L'AE
communs à tous les membres d’un collège (Orelli, 4437, 4103, 2409, 2413, 4207, 4093, 2399, 2405, etc).
L’une d'elles traite un point intéressant: 11 y est dit que le funeralilium devra rentrer dans la caisse du collège; ce capital produira des intérêts, lesquels intérêts serviront à célébrer chaque année un sacrifice solennel le jour anniversaire de naissance du disposant, des cérémonies en l’honneur de ses parents (parentalia) et des rosalia (Orelli, 4107). Le faneratitium représentait les versements périodiques faits par le collegiatus, de son vivant; l’héritier institué avait le droit de le réclamer au collège pour faire face aux frais des funérailles du collega défunt. |
L'inscription de Lanuvium nous fournit d’intéressants détails sur l’organisation des collèges funéraires ; elle est d'autant plus curieuse, qu’elle concerne la forme la plus répandue de cette espèce de collèges, celle qui comprenait ce que nous appellerions aujourd’hui des petites gens. Cest justement parce que ses membres ne sont pas assez riches pour se procurer eux-mêmes non pas seulement un columbarium, ce qui n’était possible qu'aux grandes et très riches familles, mais un tombeau, que le collège va s'occuper de leur assurer un monument, et une cérémonie funèbre. |
À la mort d’un collègue, les frais de ses funérailles sont payés par le collège à son héritier institué, sous la forme du funeratitium ; s'il n’a pas d’héritier, c’est le collège qui se charge de tout. La
somme allouée à chacun pour frais de funérailles varie naturellement beaucoup avec les ressources de l'association : ici, elle n’est que de 300 sesterces, et encore était-elle considérablement diminuée par un prélèvement de 50 sesterces au profit des collegiati qui avaient assisté aux funérailles.
Nous savons que les esclaves pouvaient faire partie des corporations ; si le collègue défunt est un esclave, et que le maitre refuse de livrer son corps à l’association, on lui fait un semblant de funérailles, funus ei imaginarium fiet.
Detail curienx : ceux qui se seront suicidés n’auront plus droit à rien.
Pour entrer dans ce collège funéraire de Lanuvium, il faut posséder 100 sesterces, et donner au collège, comme don de joyeux avènement, comme droit d'entrée, une amphore (environ. 26 litres) de bon vin; pour y rester, il faut payer chaque mois une cotisation de 5 as. Faute, pendant deux mois de suite, de payer ladite cotisation, le collegiatus perd ses droits à avoir des funérailles aux frais du collège.
Si le collègue meurt à une distance de Lanuvium moindre que 20 milles, association, pourvu qu’elle en soit avertie à temps, délègue trois de ses membres, désignés par un vote (eleclos), qui doivent se rendre à Pendroit où a eu lieu le décès et s’occuper des funérailles. A leur retour, ils seront obligés de présenter leurs comptes à leurs collègues, et de les faire approuver. S'il est reconnu qu’ils ont commis une fraude, ils seront punis d’une amende du qua-
druple. À chacun, on alloue, pour frais de voyage, 20 sesterces. |
Si le collègue meurt à une distance supérieure à 20 milles, et si le collège n’a pas été averti, celui qui s’est chargé des funérailles a le droit de réclamer le funeratilium, mais seulement à la condition de produire le témoignage écrit et signé de 7 citoyens romains, qui devront, en outre, garantir que personne ne se présentera une seconde fois pour faire la même réclamation.
Les collèges funéraires répondaient aux croyances religieuses : ils étaient permis pour cette raison; un sénatus-consulte les avait autorisés, et bien des corporations, pour donner à leurs réunions une apparence légale, durent adopter cette forme. Nerva avait encouragé cette institution, en créant un fonds de secours funéraires pour les pauvres. Pour les petits industriels et négociants, pour les ouvriers, il n’y à que l’association qui puisse arriver à ce résultat tant désiré, la possession d’un tombeau ; riche, on se fait construire un superbe monument sur ses terres, et on en assure l'entretien et la visite fréquente par des dons généreux; pauvre, on se réunit à quelques malheureux aussi peu fortunés, on achète un coin de terre, et les confrères se chargent de protéger votre tombe. La surveillance est ici fort utile: souvent les tombes disparaissaient sous les affiches ou Les réclames, ou bien, par raison d'économie, on venait faire une nouvelle inhumation dans une tombe déjà occupée. Nous voyons par exemple, dans une inscription de Tha-
sos, le pfopriétaire d'un tombeau menacer celui qui serait tenté de se servir de son tombeau pour une nouvelle inhumation d’une amende de 4000 sesterces, au profit du municipe. Le moyen était excellent: le plus souvent, l’amende était stipulée payable au municipe ou au fisc impérial (arca pontificum) et la législation punissait très sévèrement les violations de sépulture. (V. Dig. t. XLVIT, 12, passim, et loi 3, $ 3).
Grâce à l’existence des collèges funéraires, le pauvre n’a pas à craindre d’être privé de sépulture, il est sûr que son ombre ne sera pas condamnée à errer éternellement sur terre, où elle reviendrait, sans cela, reprocher aux vivants de lavoir laissée sans sépulture. Il est sûr, aussi, de ne pas être oublié : ses collègues viendront, tous les ans, déposer des roses sur sa tombe, et célébreront un banquet en son honneur.
Cette institution des collèges funéraires était fort répandue dans le monde romain, nous en trouvons non seulement à Rome, mais dans toute la Péninsule et même dans les provinces, comme en Espagne (Gorp. berol., II, 1202).
