‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 44 sur 87 · L. — Servitules prædiorum · texte numérisé non relu

L. — Servitules prædiorum

Propriétaire d'immeubles, la corporation profi- tera des servitudes actives qui y sont attachées, de même qu’elle aura à subir les servitudes passives qui les grèvent.

Elle pourra aussi acquérir les servitudes par une constitution séparée par l'effet de la mancipation faite à un esclave, s’il s'agit d’une servitude rurale (G., IE, $ 29 : — Ulp. XIX, $ 1): elle pourra, pour les servitudes prédiales, urbaines ou rurales, se servir ou profiter de la plupart des modes admis en droit civil ou en droit prétorien. |

FL Mode. — Translatio. — La corporation pourra grever son fonds au profit d’un autre fonds ou profiter de cette constitution. On emploiera, pour obtenir ce résultat, les modes d'acquisition de la pro-

priété, sauf la réserve que nous venons de signaler à propos de la mancipation; ajoutons que les servitudes, vu leur nature de res incorporales, ne peuvent être acquises ni par occupation, ni par tradition, ni par usucapion. Cependant, cela va sans dire, puisque l’usucapion peut aboutir à l'acquisition de la propriété, elle servira en même temps à acquérir les servitudes qui en dépendent. Mais ce ne peut être un moyen de constitution séparée d’une servitude : Une loi Scribonia (probablement de lan 720, À. U. C.), défendit cette pratique: il est donc probable qu’elle était permise autrefois (Loi 4, $ 29; Paul, Dig., XLI, 3).

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit de lin jure cessio et de l’adjudicatio, toutes deux inaccessibles aux corporations.

Reste un dernier mode, qui est parfaitement applicable aux corporations, du moins, nous le verrons

depuis Nerva.

IL. Deductio. — Le propriétaire de deux fonds, qui en vend un, peut retenir une servitude au profit du fonds qu’il garde sur celui qui cesse de lui appartenir. On arrive, par ce moyen, à ce résultat bizarre, d’une servitude qui paraît constituée par une mancipation ou legs, quelle que soit sa qualité : urbaine ou rurale. Cest, qu’en réalité, la servitude n’est ici qu'un accessoire ; elle accompagne l’aliénation. Nous avons vu, il ny à qu'un instant, un résultat analogue : la servitude peut être acquise par usucapion, bien que ce mode de

constitution ne soit pas applicable aux servitudes, lorsqu'elle suit le sort de la propriété.

La tradition ne peut servir à constituer une servitude deductione (Gaïus, IT, 33. — Fa Va, K 47).

Les corporations pourront certainement user ou bénéficier de ce mode de constitution des servitudes.

Le Droit prétorien, qui fit prévaloir vers la fin du Ier siècle de notre ère, l'admission d’une quasipossession pour les servitudes, fut d’un grand secours aux corporations ; elles eurent à leur disposition une quasi-tradition, une quasi-possessio longi temporis. |

Justinien fondit ensemble les deux législations civile et prétorienne; désormais, les corporations pourront acquérir (ou constituer) des servitudes par deductio dans une tradition ; par quasi-traditio, par legs (toutes espèces de legs).

Mais, pas plus que les simples particuliers, elles” ne pourront user, pour obtenir ce résultat, des pacta atque stipulationes, comme semble le faire supposer un texte de Justinien ({nst., IT, 4, $ 1-8, $ 4): sans nous attarder à discuter ce point, ce qui serait nous écarter de notre sujet, contentonsnous de remarquer que l'Empereur ne fait que reproduire les expressions de Gaïus (G., IT, $ 31 ;— loi 33, $ 1, VIIL 3 ; — loi 136, XL, 1), et il n’a pu, en se les appropriant, vouloir consacrer une théorie toute contraire à la sienne, et qui serait, d’ailleurs en complète contradiction avec la théorie romaine sur la translation des droits réels.

Cette remarque s'applique non-seulement aux servitudes prédiales, mais aux servitudes personnelles.

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