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CHAPITRE PREMIER s PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES COLLÈGES D’ARTISANS

Du moment qu’on autorisait les collèges d’artisans, qu'on leur reconnaissait le droit d'exister, de vivre, il fallait nécessairement leur assurer les moyens de conserver et d'entretenir cette existence, et, par conséquent, leur reconnaître une certaine capacité juridique.

D'ailleurs, le but qu’ils se proposaient, les nécessités auxquelles répondait leur création, rendaient aussi indispensable cette concession d’une capacité juridique : comme, pour être véritablement utiles, les corporations ne doivent pas être soumises aux: mêmes causes de disparition à brève échéance que les individus, il fallait faire en sorte que leur vie ne füt pas liée à celle de leurs membres : il fallait leur donner une existence à part, qui ne participât point

de la fragilité et de la brièveté de la nôtre, pour ainsi dire, une existence perpétuelle, comme les raisons qui leur ont donné naissance (causa perpelua).

Qn arrive à ce résultat (et c’est pour cela qu’elle a été créée) par la fiction de la personne juridique : elle répond aux exigences que nous venons d'indiquer, elle donne un corps, une individualité, à un ensemble d'intérêts, de travaux communs: elle rend cet être fictif capable d'acquérir, de conserver et d'exercer certains droits utiles, nécessaires à son existence.

Les jurisconsultes romains ne nous ont pas laissé sur les personnes juridiques une théorie complète, générale; ils avaient l'esprit beaucoup trop pratique pour cela. Remarquons, d'ailleurs, en passant, que le droit romain, du moins, tel qu'il nous est parvenu, est bien plus un droit de détail, d'espèces et de solutions particulières, que ne l’est notre droit moderne.

Il n’a même pas de terme spécial pour désigner les personnes juridiques, on se sert pour elles d’une périphrase: heredilas personæ vice fungitur, sicut municipium el decuria, et societas, dit Florentinus (Loi 22, Dig., XLVI, 1).

Dirons-nous qu’on se servait à cet effet des mots corpus-colleqium ? Non, car nous les trouvons employés également à propos de sociétés qui ne jouissent pas de la personnalité juridique.

Universitas paraît être un terme plus général : cest celui dont se servent le plus ordinairement

les textes romains à propos des êtres fictifs que le législateur rend habiles à posséder certains droits. Nous ferons la même remarque que, précédemment: c’est une expression qui manque de précision, car, nous rencontrons des universitales, telles que les universitates rerum, — universilates juris, qui consistent en un ensemble soit de choses, soit de droits actifs ou passifs : ce sont, comme les per- .sonnes juridiques, des êtres fictifs, des créations de la loi, mais elles n’ont pas ce caractère particulier et distinctif des personnes juridiques : la ressemblance àvec la personne physique, l'individu, la

faculté de jouir, comme lui, de certains droits. |

Il est une propriété des personnes juridiques fort importante, et dont nous croyons nécessaire de fixer, dès maintenant, le principe: c’est la séparation, la distinction absolues qui existent entre elles et leurs membres pris mdividuellement.

La personne juridique n’a, pour ainsi dire, rien de commun avec ses membres, pris en particulier; ils sont vis à vis d’elle comme des étrangers. Non seulement son existence est complètement séparée de la leur, mais son patrimoine est distinct du leur; il ne s’opère jamais de confusion: de même aussi, quelque changement que subisse son personnel, elle n’en est jamais atteinte: elle est et reste invariable, et survit au renouvellement partiel, même total, de ses membres: on ira même plus loin, et on décidera que la mort ou la disparition de tous ses membres, n’a pas pour conséquence la dissolution de la personne juridique. Solution étrange au

au premier abord, mais que l’on comprendra parfaitement si on se rappelle cette séparation bien tranchée, absolue, établie par la loi entre la personne juridique et ses membres, et le caractère d'intérêt public et permanent qui nécessite et explique sa création, et lui imprime une durée pour ainsi dire perpétuelle.

On comprend, par ce qui précède, qu’on a dû appliquer aux collèges d'artisans une fiction aussi pratique, aussi utile ; elle répondait parfaitement au but de ces institutions, aux exigences de leur fonctionnement, elle leur permettait, en leur ‘donnant plus de force et plus de durée, de réaliser ce que activité imdividuelle seule, dépourvue de ces deux qualités, ne peut parvenir à mener à bien.

Nous nous demanderons :

Comment les collèges d'artisans obtiennent-ils . la personnalité juridique ($ 1)?

Comment la perdent-ils ($ 2)?

Mais, auparavant, il importe d'examiner si la concession de la personnalité juridique aux assoclations d'artisans remonte loin dans l’histoire du . Droit romain.