Cette utile et touchante institution a traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous; en Allemagne, il existe de ces associations, les Sterbe oder Grabkasse ; celui qui en fait partie paie, chaque année, une modique prime, et, à sa mort, sa famille reçoit une somme pour pourvoir à ses funérailles, le Begræbniszgeld. Même institution en Angleterre, et parmi les colons chinois transportés en Amérique.
Les riches ne pouvaient avoir les mêmes craintes ; leur fortune les mettait à l’abri de semblables éventualités, ils pouvaient, de leur vivant, se faire construire de somptueux monuments, tels que ceux que l’on peut encore contempler à Rome, et en assurer l'entretien par des dispositions spéciales. Mais, eux aussi, avaient bien souvent intérêt à imiter l’exemple des pauvres; quelques-uns essayaient bien dun moyen terme, comme cet habitant de Nîmes, qui fait inscrire sur sa tombe les noms de trente de ses amis (Orelli, 4336) qui devront visiter sa tombe, y célébrer des sacrifices funéraires, et se réunir pour un banquet en l’honneur du défunt. Il prend même soin de déclarer que si l’un de ces trente amis n'existe plus quand il mourra, ou meurt après lui, il devra toujours être procédé au remplacement par les survivants, au moyen d’un scrutin, de manière que le nombre de 30 soit toujours complet. Ceux qui ne pourraient venir au jour indiqué étaient autorisés à se faire remplacer.
Mais toutes ces précautions étaient, la plupart du temps, fort inutiles : les amis chargés de ces soins funéraires, s’en fatiguaient vite, ou bien ceux qu’ils choisissaient pour remplacer les manquants sen désintéressaient au bout de peu de temps; souvent aussi, les fonds étaient dissipés ou employés à des usages plus agréables et plus personnels.
IT fallait donc trouver, pour assurer la perpétuité des cérémonies funéraires et la garde de son tombeau, un être qui ne périt pas: ce ne pouvait être qu’une personne morale, le collège.
Il y avait plusieurs moyens d'arriver à ce résultat; ou bien on se fera nommer patron, et le souvenir de vos générosités, joint à l’argument plus décisif de libéralités postumes, vous assureront
les fréquentes visites des collègues, l'entretien de votre tombe.— Ou bien, simple membre d’un collège, ou même, souvent, étranger à ce collège, on fera en sa faveur une disposition, dont les revenus serviront à organiser des banquets ou des cérémonies funèbres. :
On lègue au collège soit des terres, soit des capitaux, dont le collège touchait les revenus dans ce but spécial; nous voyons dans les inscriptions quel soin on mettait, dans ces sortes de dispositions, à tout déterminer jusque dans les plus petits détails: Domitius Phaon légue aux membres présents et à venir du collège des dendrophores des fonds de terre, à charge de célébrer les rosalia. Il confie aux magistrats du collège le soin de faire observer cette disposition, et régle très minutieusement ce qui doit se passer: il pousse même l'exactitude jusqu’à déterminer l'endroit où on devra aller puiser l’eau pour les cérémonies. (Corp. inscr. lat., X, 444).
Parfois, pour assurer l'exécution de sa libéralité intéressée, le disposant y ajoutait une clause de révocation, ou une pœæna; ainsi lun d'eux (Orelli, 4107), demande humblement à ses chers collègues de bien vouloir se charger, avec l'argent qu'il leur laisse, de célébrer pour lui un sacrifice aux jours ordinaires : mais il ajoute immédiatement que les
chers collègues devront payer une amende pour le cas où ils ne se conformeraient pas à ce vœu.
Le plus souvent, le disposant ne met à sa libéralité aucune condition (V. Orelli, 4088 ; — Corp. inscr. latinarum, VI, 5272). Cest ainsi que nous trouvons, dans la dernière inscription citée, ces paroles touchantes qu’un vétéran et sa femme ont fait graver sur la tombe de leur fille: Parents infortunés, nous supplions nos collègues actuels, et ceux qui viendront après nous. Puisse aucun de vous n’éprouver jamais une douleur semblable à la nôtre, si vous avez soin d'entretenir sur sa tombe, aux frais du collège, une lampe qui brülera toujours.
Grâce à ces libéralités, le collège entretenait les tombes de ceux qui en étaient les auteurs; quant aux autres, qui ne pouvaient avoir une tombe spéciale, le collège leur donnait une place dans un lieu de sépulture commun, un colombarium. (V. Dict. des Antiquités de Rich.; — Dict. des Antiquités de Daremberg et Saglio, %e fascicule).
Nous trouvons aussi des inscriptions consacrées aux mânes dis manibus, et à la mémoire des collègues décédés, ou des bienfaiteurs : le collège des centonarii d'Aquincum (Pannonie supérieure), contribuent aux funérailles d’un médecin qui avait dû rendre des services à la corporation, soit dans sa profession, soit par ses libéralités.
Quelques personnages se montraient plus désintéressés, en apparence : le patron des piscatores et urinalores lolius alvei Tiberis fait à cette associa-
tion un legs wu{ quotannis, nalali suo, sportulæ viritim dividantur (Orelli, 4015, 4074).
Le collège des fabri et des centonarii de Côme est l’objet d’une libéralité analogue (Corp. berol., V,5272 ; V, 448, 4449, Brescia). Deux cents deniers seront, chaque année, distribués aux membres du collège, par les soins des magistrats : un banquet les réunira au jour des parentalia. (V. Pétrone, Satyr.,'78) et des couronnes de myrtes ou de roses devront être déposées sur Les tombes des disposants (Orelli, 4079),
$ 2 Réunions. — Délibérations
Nous avons déjà eu occasion de constater que le collège jouit de la plus grande liberté, dans son organisation intérieure, pourvu qu'il se conforme aux lois et à l’ordre public: hic potestatem fact lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.
