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POSSES SION

La possession est, en fait, ce qu’est en droit la propriété; dans son sens le plus large, c’est le fait d’avoir une chose physiquement à sa disposition, de la détenir. Le détenteur sera appelé possesseur, s’il n’a par seulement en fait la chose à sa disposition, mais s’il y joint la volonté de la traiter comme sienne. On en concluera que la possession se compose de deux éléments : |

L'élément matériel (corpus — factum) ;

L'élément intellectuel (animus domini,—animus rem sibi habendi).

Indiquer ces deux conditions essentielles de la possession, n'est-ce pas en même temps déclarer que les personnes juridiques, et, en particulier, celles qui nous occupent, les corporations, ne peuvent posséder?

Et quels résultats désastreux vont avoir pour elles cette conséquence naturelle et nécessaire des principes rigoureux du droit ?

La possession, telle que nous venons de la définir, est l’exercice du droit de propriété; si elle n’en est pas la preuve, du moins elle crée en sa faveur une très forte présomption : elle conduit souvent à la propriété.

Trois modes d'acquisition de la propriété, qui ont pour fondement la possession, vont être fermés aux

corporations : l'occupation la tradition, l’usucapion.

En cette circonstance, l’intervention de leurs esclaves ne leur serait d'aucune utilité; il est bien vrai, qu’en droit commun, je peux devenir possesseur corpore alieno (Paul, Sent., V, t. IT, $ 1; —loi 3 pr., XLI, 2, Dig.), c’est-à-dire lorsque quelqu'un agissant pour mon compte, sur mon ordre, ou simplement à ma connaissance, appréhende une chose. Il est bien vrai aussi, quoique, en principe, je ne puisse acquérir la possession animo alieno, qu'on fit fléchir la règle, notamment en ce qui concerne les personnes en puissance auxquelles a été concédé un pécule; tout ce qu'elles acquièrent ex causa peculiari, c’est-à-dire dans les limites de l’administration de leur pécule, nous est acquis, même à notre insu: la concession du pécule est une sorte d'abandon de l’animus au profit du concessionnaire. Dans ces deux hypothèses, par une fiction légale, le dominus est censé agir par l’animus de son représentant.

Mais ces dérogations aux principes ne pouvaient pas même être utiles aux corporations; pour pouvoir acquérir la possessio corpore alieno, il est indispensable qu’on ait soi-même lanimus, qu'on ait connaissance de l’appréhension physique opérée par son représentant: scientiam... dominti esse necessariam. Or, il est impossible aux corporations davoir l'animus ; elles ne peuvent savoir, se rendre compte, que la chose a été appréhendée physiquement. Pourront-elles tout au moins profiter des

acquisitions faites par leurs esclaves (les seules personnes en puissance qui puissent exister pour elles) ex peculiari causa? — Mais il faudrait, pour cela, qu’elles aient pu, à un moment donné, même fictivement, transmettre lanimus à leurs représentants; ce qu’elles ne peuvent faire, puisque, si nous appliquons les principes dans toute leur rigueur, il leur est impossible d’avoir un animus personnel.

D'ailleurs, sur ces deux points, les jurisconsultes étaient partagés; les uns décidaient que les personnes juridiques, les municipes, par exemple (par conséquent aussi les corporations, dont l’organisation est calquée sur celle des municipes), ne peuvent avoir qu’une possession spéciale, acquise par l'entremise de leurs esclaves, et seulement sur les objets dépendant du pécule à eux concédés, ex peculiari causa. D’autres étaient d'avis que les personnes juridiques ,ne peuvent jamais posséder, d’une manière absolue, même par l’intermédiaire de leursesclaves ; car elles n’ont pas, à cause de leur nature, la possession de ces esclaves. Paul (Loi 4, $ 22, xLI, 2), nous rapporte cette discussion: Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi consentire non possunt. Forum autem et basilicam hisque similia non possident, sed promiscue his utuntur. Sed Nerva filius ait, per servum quæ peculiariter adquisierint et possidere el usucapere posse: sed quidam contra putant, quonian 1psos servos non possideant.