Nous ne le croyons pas; le droit romain primitif était trop formaliste, trop matérialiste pour admettre une semblable conception ; c’est une notion assez délicate qui, on le comprend, ne peut faire son apparition que dans un état déjà avancé du droit, lorsqu'on en arrive à ne plus considérer uniquement les êtres matériels, et qu'on pousse plus loin l'analyse des idées juridiques.

Cette vérité, que le droit romain primitif n’admet que l'être physique, ressort très nettement de tout son ensemble, et particulièrement de l’organisation de la procédure. Les legis actiones exigent que les parties figurent en personne : et la personne Juridique ne peut agir que par ses représentants.

La procédure formulaire était plus large que le système des legis actiones: ce dernier ne permettait d'agir au nom d'autrui que dans trois cas exceptionnels (qui d’ailleurs, n'étaient pas non plus accessibles à la personne juridique): pro populo, pro tutela, ou comme assertor libertatis dans une causa liberalis (G., IV, 9).

Il fut désormais permis de constituer, dans tous les cas, un mandataire ad lilem: mais la constitution devait avoir lieu devant le Juge en termes solennels: le mandant devait donc être présent, d’où impossibilité pour un être idéal comme la personne juridique d'agir en justice par un représentant.

Mais il y a une personne juridique dont l’existence a dû être reconnue, même pendant cette période, car elle est éminemment utile à la vie sociale: c'est l'Etat. On peut même dire que sa reconnaissance s'impose: comment concevoir une société où l'Etat n’aurait pas une existence à part, distincte de celle des citoyens ? où le patrimoine public se confondrait avec le patrimoine privé? Ce serait la négation de l'Etat; on aboutirait à une sorte d’anarchie, d'état de communauté incompatible avec un

bon gouvernement, et des plus désastreux pour la

prospérité d’une nation.

Cette personne juridique, la première de toutes, l'Etat, dut servir de modèle à toutes celles que l’on créa dans la suite.

Plus tard, on étendit cette notion aux cités, aux municipia (Houdoy, Droit municipal, p.126).

Les corporations religieuses qui, à Rome, comme chez tous les peuples, ont eu, surtout à l’origine, une grande importance, eurent de bonne heure des immeubles, des esclaves, un patrimoine spécial. Mais, ce n'étaient pas des personnes juridiques : comme lexplique très bien Savigny (System des Rom. Rechis, t. I, p. 234, trad. Guenoux), cette qualité leur eût été peu utile: pour elles, Pimportant était la communauté d'action, la position politique; Paptitude à la propriété n'avait qu’un intérêt secondaire. L'Etat, en effet, supporte les frais du culte, et si l’on veut faire une libéralité ou fondation en faveur du culte, il suffit de consacrer les biens qui en sont l'objet ; par ce moyen, ils sont mis hors du commerce, sans devenir la propriété ni du temple, ni des prêtres ; il est donc parfaitement inutile de donner aux collèges de prêtres ou aux temples la personnalité Juridique.

Les collèges dartisans avaient une origine religieuse : n'est-ce pas Justement pour ce motif qu'ils ne parvinrent pas plutôt à la personnalité juridique? Mais, comme (nous avons eu souvent occasion de le remarquer au cours de cette étude), ilsse constituent ad exemplum reipublicæ, à l'image

des cités, on dut leur concéder la même faveur, d'autant plus facilement, que les seuls qui obtenaient une autorisation étaient ceux dont l'existence était nécessaire ou utile au bien public.

À l’époque classique, tous les collèges autorisés (autant vaut dire, par conséquent, fous les collèges existants, car un collège n'existe que s’il est autorisé) ont la personnalité juridique ; ces deux idées se confondent constamment dans les textes (V. loi Apr, "IL 4 -debGaius, —et loi 20, xxxIv, 5, Paul.).

Cette confusion se comprend parfaitement, si on se reporte à ce que nous venons de dire de la création progressive des personnes juridiques, et si on se rappelle que, sous PEmbpire, c’est une règle absolue qu'aucune association ne peut valablement exister, si elle n’a pas obtenu l'autorisation de l'État.

Il n’est donc pas douteux que les collèges dartisans avaient à Rome la personnalité juridique. (Loi 29, Dig., XLVI, 1; — loi 1, pr., Dig., III, 4; — loi 20 Dig XXXIV 5 etc).