Nous savons peu de chose sur les assemblées des corporations : leur importance n’a jamais du être bien considérable, car l’histoire ne nous en a pas conservé le souvenir.
Les réunions avaient lieu soit aux époques fixées par les statuts, soit, au cas d'affaire importante, urgente, sur simple convocation du président.
Elles se tenaient le plus souvent dans le temple de la divinité protectrice du collège, ou dans un local à ce destiné spécialement, entretenu, nous
avons vu, aux frais de la corporation, et que les inscriptions désignent sous les noms de scholæ, sequelæ, curiæ (Orelli, 4088). Parfois, on choisissait comme lieu de réunion, la demeure d’un simple particulier (1d., 4186) ; quelquefois même (mais le cas était fort rare), on descendait plus bas encore, et le collège se réunissait chez un cabaretier (Dion Cassius, LX, 6).
De nos jours encore, on voit, à Paris, se tenir, dans ces mêmes endroits, les réunions d’associations musicales ou autres. |
La première condition que doivent remplir ces assemblées, c’est de se tenir aux époques fixées par les statuts; ce n’est, en effet, que dans ces termes, que la réunion peut être légalement organisée, et toute réunion tenue en dehors de ces époques suffirait pour imprimer à la corporation le caractère d'illicite.
Les membres du collège étaient convoqués par les fonctionnaires inférieurs, sortes d’appariteurs ou huissiers ; la réunion avait lieu à l'endroit désigné. Le questeur faisait (Orelli, 4133), un rapport sur la question soumise à l’assemblée ; on discutait cette question, chacun émettait son avis. Puis, on passait au vote: la motion présentée à l'approbation de l'assemblée, devait, pour être adoptée, réunir un certain nombre de voix, fixé à l'avance par les statuts.
Le vote est libre; tous peuvent voter, même les esclaves, du moins dans la majorité des collèges, où ils sont mis absolument sur le même pied que
loue
les autres membres; certains collèges cependant, leur refusaient le droit de voter.
Parfois même, il n’y avait pas de vote ; une proposition pouvait être acceptée à l'unanimité, par acclamation ; dans ce cas, le fait était constaté par le procès-verbal de la séance.
Dans ces assemblées, le collège examinait toutes sortes de questions ; il accepte les dons, vote des remerciements au patron, des souscriptions dans un but spécial, prend des décisions, nomme des dignitaires, etc. — L'assemblée générale à la haute main sur l’administration intérieure, la haute direction de tout ce qui compose la corporation, la surveillance des magistrats et des membres.
Cest que le collège, une fois qu'il a obtenu l'autorisation impériale, est absolument libre de s’administrer comme il le veut, et d'exprimer, dans la forme qui lui convient, sa volonté sur la gestion de ses affaires et de ses biens.
Cette forme c’est, soit la décision particulière, soit les règlements, les statuts.
Nous venons d'exposer les préliminaires com-muns à ces deux espèces de décisions ; nous allons maintenant les étudier séparément.
Tout ce qu’on exige d’eux, c’est ce qu’on s'était contenté d'exiger dansle principe pour toute espèce d'association : ne quid ex publica lege corrumpant. A cette seule condition, la décision devient une loi, la lex collegii: à chaque nouveau membre admis, on communique le règlement, et on ajoute cette recommandation: Toi qui veux entrer dans celle
association, commence par lire la loi avec soin, et n'entre qu'après; c'est le moyen de n'avoir pas lieu de te plaindre. (Inscription de Lanuvium, commencement).
Après le vote de tous les membres intervient la confection de la décision, sous forme de decreltum ; les inscriptions nous en ont transmis un certain nombre : on les conservait dans les archives, ou on les gravait sur les monuments.
Le decretum, sous la direction du président, est rédigé par le scriba, ou secrétaire de la corporation. Il renferme les indications suivantes : l’année, désignée par le nom des consuls; le lieu, éemplum ou schola, où a eu lieu la réunion; le nom du membre ou fonctionnaire, auteur de la motion, des orateurs ; la motion elle-même ; enfin la décision de lassemblée.
Cest ce que nous dit une inscription (Orelli, 4133), que nous allons citer presque en entier, à raison des renseignements très précieux et très complets qu’elle nous fournit: Referentibus talibus quæsloribus, verba fecerunt: Tutilium Julianum, virum el vita el modestia et ingenita verecundia ornatum et liberalem oportere collegii nostri patronum cooptari, ut si cœteris exemplo judicii nostri teslimonium. Ce décret contient le choix d’un patron ; il continue: Quod fieri placuit de ea re ita censuerunt salubri consilio, tam honestam relationem a quæstoribus et magistris collegii nostri factam, et singuli, el universi; el ideo excusandam potius honesto viro Juliano hujus lardæ cogitationis nos-
træ necessitat pelendumque ab eo libenter suscipiat collegii nostri patronatum, honorem, tabulamque æream cum inscriplione hujus decreti in domo ejus pont censuerunt.
Cette forme de décrets, dans les collèges, est copiée sur celle des décrets municipaux (Gruter, 101, 1). Cest grâce à cette ressemblance, que nous avons déjà signalée plus d’une fois, que nous pouvons avoir sur ces délibérations des renseignements un peu sûrs et un peu complets.
Comment se rendaient ces décisions et, en général, toutes les délibérations des collèges? Quel nombre de voix devaient-elles réunir, pour être exécutoires? Le plus souvent, les statuts prévoyaient cette question, et on se conformait à leurs dispositions: mais que décider, au cas où ils étaient muets sur ce point ?
