MODES D’ACQUISITION ENTRE-VIFS
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Propriété
On se rappelle la définition si concise et si juste que Savigny a donnée de la personne juridique : Un être capable de propriété.
L’aptitude au droit de propriété est, en effet, lattribut principal de la personne juridique; les autres droits qui lui sont accordés n’en sont que des démembrements, — ou des moyens de l’acquérir.
On n’acquiert jamais la propriété sans un fait, un acte personnel; elle peut s’accroître sans l’intervention du titulaire, elle ne peut jamais commencer sans son intervention.
Mais cette intervention est impraticable aux corporations: le droit primitif n’admet pas la représentation, et c’est cependant le seul moyen qui soit à leur disposition de parvenir à la capacité juridique effective. Elles se trouvent dans la même situation que les impubères ou les aliénés ; ces derniers sont dans une complète incapacité de vouloir, à laquelle rien ne peut suppléer, dans la rigueur du droit: l’auclorilas du tuteur, le consensus du curateur ne peuvent remplacer l’animus personnel qui manque à l’impubère, au furiosus.
Pour tourner la difficulté, tout en laissant debout le principe, les jurisconsultes romains eurent recours à cette institution vieille comme le droit romain, et qui ne disparut qu'avec lui: l'esclavage. Au moins, cette fois, sans aggraver la situation de l’esclave, faisait-on produire à cette pratique que condamnaient à la fois le droit, la morale et l’humanité, un résultat heureux et utile.
Grâce à léurs esclaves, l’impubère, le furiosus, purent acquérir et exercer certains droits: c’est, en effet, un principe, en droit romain, que tout ce qui est acquis pour l’esclave est acquis pour le maitre; l’esclave le représente dans une certaine mesure : ... Îtem quod servi nostri mancipio accipiunt, vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel ex qualibet causa adquirunt, id nobis adquiritur, dit Gaïus (Comment., IL, $ 87).
Cette règle générale vint au secours des corporations ; leurs esclaves (nous avons vu qu’elles en avaient) leur permirent d'acquérir certains droits; mais nous nous heurtons ici à une nouvelle difficulté; esclave est pour la corporation un instrument d'acquisition : comment la corporation peutelle en avoir la propriété, puisque sans lui, elle est incapable? Que les corporations aient eu la possibilité d’avoir des esclaves, cela paraît avoir été admis de tout temps à peu près: que ces esclaves aient eu pour elles les mêmes avantages que pour leurs maîtres, simples particuliers, cela ne fait non plus aucun doute, et Les textes sont nombreux qui constatent ce résultat (Ulp., loi 3, XLV, 3;
— joi 1, $ 22, et loi 2, M, nn; — loi 1, $ 7; Dig, XLVIIL 18).
Mais comment comprendre que les corporations, et en général, les personnes juridiques aient pu acquérir des esclaves, puisque, sans leur secours, elles sont incapables? Sur ce point, on est réduit à des conjectures; on peut supposer avec M. Gide (Du droit d'association en matière religieuse, p.107), que « l’État avait commencé par affecter des esclaves publics au service de tel ou tel temple, de telle ou telle corporation, et on en étail venu peu à peu à considérer ces temples ou ces corporations comme les propriétaires réels des esclaves affectés à leur service. Peut-être aussi les enfants élaient-ils considérés dès leur naissance comme appartenant au temple dans lequel ils étaient nés. »
On pourrait, il nous semble, donner une explication aussi plausible, et aussi simple, sinon même plus simple: lors de la fondation d’un collège, ses membres réalisent généralement un apport, et comme rien ne s’oppose à ce que les apports soient de nature différente, ils pourront consister en esclaves. Ces esclaves deviennent la propriété de la personne juridique : on s’habitue à les considérer comme lui appartenant, à elle, et non plus à ses membres : cette opinion trouve un appui dans la loi 1, $ 7 (de Quæst., Dig. XLVIIT 18). Servum municipum posse in capul civium lorqueri sæpissime rescripluim est, quia non su illorum servus, sed rer publicæ. Idemque in celeris servis corporum dicendum est: nec enim plurium servus videtur, sed cor-
poris. Cette dernière phrase est concluante (remarquons, en passant, que cette loi est un des textes qui posent le plus nettement le principe de la distinction des deux personnalités : la corporation — ses membres : principe si important, si essentiel, nous l’avons vu): en droit criminel, en effet, l’esclave de l’accusé ne peut témoigner contre lui, par conséquent, ne peut être mis pour cette cause à la torture; les esclaves des corporations pourront témoigner contre les membres desdites corporations, parce que ce n’est pas aux membres, mais à la personne juridique qu'ils appartiennent : Nec enim plurium servus videtur, sed corporis.
Quelle que soit l’explication que lon adopte, il est établi que les corporations avaient des esclaves, et qu’elles pouvaient agir par l’entremise de leurs esclaves. Par eux, elles vont pouvoir acquérir ia propriété; tout au moins pourront-elles, pour y arriver, se servir des modes d'acquisition qui admettent l'intervention des esclaves.