Il nous reste pour terminer ces préliminaires, à faire remarquer que les socielales vectigalium paraissent avoir joui de ce privilège avant les collèges d'artisans ; ce qui, d’ailleurs, n'aurait rien de très surprenant, puisque, nous l’avons constaté, elles sont plus anciennes, et ont toujours été vues par le législateur dun regard plus favorable. Cest du moins ce que nous pouvons conclure d’un texte de Varron (de Ling. lat., VI, 83): Nomina habent ab oppidis plerique liberlini à municipio manu-

missi in quo, ut societatum el fanorum servi, non servarunt proprietatis ralionem. Du temps de Varron, ces associations avaient des esclaves, elles pouvaient les affranchir: elles avaient donc la per-

sonnalité juridique. Peut-être est-ce le sens qu'il

faut donner à cette phrase de la loi 22 (Dig., XLVI, 1): Heredilas personæ vice fungilur, sicut municipiumet decuria et socixras (Florentinus) sous peine de lui faire dire une absurdité: que la société est une personne Juridique.

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Comment les collèges d'artisans obtiennent-ils la personnalité juridique ?

Les conséquences qu’entraine la concession de la personnalité Juridique étant fort importantes, et des plus graves au point de vue économique et politique, on comprend qu’on y ait mis certaines conditions. Nous allons les indiquer.

I — Une première condition, c’est une causa perpetua, c’est-à-dire un but d'utilité générale et permanente: constitué ad exemplum rei publicæ, le collège d’artisan ne peut être fondé, comme la société, ad tempus, pour une affaire déterminée; la société, qui n’a en vue, le plus ordinairement, qu’un but d'intérêt privé et temporaire, prend fin, soit

avec l’existence des personnes qui l’ont fondée, .

soit avec l'achèvement de l’affaire pour laquelle elle a été créée.

ductipét til

Le collège à des visées plus hautes et plus durables ; son œuvre doit s'étendre au-delà de la vie de ses membres, car il ne travaille pas seulement pour eux, mais encore pour la postérité : de sa nature, il est perpétuel.

IT. — Pour avoir le jus coeundi, par conséquent, aussi, le jus corpus habendi, le collège doit contenir au moins trois membres: Neratius Priscus tres facere existimat collegium, dit Marcellus (Loi 85, Dig, L, 16) et il ajoute: ef hoc magis sequendum est.

IT. — Une intervention de l’État est nécessaire pour donner à un collège le caractère de personne Juridique.

On comprend, en effet, qu’on ne puisse laisser au caprice des volontés individuelles la création d'êtres aussi artificiels ; les conséquences de leur apparition sont trop graves, et ce serait mettre trop d'incertitude dans le droit.

Indépendamment des considérations économiques et politiques qui peuvent justifier l'intervention de l’État, le refus ou la concession de son autorisation, il faut remarquer que cette autorisation, une fois accordée, a pour effet de donner à la personne juridique une capacité presque égale à celle de la personne privée : on comprend, dès lors, comme l'explique de Savigny, qu’il faut qu’un évènement aussi important, la naissance d’un sujet nouveau capable de droits, sujet artificiel dont aucun caractère sensible ne vient accuser l’existence, nous soit

révélé d'une façon claire et précise : 11 faut, pour ainsi dire, une publication; ce sera l'autorisation de l'État qui répondra à cette nécessité. « L’homme, dit de Savigny, par le seul fait de son apparition corporelle, proclame son titre à la capacité de droit. A ce signe visible, chaque homme, chaque juge, sait les droits qu’il doit reconnattre, les droits qu’il doit protéger. Quand la capacité naturelle de Fhomme est étendue fictivement à un étre idéal, ce signe visible manque, el la volonté de l'autorité suprême peut seule y suppléer. » (De Savigny, System des Rom. Rechts, t. II, p. 271, trad. Guenoux.)

Comment les collèges perdent-ils la personnelité juridique ?

Se poser cette question revient à se demander quelles sont les causes qui viennent mettre un terme à l'existence des collèges d'artisans ; — comment ils finissent.

Tout d’abord, mettons de côté un cas, qui devait être assez fréquent : celui d’un collège qui sest fondé sans demander l'autorisation impériale, ou a persisté à exister, malgré le refus de cette autorisation, un collegium illicitum: Dans la loi 3 (Dig., XLVIT, 22), Marcien emploie à ce propos très improprement le terme de dissolution : Collegia si qua fuerint illicita, mandalis et constitutionibus et senalusconsullis dissolvuntur. On ne peut dissoudre, en effet, ce qui, aux veux de la loi, est con-

MR (re

sidéré comme n'ayant jamais existé. L'expression ne peut être exacte que pour la seconde alternative: un collège qui voudrait subsister après un refus d’autorisation ; mais le cas devait se présenter bien rarement, le præfectus Urbi à Rome, les gouverneurs dans les provinces ayant reçu mission (Loi 4 pr., Dig., XLVIT, 22) non seulement d'assurer l’exécution des décisions impériales relatives à une dissolution de corporation, mais d'empêcher la réunion des collèges non autorisés.