Si nous nous en rapportons aux textes relatifs à la curie, nous voyons qu’il faut, pour qu’il y ait une décision valable, l'approbation d'au moins des 2/3 des membres de la corporation: flla decreta quæ non legitimo numero decurionum coacto facla sunt non valent (Loi 2, de decreltis ab ordine faciendis, Dig., L, 9, de Marcien), et: Lege autem municipali cavetur, dit Ulpien, ut ordo non aliler habeatur, quam duabus partibus adhibitis. (Loi D),
Mais alors, que veulent dire deux autres textes en sens contraire : l’un d’Ulpien (Loi 160, $ 1, L, 417). Refertur ad universos quod publice fit per majorem partem, et l’autre de Scœvola (Loi 19, ad
municip. L., 1): Quod major pars curiæ efficit pro eo habetur ac si omnes egerint? Ces deux textes semblent bien n’exiger que la majorité simple, et non pas la majorité des 2/3 des membres.
Il est assez facile de sortir de cette apparente contradiction: nous ne disons pas avec certains auteurs, comme Mackeldée, que l'exigence des 2/3 des voix est une disposition spéciale aux municipes, et que le droit commun, auquel restent soumis les collèges, n’exige que la simple majorité.
Cette explication nous parait défectueuse, car la
loi 3 (L, 9), n’est pas une règle unique et spéciale; elle est confirmée par la loi 3 (Dig. IL, 4), qui, elle loin d’être spéciale aux municipes, régit toutes les universilales, et par conséquent, aussi les collèges, puisqu'elle est placée dans un titre qui traite des communautés ; en voici le contenu:
Nulli permitltitur nomine civitatis vel curiæ experiri nisi er, cui lex permitlit, aut lege cessante ordo dedit, cum duæ partes adessent aut amplius quam duæ : ainsi on ne peut agir au nom de la cité ou de la curie que si la loi vous y autorise (le règlement ?) ou à son défaut, que si lon a obtenu l'approbation des deux tiers des membres du collège.
Ilest facile de concilier ces textes, qui, en réalité ne contiennent pas de contradiction: il faut, pour qu'une décision prise par un collège soit valable, que les deux tiers des membres soient présents, et qu’elle soit adoptée par la majorité des membres présents. Voilà croyons-nous, la vraie interprétation.
Les décisions ainsi prises engagent la corporation tout entière, comme si tous ses membres avaient contribué à sa rédaction : Quod major pars curiæ efficit, dit Scævola (Loi 19, ad munic., L, 1), pro eo habetur ac si omnes egerint. Cest ce que nous voyons aussi dans la loi 46 (C., de Decurionibus el filiis eorum, X, 32). Nominationum forma vacillare non debet, si omnes, qui albo curiæ detinentur, adesse non possunt: ne paucorum absentia, sive necessaria, sive fortuita debilitat, quod a majore parte ordinis salubriter fuerit constitutum : cum duæ parles ordinis in urbe positæ totius curiæ instar exhibeant. » Ce passage vient également confirmer lopinion que nous exprimions sur la question de la majorité requise.
Les voix se comptent par tête ; le père et le fils, membres d’un même collège, peuvent voter l’un pour l’autre; c’est là une règle curieuse, et en contradiction avec les principes sur la puissance paternelle; aussi, Pomponius prend-il le soin de le noter (Loi 5, Dig., [IL 4): Hlud notandum est, quod el patris suffragium filio proderit, et fil patri. — Ils peuvent même, nous dit Paul, ce qui est encore plus curieux, voter l’un contre l’autre : Jtem eorum qui in ejusdem potestate sunt, quasi decurio enim hoc dedit, non quasi domestica persona, quod et in honorum pelitione erit servandum : nisi lex municipii vel perpelua consueludo prohibeat (Loi 6, Dig., ILE, 4).
Cest, qu’en effet, ils sont membres d’un même
collège, ils ont des droits égaux : ce n’est plus
comme domestica persona, qu'agit le fils, mais comme collègue, comme égal.
Nous disions, il y a un instant, que la délibération prise par la majorité des membres présents lie la corporation toute entière, même ceux qui Pont combattue, même ceux qui n’y ont pas pris part : ceci est incontestable pour les corporations privées, c’est-à-dire, pour toutes celles qui n’ont en vue que des intérêts particuliers. Mais nous croyons, que, quant aux corporations qui ont un caractère publie, dont la création et la conservation intéressent lexistence de l’État et des citoyens, il faut faire une distinction ; et ce qui nous porte à le croire, c’est le caractère même, très spécial, de ces corporations, et la surveillance dont elles ont toujours été l’objet de la part de l’État. Évidemment, toute délibération relative aux affaires courantes, à l’administration, sera valable, à raison même de son objet, qui réclame une prompte solution, et n’est pas de nature à inquiéter l’État. Mais la corporation veut-elle aller plus loin, et prendre des décisions relativement à sa composition, et de nature même à compromettre son existence : nul doute que l’État, soucieux de ses intérêts, ne vienne user de son droit de contrôle, opposer son veto, et annuler la décision prise.
Nous pensons d’ailleurs que le gouvernement pouvait toujours réformer, en tout état de cause, et de quelque corporation qu’il sagît, les décisions des assemblées, lorsqu'elles étaient contraires aux lois ou à lordre public; nous voyons, en effet,
mn,
Hadrien édicter une amende de 10 000 drachmes contre l’ordo municipalis qui se rendrait coupable dun tel délit, et il y avait là, pour le fisc impérial une trop belle source de revenus, pour qu'il soit vraisemblable que les Empereurs aient négligé de l’exploiter, et n’aient pas étendu cette disposition aux corporations ouvrières.
