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CONSÉQUENCES DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES COLLÈGES D’ARTISANS

Le but que l’on se propose en concédant à un être idéal quelconque la personnalité juridique, est de lui permettre d'exercer certains droits, dont la

jouissance est utile ou nécessaire à son existence.

Ces droits sont les mêmes que ceux que l’on accorde à une personne privée, car autorisation de l'État a pour effet d’assimiler la corporation à l’individu: personæ vice fungitur..

Une excellente définition de la personne juridique a été donnée par de Savigny (System des Rom. Rechts., traduct. Guenoux, p. 281): Un étre capable de propriété. Elle va nous servir à déterminer les droits que nous devons accorder aux corporations.

Elles seront habiles à acquérir et à exercer les droits relatifs aux biens, les seuls, en réalité, qui puissent les intéresser: elles pourront devenir propriétaires, créancières, débitrices; d’une manière générale, elles auront la capacité d'acquérir, d’aliéner, de s’obliger, et de faire valoir leurs droits en justice (Ulp., loi 7, $ 3, Dig. X, 4; — loi 1, $ 1, Ill, 4, Gaiüs).

Mais, il y aura certains droits, incompatibles avec leur nature d’être fictif, idéal, qui leur seront

refusés: tels sont les droits qui résultent des rapports de famille.

Et même, parmi les droits purement pécuniaires, nous verrons que tous n’ont pas été concédés dès le début aux collèges d'artisans comme conséquence de leur personnalité Juridique, et que ce n'est que peu à peu, qu’ils sont arrivés à une capacité juridique complète. En revanche, on finit par leur accorder un droit qui semblait bien peu fait pour des êtres purement fictifs: le droit de succession.

La législation romaine, nous lPavons vu, avait : longtemps hésité avant de conférer aux collèges d'artisans la personnalité juridique ; aussi ne fautil pas s’étonner de voir combien elle fut lente à les faire bénéficier des conséquences de cette concession. D'ailleurs, il faut remarquer que, si parmi les droits relatifs aux biens il en est qui sont nécessaires, nous pouvons même dire indispensables, aux corporations, comme la propriété, la faculté d'agir en justice, il en est d’autres qui n’ont pas ce même caractère de nécessité; tels sont le droit de succession ab intestat ou testamentaire, la capacité de recueillir le bénéfice d’une donation. On comprend que des droits de cette nature n'aient été accordés que tard aux corporations.

Mais ici se présente une difficulté: nous avons devant nous un collège d'artisans autorisé, par conséquent jouissant de la personnalité juridique, et habile à acquérir et exercer certains droits sur les biens. Comment va-t-il pouvoir en profiter,

puisque cette acquisition, cet exercice supposent nécessairement l’accomplissement de certains actes”? Les deux éléments dont se composent ces actes ne lui sont pas plus accessibles l’un que l’autre.

Tout fait juridique, en effet, se décompose, en général, en deux éléments : l’un intellectuel, c’est la volonté l’animus, le consentement; l’autre, matériel, qui est, pour ainsi dire, l'interprète extérieur et palpable du consentement, et consiste dans laccomplissement de certains actes solennels ou non.

La simple énonciation de ces conditions fait voir clairement qu’elles ne peuvent être remplies par les collèges d’artisans.

Dès lors, pour trancher la difficulté, et remédier à cette situation étrange d’un être capable de propriété et d’autres droits et incapable d'accomplir les actes nécessaires pour les acquérir, il fallait recourir au seul moyen praticable: à la représentation. Le droit romain n’a admis que fort tard la possibilité de se faire représenter; son caractère formaliste fut longtemps un obstacle, et ce n’est que peu à peu, lorsqu'on eût été obligé de faire fléchir la rigueur des principes devant les nécessités de la pratique (notamment en faveur de l’infans et du furiosus), qu’on songea à admettre, puis à généraliser le principe si utile de la représentation. Si utile surtout pour les personnes juridiques, auxquelles elle permet de réaliser les avantages inhérents à leur personnalité qui, sans elle, ne serait plus qu’un vain mot.

Arrachée, pour ainsi dire, par lambeaux, con-

quise pas à pas, la représentation vient combler une lacune dans la législation; pour les personnes Juridiques, comme pour l’infans, ella va consister dans le choix d’un ou plusieurs individus qui vont compléter en fait leur capacité de droit: il ne s’agit ici, en réalité, ni de mandat, ni de gestion d’affaires. Cest, comme pour le tuteur de l’infans, une sorte de charge publique, de munus conféré par l'État. Le ou les représentants de la corporation seront investis du pouvoir de consentir pour elle, d’exprimer pour elle cet animus qu’elle a droit d’avoir, mais qu’elle ne peut manifester, d'accomplir aussi pour elle les actes extérieurs qui feront connaître cette volonté, et constitueront l'exercice de ses droits.

Une distinction, cependant, doit être faite entre ces deux missions des représentants des corporations: en ce qui concerne le consentement, il sera donné par une collectivité, soit par les représentants que les statuts ont désignés, en vertu de ce droit qu'ont les membres d’une universitas ordinata de délibérer librement son règlement intérieur ; soit, sil s’agit d’une wniversilas inordinata, par la réunion des membres actuels (Savigny, System, chap. 1, $ 20, trad. Guenoux).

Mais, il en sera tout autrement, en ce qui concerne les actes par lesquels s'exprime et s’exerce la volonté de la corporation ; 1ls ne comporteront qu'une représentation individuelle, soit générale, soit particulière ; c’est Passemblée des représentants de la personne juridique qui sera chargée de nom-

mer ceux qui agiront pour l'être idéal (Loi 1, $ 2 et 3; — lois 2 et 3, Dig. IIT, 4).

Il est évident que la qualité de représentants ne donne pas, à ceux qui en sont investis, des pouvoirs sans limites ; ils ne doivent pas perdre de vue la nature perpétuelle de la corporation, et doivent veiller non-seulement aux intérêts actuels, mais à ceux des générations futures, que leur corporation a aussi en vue. Leur administration devra donc être renfermée dans de justes bornes; c’est ce qu'on ne semble pas avoir fait à Rome, et la personne juridique, dès qu’elle est constituée, jouit

sans aucun contrôle, ni aucune limite, de toute sa:

capacité, — sauf, bien entendu, les droits et l’action imprescriptibles de l’État.

Nous avons exposé les quelques notions préliminaires indispensables ; étudions, maintenant, quels sont les droits que la législation romaine a concédés aux corporations d'artisans. Mais, n’oublions pas, dans cette étude, le principe très important de la distinction absolue entre la corporation et ses membres, distinction si tranchée que l’on aurait beau faire agir tous ses membres, on n’aurait pas un acte de lêtre idéal, de la personne juridique. Ces droits appartiennent à la personne juridique comme unité, et nullement à ses différents membres (Loi 6, $ 1, I, 8).

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SECTION. PREMIÈRE

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