D’ailleurs, les peines portées contre les collegia ullicita étaient si sévères, qu'on devait être peu tenté de contrevenir à la loi qui les défend: Quisquis i!licium collegium usurpaverit, ea pæœna tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicali sunt (Loi 2, Dig., XLVIT, 22), et cette peine, c’était la peine capitale.

Puisque le collège non autorisé est considéré comme n'ayant jamais existé, donc comme n'ayant jamais constitué une personne juridique, il n’y a eu, en réalité, qu’une association: ses membres ont conservé leurs droits sur les biens qu’ils avaient placés dans Pactif social ; ils pourront donc les reprendre, en procédant au partage de la masse restée indivise entre eux (Loi 3 pr., Dig., XLVII, 22).

Dans les collèges autorisés, au contraire, qui ont la personnalité juridique, le collège et ses membres constituent deux personnalités bien distinctes: le collège a son patrimoine, composé des cotisations, des dons, legs, biens acquis à titre onéreux, etc. ;

il a ses dettes, ses créances: et jamais ce patrimoine, jamais ces créances, ces dettes ne se confondent avec le patrimoine, les créances et les dettes de ses membres.

La corporation, personne juridique, puisqu'elle a une existence propre et tout à fait distincte de celle de ses membres, restera complètement indifférente aux changements qui peuvent se produire parmi eux: que quelques-uns meurent, ou se retirent; que tous les membres actuels disparaissent (même s’il en reste moins de 3, nombre exigé pour la création d’un collège) et soient remplacés par une totalité de membres nouveaux, peu importe: la corporation survit à tous ces changements, ou, pour être plus exact, elle continue de vivre malgré tous ces changements.

On va plus loin, et on décide que, même réduite à un seul membre, la corporation subsiste: en lui se concentre, nous ne dirons pas l’existence de l’universiltas, puisque cette existence ne peut jamais se confondre avec la sienne, mais la vie par représentation, si l’on peut s'exprimer ainsi: Sed si universilas ad'unum redit, magis admittitur posse eum convenire el conveniri, cum jus omnium in unum recciderit, el stet nomen universitalis. (Loi 7, $ 2, Dig. IIL, 4).

Si l’on voulait pousser le principe jusque dans ses plus extrêmes conséquences, on pourrait dire, en pure théorie, que, ne restât-il plus un seul membre, le collège subsisterait néanmoins; en pratique, c’est une situation qui ne doit presque

jamais se présenter, surtout sous l'Empire, l’État veillant soigneusement à assurer la continuité dans la vie des corporations, en remplissant les vides, et en fixant chacun d’une facon irrévocable dans le collège où il est entré.

S'1l s’agit d’un collège, comme les collegia tenuiorum, pour lequel une autorisation de l’État n’est pas nécessaire, sa dissolution pourra être l’effet, soit des circonstances, soit du consentement unanime ou de Pavis de la majorité de ses membres: c’est ce qui ressort d’une inscription découverte en Dacie, relative à un collège funéraire d'esclaves, et qui annonce aux intéressés que le collège n’existe plus: les membres n’assistaient plus aux réunions, et ils avaient fini par oublier de payer leurs cotisations! (Corp. inscr. lat., IT, p. 924).

Il n’en sera pas de même des corporations qui ont dû se munir de l’autorisation gouvernementale; leur dissolution ne pourra être prononcée par la majorité, ni même par lunanimité des membres : l'existence de la personne juridique est absolument indépendante de leur volonté, qui n’imtervient qu'au moment de sa naissance, le seul moment où elle puisse s'exercer librement: la personne juridique est et reste en dehors, et au dessus

d’eux.

Il est bien entendu, d’ailleurs, que cette règle ne concerne pas le cas où les statuts ont prévu et réglé la dissolution, ce qui peut parfaitement avoir lieu, les corporations ayant sur ce point une en-

tière liberté: on se conformera alors aux prescriptions des statuts.

Mais si les statuts ne disent rien, les membres de la corporation, nous le répétons, n’ont aucune action sur la vie de l'association; une seule autorité peut avoir influence sur la destinée des corporations, c’est l’État, cette même autorité qui a présidé à leur création. Ce n’est que grâce à son intervention, à son autorisation, que la corporation est entrée en possession de la personnalité juridique; ce ne peut être que par une nouvelle intervention de l'État qu’elle la perdra, qu’elle cessera d’exister, qu’elle sera dissoute. Libre de donner son autorisation ou de la refuser, l'État, cela va sans dire, est libre aussi de la retirer.