Lorsque les collèges avaient une requête à adresser à l'Empereur, ils rendaient un décret, qu’un de leurs membres, un legatus se chargeait de transmettre à l'Empereur. C’est ce qui explique cette mention assez fréquente dans les textes des constitutions impériales, et dont voici un exemple: ad decretum naviculariorum (Loi 4, C. Th. XII, 5).
La plupart du temps, le collège se constitue sur l'initiative d’un homme intelligent, influent et actif: une fois cette idée mise en avant, et l’adhésion d’un nombre suffisant de membres assurée, il s'agissait d'organiser le collège, de lui donner une loi, des règlements, des statuts.
Cest la seconde des formes sous lesquelles se manifestait la volonté des membres d’un collège.
Les fondateurs du collège se réunissent et discutent cette importante question; ils élaborent un projet de statuts, s'inspirant soit des statuts d’une corporation en renom, qu'ils se contentent de copier, soit des règlements municipaux; le collège romain, en effet, a fait plus d’un emprunt à la législation, à l’organisation municipales.
Ce projet de statuts est soumis au vote des collegiati assemblés, et signé par eux dans un temple,
afin que leur engagement ait plus d'autorité. (Orelli, 2417). Dans un endroit apparent, par exemple l'entrée du temple ({nscriplion de Lanuvium) on fait graver ces statuts ; mais, auparavant, nous le savons déjà, le collège doit demander lautorisation impériale, et; en la demandant, on doit soumettre à l'examen de l'Empereur le projet de statuts. Ce n’est que lorsque Empereur s’est prononcé que les statuts deviennent définitifs, qu’il est permis de les publier, en les faisant graver sur le monument où se réunira la corporation, qu'ils deviennent réellement la lex collegü, la loi de cette petite république qu’on nomme le collège, et à laquelle tous les membres devront désormais respect et obéissance.
À chaque nouvelle admission, on communique au candidat la lex collegu : Tu qui novos in hoc collegio intrare voles, prius legem perlege et sic intra, ne postmodum queraris, aut heredi tua contraversiam relinquas, dit l’avant-propos de la Lex collegii du collège de Lanuvium. Sage précaution; le postulant n'entre ainsi dans le collège que sachant parfaitement à quoi 1l va s'engager, il est à l'abri de toute surprise.
Le plus souvent, les statuts (nous en avons conservé quelques spécimens : Orelli, 6086), sont des règlements de police intérieure; ils déterminent les conditions nécessaires pour être admis dans le collége, le montant et la nature des cotisations, l’époque et le lieu des réunions, la facon dont on doit procéder aux élections des fonctionnaires, au
vote des décisions, le nombre de voix nécessaire pour la perfection de ces diverses opérations, etc. etc. Bref, c’est avant tout un règlement d’administration intérieure.
Parfois, cependant, comme les statuts de nos anciens corps de métiers, la lex collegii contenait des prescriptions techniques.
On la conservait soigneusement, soit gravée à l'entrée du temple, ou du lieu ordinaire des réunions, soit dans les archives. Evidemment, la rédaction des statuts devait être une pratique très générale parmi les collèges romains; nous pouvons en juger d’après ceux qui nous sont restés, et par ce que nous dit Pline dans son {Histoire naturelle (XXX V, 57): il parle de la loi Metella de fullonibus, qui, semble-t-il, devait renfermer des prescriptions techniques.
Pour faire face à ces nombreuses dépenses, construction et entretien du temple et de la schola, frais de banquets, de sacrifices, etc., le collège avait besoin d’argent. Il en trouve de plusieurs façons: au moyen de cotisations régulières payées par ses membres, ou en bénéficiant des libéralités à lui faites soit par son patron, soit par un membre généreux ; nous verrons, en terminant cette étude, que les collèges peuvent avoir un patrimoine, des ressources propres. On ‘finit par leur accorder la personnalité civile, et les droits et obligations qui découlent de ce caractère : ils purent être propriétaires, créanciers, débiteurs; ils eurent des esclaves, des immeubles.
Toutes ces ressources forment un fonds commun, une arca communis (Orelli, 1702) que nous voyons figurer souvent dans les inscriptions, et dont la gestion et la surveillance étaient confiées à un fonctionnaire spécial le quæstor ou arcarius.
L’arca s’alimente soit par des dons et legs, soit par l'acquisition des héritages des membres morts sans héritiers naturels (Lois 1 et 5, C., VI, 61).
Ce n’est que de Marc-Aurèle que date pour les collèges la faculté de recevoir des legs, et les inscriptions permettent de croire qu’on fit un usage fréquent de ce mode de disposition. Nous y voyons le legs dune citerne (Orelli, 4085) ou d’un terrain pour bâtir une salle de réunions (id., 4088) ou de l'emplacement pour construire un cimetière ouvert à tous les membres et à leurs descendants (4093, id.).
Les dons provenaient aussi d’autres sources : les patrons, nous lPavons vu, se montraient très généreux. Cétait bien d’ailleurs, presque toujours, principalement. et même uniquement dans ce but, qu'on les choisissait; nous avons vu que le patron riche était fort recherché. C'était une bonne fortune pour un collège que de réussir à s’agréger comme patron un homme riche et généreux. C’est l’éternelle histoire du corbeau et du renard de la fable, prouvant une fois de plus, le succès de la flatterie sur l’amour-propre, le triomphe du pauvre qui n’a rien, sur le riche qui, lui possède ce que l’autre convoite, et qui réussit à se le faire octroyer en faisant miroiter à ses yeux de séduisants titres honorifiques. |
La vanité, l'ambition, la crainte d’être Lie après sa mort, que le collège combat par l’assurance d'un culte funéraire, voilà les grandes raisons qui déterminent à se faire nommer patron et à répandre sur le collège un flot de libéralités.
