IL. — Servitutes personarum
Les textes nous en révèlent quatre: Ususfruclus, usus, habitatio, operæ servi aut aminalis.
Deux de ces servitudes ne peuvent certainement pas exister pour les corporations, parce qu’elles exigent un fait propre et personnel du titulaire: ce sont l’usus et l’habilatio.
La corporation qui a des esclaves, pourra évidemment bénéficier de leurs operæ ; la servitude des operæ servi aut animalis lui est donc accessible.
Enfin, la corporation peut devenir titulaire d’un usufructus : l’'usufruit est en effet le droit d’user et de jouir de la chose d'autrui, suivant sa manière d’être présente, et rien, dans sa nature, ne peut empêcher les corporations d’en bénéficier.
On pourra toujours constituer un usufruit en leur faveur par deduclio, n'importe sous quelle forme (sauf par la tradition) ; pour créer directement un usufruit, {ranslatione, on ne pourra se servir ni de l’injure cessio, n1 de l’adjudicalio, toutes deux inaccessibles aux corporations, mais seulement du legs per vindicationem. Ici encore, comme pour les servitudes prédiales, le préteur crée une quasi-possessio, une quasi-tradilio, une quasi-præscriptio longi lemporis ; enfin, Justinien rendit encore plus facile aux collèges d'artisans l'acquisition
de l’usufruit: nous avons indiqué quelle fut sa réforme, en parlant des servitudes prédiales.
Mais il était à craindre que cet usutruit ne cessât jamais, puisque les corporations, en principe, ne meurent pas, et ne laissât plus aux mains du propriétaire qu'un droit dont il ne pourrait plus tirer aucun parti. Aussi fut-il limité à une durée maximum de 400 ans, la plus longue durée de la vie humaine. (Loi 56, Dig., VIE 1, Gaïus, — et loi 8, Dig., XXXIITI, 2, Gaïus).
D'ailleurs, il peut prendre fin avant l’arrivée de ce terme, par la dissolution de la corporation, qui est pour elle ce qu’est la mort pour les individus. (Modestinus, loi 21, Dig. VIT, 4).
La loi 56 (XXX V,2, Æmilius Macer, Dig.), ne vient pas du tout contredire cette fixation à 100 ans de la durée de l’usufruit concédé aux corporations; elle à, en effet, pour but d'éviter de compliquer le calcul de la quarte Falcidie, au cas où l’un des éléments de ce calcul est un usufruit légué à une ville : on prendra, dit cette loi, pour base celle qui est usitée pour les usufruits ordinaires, au cas le plus favorable pour lusufruitier, c’est-à-dire une durée de 30 ans: et, ajoute le texte nunquam amplius quam triginta annorum computalio initur.
FT
SECTION II