Les raisons qui justifient ce retrait de l’autorisation gouvernementale, ou, autrement dit, la dissolution par voie d'autorité, sont assez nombreuses; elles sont, en somme, très légitimes et l’on comprend que l’État, pourvu du moins qu’il évite de procéder arbitrairement, ait le droit de faire disparaître ce qu'il a créé, se faisant juge, et juge sans appel, de l'intérêt que peut avoir dans cette mesure la prospérité de la nation; son action offre des garanties suffisantes pour que les droits de tous, et notamment des tiers qui peuvent être intéressés au maintien de la corporation, soient sauvegardés:

La dissolution peut être prononcée parce que le but que se proposait la corporation atteinte, a cessé d’être un but utile, ou peut être rempli par d’autres moyens; la dissolution peut encore frap-

per une ou plusieurs classes d'associations dont les tendances paraissent devenir dangereuses pour la sûreté ou les intérêts de l’État (Loi 21, VII, 4); elle peut aussi être dirigée contre une corporation isolée. Nous avons vu les mesures sévères prises contre le collegia sodalitia, ou associations politiques.

La dissolution peut aussi intervenir sous forme d’une décision approuvant le vote de suppression émané des membres de la corporation.

L'État, à Rome, a droit de vie et de mort sur les personnes juridiques: les deux exemples les plus frappants que nous ait laissé sur ce point l’histoire, ce sont ceux de Capoue et de Carthage.

Capoue, lors de la seconde guerre punique, séduite par les promesses que lui fit Annibal de la reconnaître comme capitale de l'Italie, avait abandonné la cause de Rome ; la vengeance de sa rivale fut terrible : Capoue, forcée d'ouvrir ses portes après un long siège, perdit toute existence municipale et fut réduite à n’être plus qu’un lieu habité habitari tantum, tanquam urbem, Capuam frequantarique placuit: corpus nullum civitatis (Tite-Live, liv. XX VI, 16), ce ne fut plus que : receptaculum aratorum, nundinæ rusticorum, cella atque horreum Campani agri (CGic., de Leg. agr., II, 32, 39).

Le châtiment de Carthage fut encore plus terrible : la malheureuse cité fut complètement rasée, la charrue passée sur le sol, et la place qu’elle avait occupée, vouée avec les plus terribles impré-

cations à une éternelle solitude : Si usus fructus civitati legatur, dit Modestin (Loi, 21, VII, 4) ef aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Garthago,ideoque quasi morte desinit habere usufruclum.

Avant de terminer ce chapitre, nous avons à répondre à une question qui se pose tout naturellement : lorsqu'une corporation a été dissoute, que devient son patrimoine ?

Pour répondre à cette question, en présence du silence des textes et des auteurs, consultons les principes généraux : Personnejuridique, le collège a un patrimoine à lui, et à lui seul: donc, ses membres ne peuvent prétendre aucun droit sur les biens composant l’avoir de la corporation. D’un autre côté, la corporation, être idéal, ne peut avoir, comme en a l'individu, des héritiers testamentaires ou des héritiers ab intestat.

Dès lors, il ne reste plus qu’une personnalité qui puisse recueillir les biens d’une corporation dissoute : le Trésor public. Nous avons déjà expliqué que la loi 3 (Dig., XLVIT, 22), à trait à un collegium illicitum, c’est-à-dire à un collège qui n’a jamais existé légalement, qui n’est pas personne juridique, et c’est ce qui explique que la solution qu’il donne soit en contradiction avec la nôtre.

Le plus souvent, la confiscation des biens de la corporation accompagne la dissolution; c’est du moins ce que décident deux constitutions de Gratien et de Théodose (C. Th., loi 20, XVI, 10).

Ces deux constitutions sont, il est vrai, de date

récente ; mais avec les tendances du gouvernement impérial, 1l est permis de supposer que cette pratique existait depuis longtemps. Cest ce qui devait se produire, dans la plupart des cas; le fisc gardait les biens de la corporation dissoute, dont il était pour ainsi dire, le seul héritier, lorsque la dissolution intervenait par mesure de police, ou pour des causes religieuses ou politiques.

Mais nous croyons qu’au cas de dissolution décidée en assemblée générale de la corporation, et approuvée par l’État, ce dernier permettait le partage de l’actif entre les associés.

Il reste bien entendu, d’ailleurs, ici aussi, que nous réservons le cas où les statuts ont réglementé à l'avance la dévolution des biens, en vue d’une dissolution ; on devra, dans ces conditions, se conformer aux prescriptions qu’ils contiennent.

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