Cest ce qui faisait dire à Tertullien, comparant les collèges romains et les associations de chrétiens (Apolog., 39): Etiam si quod arcæ genus est non dehonoraria summa quasi redemptæ religionis congregatur, modicam unusquisque slipen menstrua die, vel cum velit, el si modo velit, el si modo possit, apponit ; nam nemo compellitur, sed sponte confert.
L'Empereur, parfois, faisait une libéralité à un collège, mais le fait était, croyons-nous, assez rare, et ce ne devait être qu’une faveur très spéciale pour certains collèges dépendant pius directement de l’administretion impériale (V. Rénier, Inscr. de l'Algérie, 60, et Archives des Missions, 1851). On peut citer comme exemple la schola des officiers de la Ille Augusta, campée à Lambessa, construite avec le produit de la solde des officiers et Les libéralités des Empereurs. Le cas le plus fréquent, c’est celui de dons ou legs faits par des magistrats de la cité, des fonctionnaires du collège, ou des collègues enrichis : ces libéralités consistent en sommes d'argent, en terrains, en maisons; en promesses de faire construire le {emplum ou la PerEN, ou bien le tombeau commun.
Les inscriptions en donnent de nombreux exemples (Orelli, 4093, que nous avons déjà citée —
Revue archéologique, XI, p. 513; — Corp. inscr. lat., III, 5738). |
Une autre source de revenus pour le collège, ce sont les droits d'entrée et les cotisations mensuelles payées par ses membres. Dans le collège funéraire de Lanuvium, le droit d'entrée est fixé à 100 sesterces et une amphore de vin; la cotisation mensuelle est de 5 as.
Le chiffre de la cotisation était déterminé par les statuts, ou voté par les assemblées ; le terme du paiement, du moins dans les collèges de tenuiores, était le mois (stipes menstruæ), et il est probable que ce terme avait dû être pris, comme étant très commode, par la plupart des corporations.
© Si la corporation admet des esclaves, il est d'usage que, en cas d’affranchissement, pour célébrer leur avènement à la liberté, ils fassent un cadeau ; les statuts du collège de Lanuvium déclarent que lPesclave affranchi devra faire présent à sa corporation d’une amphore de vin.
Mais, nous ne parlons ici que des collèges dont les ressources n'étaient pas très étendues; dans les collèges riches, ces prestations étaient évidemment beaucoup plus importantes, comme dans ce collège militaire formé à Lambessa entre les officiers de la 3e légion, où le droit d’entrée était de 750 deniers (Renier, {nscr. de l'Algérie, 70).
Enfin, dans des occasions extraordinaires, le collège recourait parfois à des appels de fonds, un décret décidait ouverture d’une souscription, par exemple pour réparer le temple, et on avait trouvé
un moyen très ingénieux d'augmenter le nombre des souscripteurs, c'était de faire graver leurs noms sur le monument. Ainsi, à Philippes, un collège pauvre relève le temple de Sylvain (Corp. inscr. lat., 633), et Gruter cite un album contenant les noms de ceux qui pecuniam ad ampliandum templum contulerant (V. Gruter, Novus thesaurus inscriplionum, édition de Grævius, 1707, p. 126) : l'inscription fut gravée aux frais du président.
Pour assurer la gestion de toutes ces ressources, la rentrée des cotisations, la répartition entre les membres des sommes distribuées au nom du patron ou des collègues, le paiement des frais de banquet, et des dépenses de toutes sortes, il faut un fonctionnaire spécial : c’est le quæstor ou trésorier. Il doit fournir un cautionnement, à son entrée en charge ; il est soumis à la surveillance des magistrats du collège, et doit même, c’est fort probable, rendre des comptes à certaines époques aux membres assemblés.
La nécessité du cautionnement et de la reddition de comptes résulte d’une inscription relative à un collège de Dacie, à Alburnus major {/Verespatak) : il s’agit de la dissolution d’un collège d'esclaves, et il est bien naturel de supposer qu’on devait, a fortiori, prendre les mêmes précautions dans les collèges riches, où elles étaient encore bien plus justifiées par la présence de ressources considérables (V. Corp. inscr. lat., III, p. 924).
Si le questeur gère bien, on lui promet les honneurs ; si, au contraire, sa gestion laisse à
désirer, il est relégué au dernier rang de la corporation.
Il est obligé de tenir la main à la rentrée des cotisations ; et si nous en jugeons par l’inscription ‘que nous venons de citer, ses injonctions n'étaient pas très écoutées. Aussi, recommande-t-on, dans l’inscription de Lanuvium de payer exactement les cotisations : bene conferendo universi consentire debemus, ut longo tempore inveterescere possimus.
D’après tout ce que nous venons de dire, il est facile de voir que les collèges jouissaient d’une liberté relative, mais, en somme, assez considérable; y entre, en principe, qui veut, et qui a pu obtenir l’assentiment de tous les membres; ceux-ci sont parfaitement en droit de n’y admettre que ceux qui leur conviennent.
Libre dans son recrutement, il l’est aussi dans son fonctionnement ; c’est lui qui nomme ses fonctionnaires, ses magistrats, lui qui choisit ses protecteurs, ses patrons ; c’est lui qui, dans ses assemblées, règle souverainement toutes les questions relatives à son administration, à la gestion de ses biens, et prend sur tous ces points les décisions qui lui conviennent : Jfem placuit universis, lisonsnous dans les statuts du collège de Lanuvium.
