‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 37 sur 87 · IV. — Tutelle · texte numérisé non relu

IV. — Tutelle

L’exemption de la tutelle était accordée à presque tontes les corporations d'artisans, en vertu de concessions spéciales : Arcadius et Honorius la confèrent aux navicularii de Rome (Loi 24, C. V., 62); nne Constitution de 334 l’octroie aux navicularti

d'Orient, les pistores obtinrent même faveur. (Loi 46 pr., XXVIT, 1); ceux de Rome sont encore plus privilégiés : tandis que les autres corporations ne peuvent refuser que la tutelle d'enfants étransers à leur corporation, et restent chargés de la tutelle des enfants de leur collegæ, les pistores de Rome sont affranchis de toute tutelle, même de cette dernière.

Callistrate (Loi 17, $ 2 et 3, Dig. XX VII, 1), nous

parle de ce privilège, et en indique les conditions | $ 2: Eos qui in corporibus sunt, veluti fabrorum, immunitatem habere dicimus etiam circa tutelarum extlerorum hominum administrationem habebunt excusationem, nisi si facultas eorum adauctæ fuerint, ut ad cœtera quoque munera publica suscipienda compellantur : idque principalibus constitutionibus cavetur. Non omnia tamen corpora vel collegia vacalionem tutelarum habent, quamvwis muneribus municipalibus obstricta non sint, nisi nominatim id privilegium eis indultum sit.

Nous concluons de ce texte que le cotlegiatus ne sera exempt de la tutelle qu’à trois conditions :

1o Que son collège en ait reçu la concession spéciale ;

20 Qu'il ne s'agisse pas de l’enfant d’un collega;

30 Qu'il n'ait pas des biens suffisants pour faire face aux charges municipales.

Ajoutons que, conformément au principe que nous avons exprimé déjà d’une manière générale, ce privilège ne dispense que « suscipienda-et non a suscepla tutela (Loi 3, C. 1, 25).

A côté de ces quelques privilèges, quelles lourdes’ charges pesaient sur les corporations : charges professionnelles, droit de vente et de péage, contribu- | tion spéciale, ou auraria (qui se payait en or), garantie par une hypothèque établie sur les biens immobiliers de la corporation (Cautu, Hist. des Ital., tome Il).

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