient sénateur, il doit choisir entre ce titre et la qualité de corporalus ; sil préfère rester sénateur, il fournira un remplaçant à la corporation (Loi 4, C. Th., XIV, 3; anno 364, Valentinien er).
Le titre honorifique de perfectissimus est encore du nombre de ceux que ne peut obtenir un membre d’une corporation : il n’est conféré que par la chancellerie impériale, et à certaines conditions : Si abhorreant a condilione servili, vel fisco aut curiæ obnoxii non sint, vel si pistores non fuerint OBECTL NES 7).
Il est également interdit au corporatus de devenir defensor civitatis, et de quitter la corporation pour entrer dans la Curie: pas plus, d’ailleurs, que -le curialis ne pouvait déserter la curie pour entrer dans un collège.
SIXIÈME DIVISION. — Comment on peut sortir des collèges
Si l’on recherche quels étaient les moyens légaux de sortir d’un collège, on constate qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que les modes d’incorporation : on sait pourquoi.
Il y avait cependant certains cas où le corporatus pouvait s'affranchir de tout lien avec la corporation.
Nous en avons déjà vu quelques-uns ; le corporatus, quis’est élevé à la dignité de sénateur, devient libre vis-à-vis de son collègue, mais à condition de lui procurer un remplaçant; d’autres, comme ceux qui ne sont tenus envers une corporation que comme détenteurs de biens affectés à son service, peuvent se libérer de leurs obligations en lui faisant l'abandon desdits biens.
Nous savons aussi que ce même moyen est ouvert aux suarû qui entrent dans les ordres, d’après une constitution d’'Honorius (Loi 8, C. Th., XIV, 4), qui déclare étendre cette disposition à tous les corpora Urbis Romæ : une novelle de 452 (déjà citée), ne permet plus ce mode de libération qu’à ceux qui se sont faits diacres dans les 10 ans qui auront précédé sa promulgation, et à charge pour eux de trouver un remplaçant : les prêtres et les évêques avaient le même privilège, mais seulement à condition de faire l’abandon de leurs biens.
Parfois, l'exclusion de la corporation était prononcée par décision de l'autorité supérieure, sur la
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demande des chefs de la corporation : soit par mesure disciplinaire, soit pour ménager les intérêts et la bonne réputation de la corporation. Cest pour ce dernier motif que nous voyons le préfet de lP’anonne chasser du collège des pistores les decoclores, c’est-à-dire ceux qui tombaient en déconfiture (Loi 15, C. Th., XIV, 3). Ce pouvoir donnait même lieu souvent à des conflits, le préfet de l’annone rétablissant dans la corporation ceux qui en avaient été exclus. Gratien, en 377, les fit cesser, en déclarant, qu’à l’avenir, les exclusions seraient irrévocables.
Il y avait encore deux modes de libération, mais ceux-là, beaucoup plus rares : 10 Après cinq ans d'exercice, le prior patronus des pistores olio et quiete donatur(Loi 7, C. Th., XIV, 3) ;—20 L'autorité supérieure peut prendre dans la corporation pour combler les vides produits dans la curie : les nouveaux curiales se trouvent libérés envers leur collège. (Houdoy, Droit municipal, p. 614; — PDO CPR XI LE)