Les collegiati forment tout à fait une population à part, vivant d'une existence séparée; lartisan pauvre trouve dans la corporation des ressources en argent, en vivres, des secours de toutes sortes: tous y rencontrent un appui sûr contre loppression gouvernementale. Leur condition devait y
ètre assez heureuse, car nous voyons que leur vie se concentrait autour de leur collège, qu’ils finissaient par l’aimer, à tel point que, même dans les actes publics, on désigne les années par le nombre de celles que le collège a déjà vécues (Orelli, 1702, 1780, 3891, 4064).
L'État cependant ne faisait rien pour assurer le progrès de l’industrie; nous ne trouvons pas dans l'antiquité une législation spéciale sur ce sujet, nous ne rencontrons aucun grand travail comme les règlements de nos anciens corps de métier. Ce n’est que sous Zénon que l’on songe à défendre lindustrie contre les coalitions, ou les manœuvres des corporations rivales, et on interdit (Loi uniq., C. IV, 59 ; — loi 12, $ 8, C:. VIII, 10) toute espèce de monopole relatif à la vente des vêtements et des aliments, de toutes les choses, en un mot, qui sont nécessaires à la vie; — les coalitions dans le but de maintenir les prix très élevés ; — les conventions de toutes sortes entre entrepreneurs et ouvriers etc., tendant à enlever à l’un l’ouvrage confié à l’autre ou obligeant à ne pas continuer le travail commencé et abandonné par d’autres.
Des peines très sévères atteignent les contrevenants: confiscation de tous leurs biens et exil à perpétuité. Les chefs des corporations (ceterorum professionum primales) sont, en quelque sorte, responsables des fautes de ce genre que pourraient commettre leurs collègues : ils encourent une amende de 50 livres d’or.
Faut-il voir dans cette disposition la preuve
d’une coalition des artisans, des marchands, des corporati en général pour se rendre maîtres des marchés? Nous n’oserions l’affirmer, n’ayant absolument que ce texte, comme document relatif à la question : il tendrait à démontrer, cependant, qu’il y eut des tentatives en ce sens, puisque son but est de les réprimer. Mais il est fort possible que, vu l'union qui existait entre les membres d’une même corporation, et par suite de ce sentiment très naturel qui devait les pousser à favoriser les intérêts de leur groupe, ils aient formé des sortes de coalitions pour s'assurer les marchés, et se défendre contre toute concurrence et surtout contre l’une d'elles, la plus terrible, la concurrence servile.
Nous avons vu, au cours de cette étude, tout le tort que le travail des esclaves fit à l’industrie; la majorité des simples particuliers font faire presque tout chez eux, par leurs esclaves. Cest ce qui nous explique que les textes soient presque muets au sujet des ouvriers travaillant pour les particuliers : nous trouvons cette explication dans un certain nombre d'auteurs classiques, par exemple, dans Pétrone (Trimalcion, — Satyricon, 38). Nec est quod putes ilum quidquam emere; omnia domi fiunt.
Les artisans avaient un moyen de se relever de cet état de dépendance et d’infériorité dans lequel les tenait la société romaine, et de se venger du dédain et du mépris qu'on leur prodiguait : c’est leur importance au point de vue électoral.
Peu de peuples ont pratiqué Le système du « tout
à l'élection » à un plus haut degré que les Romains: l'élection est partout dans le municipe comme dans la corporation, pour les magistratures comme à l’armée.
Le collège était une force qu’il ne fallait pas négliger, en temps d'élection ; c’est même une des grandes raisons pour lesquelles on se faisait nommer patron. Certains collèges, plus influents, soit à raison de leur situation sociale, ou de leur composition, soit à raison de leurs ressources, étaient fort recherchés, et on briguait l'honneur d’être choisi par eux comme patron.
Ce rôle électoral est absolument incontestable; nous l’avons déjà constaté, et les découvertes faites à Pompéi viennent confirmer ce que nous avons dit. Les fouilles ont fait apparaître des inscriptions curieuses, qui montrent qu’au moment de la catastrophe, la ville se préparait à élire de nouveaux édiles: ce sont de véritables affiches électorales, où les corporations recommandent, en termes très nets et très suffisants, leur candidat :
Posidium Rufum ædilem piscicapi faciunt. C.
Cuspidium Pansam ædilem aurifices universi rogant. Marcellinum ædilem lignari et plostrarii rogant ut facialis (Orelli, 3700, 3706, 4265).
Nos corps de métiers ont pris aussi une part importante aux élections municipales.
Il nous reste à nous demander, avant d'aborder la dernière partie de cette étude, quel a été le rôle des corporations romaines, de quelle nature à été leur influence.
Nous croyons que, d’une manière générale, leur influence a été heureuse; elles ont rendu à Partisan, au petit marchand d'immenses services, en l’arrachant au mépris, à la déconsidération, en le relevant de cette position inférieure où il végétait, assimilé aux esclaves. Elle le relève aux yeux de tous, et à ses propres yeux; cest par elle qu'il devient quelqu'un, qu’il peut quelque chose.
Le collège est pour lui un lieu de repos, de bienêtre et même de plaisir, où 1l vient se délasser de tous ses soucis et des fatigues de son travail, et oublier les déboires de la vie. Au milieu de ses semblables, de ses égaux, de ses amis même, dont il ne peut avoir à craindre ni ennuis, ni humiliations, prenant part au culte, parfois même y présidant, s’asseyant ensuite à un banquet, qui doit lui paraître un festin, quelque frugal qu'il soit, et dans lequel doit régner la joie et la gaieté, causant avec ses amis, puisque tous les corporati sont frères, artisan est heureux dans le collège.
Il n’a au-dessus de lui qu'une autorité, celle de ses magistrats ; mais c’est lui les nomme.