Le Droit romain, nous l'avons constaté plusieurs fois, n’admet pas la représentation dans les actes Juridiques ; celui qui veut en bénéficier devra y figurer lui-même, et ne pourra faire accomplir par une autre personne les formalités auxquelles Ia loi a subordonné lacquisition des droits. De là la maxime : Nihil per extraneam personam nobis adquirilur. Au contraire (Gaïus, IT, $ 86-87), nous pouvons tout acquérir par les personnes qui sont sous notre puissance; en tant que leurs actes ne doivent avoir pour effet que de rendre notre condi-
Mois es
tion meilleure, on les considère comme des alter ego de nous-même, comme faisant, pour ainsi dire, partie de notre propre personne.
Cest ainsi que tout ce qui sera acquis par et pour l'esclave, est et demeure acquis pour le maître; ce dernier profite de toutes les acquisitions faites par son esclave, à son insu, et même malgré lui: sauf cependant le cas d’une hérédité, que la personne en notre puissance ne peut acquérir que sur un ordre de nous :... si heres institutus sit, nisi nostro jure, hereditatem adire non potest (G., IT, 87, in fine).
Appliquons ces principes aux corporations : elles ont des esclaves; elles auront sur eux les mêmes droits, elles retireront de leur possession les mêmes avantages que le dominus, simple particulier.
En ce qui concerne les modes d'acquisition per universitatem, il en est un qui, certainement, ne pourra être employé par les corporations : Pin jure cessio. C’est une legis actio, et il est de principe que nemo alieno nomine lege agere potest (Loi 123, Dig., L, 17); leurs esclaves ne leur seraient ici d'aucun secours, Gaïus nous en donne la raison (IT, $ 96) : 7n summa sciendum est his qui in potestate,manu,mancipiove sunt,nihil in jure cedi posse; cum enim islärum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil suum esse in jure vindicare possint.
Tous les autres modes d'acquisition per universitatem ne sont pas, indifféremment, à la portée des corporations; les uns, en effet, comme l’adrogatio, la manus, qui supposent des rapports de
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famille, dont une personne physique seule peut profiter, n’existeront pas pour elles; nous étudierons, dans un des paragraphes suivants les droits de succession testaméntaire, ab intestat, et prétorienne: quant aux autres modes, nous ne voyons rien, dans leur nature, qui puisse empêcher les corporations d’y avoir recours (G., IT, $$ 97, 98, 99).
Passons à l’étude des modes d'acquisition à titre particulier. Le droit classique en reconnaît sept, (Ulp., Reg., XIX, $ 2.) |
Occupatio, traditio, usucapio, adjucatio, lex, mancipalio, in jure cessio. Justinien supprima les deux derniers. ; |
L’esclave des corporations, avons-nous dit, pourra figurer dans tous les modes d'acquisition ; il pourra se servir de la mancipation, dont la formule sacramentelle est modifiée pour son usage. De tout temps, en effet, les esclaves des universitates ont pu figurer dans une mancipation : Îtem quod servi nostri mancipio accipiunt, vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel ex qualibet causa adquirunt, id nobis adquiritur (G., IT, 87 ; — Pline, Epist., VIL 18; — Tacite, Ann., IT, 30).
Quant à lin jure cessio et à l’'adjudicatio, les corporations ne pourront y avoir recours ; nous avons déjà donné les raisons de cette décision relativement à lin jure cessio, l’esclave, comme toute personne alieni juris d’ailleurs, n’a pas la capacité de figurer comme demandeur dans un procès : il ne peut plaider. Or, l’in jure cessio est un procès fictif, simulé (G., IL, 87).
Même raison, en ce qui concerne l’adjudicatio ; elle résulte d’un procès, d’une décision du juge, et l'esclave ne peut intervenir en justice : de plus, il y à pour elle un motif spécial, c’est qu’elle suppose chez l’adjudicataire un droit de propriété, au moins indivis.
La corporation peut-elle acquérir, par tradition, par usucapion ? Nous renvoyons la réponse à cette question au paragraphe suivant : de la possession.
Nous en dirons autant de l’acquisition lege ; nous en traiterons à propos des testaments et des successions.
L'occupatio, qui est un mode d'acquisition du droit naturel, une sorte de mainmise sur des objets qui n’appartiennent à personne, l’accessio, soit naturelle, soit artificielle, sous toutes les formes qu’étudient les Institutes (I, $ 20 à 24, 25 à 35), seront évidemment accessibles à la corporation ; rien dans leur nature ne s'oppose à ce qu’elle en fasse usage.
Une remarque, en terminant, remarque que nous aurons occasion de répéter : lorsque la corporation se sera donné des statuts organisant une représentation régulière et complète, ces représentants ainsi nommés agiront au nom de l’universitas tout entière. et pourront le faire dans un cercle plus étendu que n’eût pu le faire un esclave.