MODES D’ACQUISITION € POST MORTEM
S Aer Succession « ab intestat »
Nous avons déja fait remarquer que la dévolution des biens ab intestat repose sur les liens de famille; or, les corporations ont une nature impersonnelle, fictive, qui leur interdit de semblables rapports. Il ne pourra donc être question pourelles, en principe, ni de succéder ab intestat, ni de laisser une succession ab intestat.
Mais, dans leur intérêt même, on apporta certaines exceptions à ce principe trop rigoureux ; nous en signalerons deux :
le Exception. — Elle dérive tout naturellement de l’esclavage dont nous avons déjà plusieurs fois constaté les avantages pour les corporations.
Il est fort probable que, dans les premiers siècles de Rome, les esclaves des collèges ne purent parvenir à l’affranchissement : ils ont bien un maitre, mais ce maître ne peut leur conférer la liberté par aucun des modes reconnus par la loi civile : la vindicta, le cens, le testament.
Mais alors, que signifie ce texte de Varron (siècle d’Auguste, de Lingua lat., VILLE, 83) où il est ques-
tion d’affranchis des villes, des temples, des societates ? Il est probable que le prêteur intervint en leur faveur comme il le fit pour les maîtres du droit commun, et qu’il consacra et maintint des affranchissements faits par des personnes juri- : diques, mais sans employer les modes solennels. La loi Junia Norbana, on le sait, vint consacrer cette jurisprudence prétorienne, et décida que lesclave, quelle que fût la forme que l’on donnât à son intention d’affranchir, acquerra la liberté, mais la cité ne pourra lui être conférée que par un des modes solennels d'affranchissement: l’esclave sera Latin Junien. (G., IL, 56 et s.).
Mais ce résultat était bien insuffisant dans la pratique; les municipes reçurent le droit de conférer à leurs esclaves la liberté et La cité, par conséquent de pratiquer des affranchissements complets. (Loi 3, C. VII, 9 (1); — loi rendue sous Trajan.— Sénatus-consulte porté sous Hadrien).
Marc-Aurèle étendit cette capacité à tous les collegia créés régulièrement: Divus Marcus omnibus collegiis quibus coeundi jus est manumittendi potestatem dedit. (Loi 1, Dig., XL, 8),
Décider que les corporations pouvaient conférer à leurs esclaves une liberté pleine et entière, c'était leur reconnaître forcément les mêmes droits qu’avait le patron sur son affranchi, et entre autres, le plus important de tous, celui de lui succéder «b
(1) La lecture de ce texte est assez incertaine; on y a lu: velti libici— vetili libyci.— Vetti Libyci— veteris publici—veteris reipublicæ.