Cette dernière opinion, quoique de tous points conforme aux principes rigoureux du droit, ne pa-

aie

raît pas avoir été l'opinion générale; tout au moins n’a-t-elle pas dù régner longtemps, et il est fort probable que sur ce point, comme sur beaucoup ‘autres, les jurisconsultes romains durent sacrifier aux nécessités de la pratique des principes trop rigoureux, et qui avaient fini par devenir génants, surtout lorsque les personnes juridiques, et notamment les corporations se multiplièrent : utihtatis causa, on dut admettre les corporations à la possession. FR

Cette théorie, dont la pratique réclamait la consécration, dut finir par prévaloir ; nous la trouvons complètement établie, sans conteste, du temps d’Ulpien (sous Alexandre Sévère, au [Te siècle de notre ère), comme il en témoigne lui-même (Loi 1, $ 22, Dig., XLI, 2): Sed hoc jure utimur, ut et possidere el usucapere municipes possint, idque eis et per servum et per lberam personam adquiralur. L'expression hoc jure utimur est, en effet, caractéristique : elle prouve bien qu’à cette époque, la question de l'aptitude des corporations à acquérir la possession ne faisait plus aucun doute.

Les corporations pourront donc acquérir la possession, du moins au IIIe siècle, non seulement par l'entremise de leurs esclaves, mais encore, nous dit Ulpien, per liberam personam. Cette libera persona pourra être une personne étrangère à la corporation, car on avait fini par admettre que le mandataire pouvait acquérir la possession à son mandant, à la condition qu’il y eût accord de leurs deux volontés ; Ulpien décide même que le procu-

ralor auquel on a livré une chose pour être remise à un mandant, lequel mandant compte acquérir pour lui-même, n’acquiert pas pour son propre compte sil a reçu avec l'intention d'acquérir pour lui, mais acquiert pour le compte de son mandant (Loi 13, Dig., XXXIX, 5): nam el si procuraltori meo hoc animo rem tradiderit, ut mihi adquirat, ille quasi adquisiturus acceperit, nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit.

Déjà, Nératius Priscus (contemporain d’'Hadrien), enseignait que Le mandataire acquiert à son mandant, même à son insu, la propriété (Loi 13, xLI, 1); c'était évidemment la théorie généralement admise, et nous la voyons reproduite dans une constitution de Sévère et d’Antonin (de 196, loi 1, C., VIL 32). Per liberam personam ignoranti quoque adquiri possessionem.…..…, tam ratione utilitalis quam juris pridem receptum est. Nous trouvons dans ce texte la preuve que cette théorie était déjà fort ancienne (pridem), et qu’elle se justifiait par des raisons de droit, et aussi, mais surtout, par des nécessités pratiques, des raisons d'utilité (ratione utilitatis) — (RSS ID ONE ET OS SD EP)

Puisqu’on avait fini par accorder aux corporations la capacité d'acquérir la possession, il faut en conclure qu’elle a pour elles tous les effets utiles qu'elle a ordinairement: elle leur transfèrera la propriété par simple mise en possession, par la tradition régulière, réunissant toutes les conditions légales ; il leur sera permis d'acquérir par l’occupation et par l’usucapion.

OR

Mais, quant à ce dernier mode d’acquisition (sauf le cas d'acquisition faite ex causa peculiari, où l’on peut commencer à usucaper sans le savoir), il sera nécessaire que le mandant où le maître ait connaissance de cette acquisition de la possession faite en son nom: c’est une des conditions indispensables pour usucaper, et les textes nous la rappellent à propos de cette hypothèse particulière (Loi 1, C., VIE 32; — loi 49, $ 2, Dig., xLr, 1): postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem inchoari posse tam ratione utililatis quam juris pridem receptum est. EE si possessio per procuratorem ignorant quærilur,usucapio vero scienti competil, tamen evictionis actio domino contra venditorem invilo procuratore non datur, sed per ac- {ionem mandali ea cedere cogitur.

S1, en effet, la possession peut être acquise au représenté, à la corporation, ici, c’est que le représentant est censé avoir eu communication de l’animus du représenté; ce dernier, ce sera dans les corporations, soit l’ensemble des membres, pour une universitas inordinata, les représentants nommés par les statuts, où d’après leur application, dans une universitas ordinata. |

Ces mêmes représentants, d’ailleurs, qui peuvent agir au nom de la corporation, pourront comme ses esclaves, lui acquérir la possession (Gaïus, lo 0Dig., Hl:2).

Droits réels autres que la propriété

Les corporations, nous venons de le voir, peuvent acquérir la propriété; elles pourront aussi, par conséquent, avoir la jouissance des autres droits réels, qui n’en sont que des dérivés, des démembrements.

Les servitudes pourront, sauf quelques-unes, à cause de leur nature même, appartenir aux corporations.

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