Pour lui, le collège, c’est la grande famille, qu’il aime d’un amour sincère, pour laquelle mème il a de la vénération. Cest avec un véritable sentiment d’orgueil qu’il annoncera à tous qu’il en fait partie, et, loin de rougir de sa profession, il s’en fera gloire : les emblèmes du métier qu’il exerce figureront sur sa tombe et lui serviront de blason; on le représentera tel qu’il était de son vivant, à son comptoir, ou dans son atelier ; pour ces braves
gens, non seulement, il n’y a pas de sots métiers, mais 1l n’y à pas d’humbles métiers. (Duruy, Hist. rom., V. p. 634 et s.; — Musée de Saint-Germain, Monum. funér. de la Gaule). |
Libre d'entrer dans le collège, ou de s’en abstenir, l'artisan est libre aussi de n’y admettre que ceux qu'il veut; libre vis-à-vis de PEtat, il l’est aussi dans l’intérieur du collège, puisqu'il n’y aura d'autre loi que celle qu’il voudra bien se donner : il est le maître chez lui, et peut même sortir du collège quand il lui plait.
La concurrence est absolument libre, il n’existe pas, pour ainsi dire, de monopole. Le collège est une véritable famille: le protecteur et la protec- -trice sont appelés, dans les inscriptions, les père et mère des collegiati ; ceux-ci sont désignés sous le nom de frères. Non seulement ils trouvent dans la corporation une famille, mais elle crée une position qui les élève au-dessus de leur condition ordinaire; le corporatus est l’égal des riches ; il tient leur élection dans sa main; comme eux, 1l est électeur, et éligible aux magistratures de la corporation.
C’est là, du moins, ce qu'était le collège à lépoque classique, avant que le despotisme impérial ne soit venu en altérer la nature, et étouffer sous un faisceau de mesures prohibitives son heureux développement: institution ouverte, non obligatoire, donc n’admettant pas de monopole, tel est le collège romain à l’époque de sa splendeur : il échappe aux dangers qui menacent les corporations, qui
bien souvent, deviennent fermées, obligatoires, engendrent le monopole, et font de leurs membres des esclaves de règles étroites et inflexibles.
Le collège, disions-nous, est tout pour lartisan; c’est lui, en effet, qui prend en main tous ses intérêts, et se charge de les défendre en toutes circonstances, et de faire parvenir aux magistrats, et même à l'Empereur, les réclamations et les plaintes.
Cest encore le collège qui fait vis-à-vis de ses membres œuvre de charité, en organisant des banquets, en procédant à des distributions de vivres, ou d'argent. C’est lui qui pourvoit à la sépulture de ses membres, soit dans le tombeau commun, soit aux frais de tous, ou se charge, si le défunt est riche, et a une sépulture séparée, de Pentretenir. Et l’on mettra sur sa tombe qu’il a été pius in collegio, comme l’on met pius in suis (Corp. inscr. lat: A[t41976):
Mais nous ne voyons rien qui rappelle nos associations de prévoyance, ou nos caisses de secours mutuels: pas de secours distribués aux indigents, aux malades; pas de pensions de retraite, ni de subventions en faveur des veuves et des orphelins. Les dons des patrons, les libéralités des membres ou des étrangers ont toujours un but plus terre à terre ou plus personnel au disposant (V. Tertullien, Apologet., 39).
Cest le reproche que Julien Papostolat faisait aux prêtres paiens, reproche qui touchait aussi les corporations, puisque l'Empereur ne les cite pas à
titre d'exception: négliger les devoirs de charité, que les chrétiens seuls savent remplir (Epist. 49).
Les inscriptions nous révèlent, au contraire, que c’étaient en général les plus riches, les magistrats, qui étaient les mieux partagés dans les distributions ou dans les banquets (Orelli, 2417).
Un effet bien curieux du lien qui unit tous les membres d’une corporation, c’est le droit tout particulier qui en dérive, Le jus sodalilii.
La corporation est pour ses membres une espèce de famille, et tous ceux qui en font partie doivent avoir les uns pour les autres les sentiments que fait naître la parenté; leur conduite vis-à-vis de leurs sodales doit toujours être lapplication de cette idée.
Les auteurs parlent fréquemment de ce jus sodahtii, de ces obligations des sodales les uns envers les autres: en maints endroits, Cicéron rapproche ces deux expressions de sodalitas et de cognatio; nous nous contenterons de citer les passages en question: (Q. Cic., de Pet. cons., 5; — Cicer., Brut, 45, 166 ; — pro Sulla, 2,7 ; — Auct. ad Herennium, 1,5, 13; — de Orat., I, 49, 200. — [47, 197] — in Verrem, L. I, ch. xxxvir; — de Nat. Deor., II, 32, 80).
Sæpe suos soliltus recitare Propertius ignes
Jure sodalitii qui mihi junclus erat, dit Ovide, dans ses Tristes (Élégie, 10, liv. IV, v. 45, 46).
Cicéron, plaidant pour Norbanus, dit qu’il doit le considérer comme son fils: ils font partie de la même sodalitas.
Le sodalis est, en quelque sorte, pour son sodalis, un objet sacré: les lois, elles-mêmes, s’occupèrent de faire respecter ce jus sodalitii, cette espèce de religion du lien corporatif. Il est défendu au sodalis de se porter accusateur de son sodalis dans une causu publica (Cic., pro Gœlio, 26).
La lex repelundarum interdit au sodalis d’être l'avocat de l'adversaire de son sodalis (V. 9, 10); de même, dans un procès, on ne peut être juge, si le demandeur est votre sodalis (V. 29, 20).