‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 47 sur 87 · RER · texte numérisé non relu

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intestal : Municipibus, dit Ulpien (loi 4,pr. XXXVIIL, 3) plenum jus in bonis libertorum libertarum defertur, hoc est id jus quod etiam patrono, et le même jurisconsulte, dans la loi 2 (Dig, XL, 3), après avoir parlé (loi 1), de la concession que fit aux collèges Marc-Aurèle du droit d’affranchir leurs esclaves, ajoute: quare hi quoque legilimam hereditatem liberti vindicabunt.

Ile Exception. — Celle-ci ne fait son apparition qu'au Bas-Empire ; nous y voyons une sorte d’encouragement, de prime, accordés aux corporations; peut-être aussi faut-1l chercher la cause de cette faveur dans l'intérêt qu'avait l'État à la conservation d’un patrimoine qui servait principalement à l'acquittement des charges de la corporation envers lui.

La corporation recueille les biens de ses membres défunts, à l'exclusion du fisc: Si quis navicularius sine testamento el liberis vel successoribus defunctus sit, hereditatem ejus non ad fiscum, sed ad corpus naviculariorum, ex quo fatali sorte substractus est, deferri præcipimus (Loi 1, CG. VI, 62).

Cest une constitution de Constantin qui le décide ainsi (326); cette décision est aussi celle de Théodose et Valentinien (429, loi 4, Eod. tit.), pour la curie, et celle de Théodose en faveur des fabricenses (439, loi 5, Æod. tit.). Cette faveur semble n'avoir jamais eu qu'un caractère particulier, spécial à certaines corporations.

Succession testamentaire

PREMIÈRE DIVISION. — Jnslitulion d’héritier

La règle est qu’un collège ne peut être institué héritier. Ulpien pose le principe à propos des municipes (Pline le J., Epist., V, 7). Nec municipium, nec municipes, heredes institui possunt (Reg., XXIL 5), et une constitution de Dioclétien (290, loi 8, C. VI, 24), lapplique spécialement aux collèges : GColleqium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse dubium non est : ils ne pourront être institués héritiers qu’en vertu d’une décision spéciale, leur conférant ce privilège.

Quelque soit la raison qu’on mette en avant pour justifier cette disposition, il n’en est pas moins vrai qu’elle existe à l’état de règle, et de règle absolue, en Droit romain.

Ulpien en donne les motifs suivants : quoniam incertum corpus est, el neque cernere universi, neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant. Nous croyons qu'il y a là une confusion. Est-ce à dire que le collège, ou le municipe, est une personne incertaine? Non, évidemment: le testateur, s’il a institué son héritier tel corps de métier, de telle profession, de telle ville, a parfaitement eu l’idée de la personne qu’il instituait, et a pu lavoir.

Il à réalisé ce certum consilium, cette intention

bien déterminée en même temps que cette conception bien arrêtée de la personne que l’on a en vue, qwexigent Ulpien (XXII, 4) et Gaïus (II, 238), dans la personne du disposant. Il n’a pu, cela est certain, se représenter tous les membres actuels ou futurs de la corporation : mais qu'importe? puisque la corporation est un être indépendant, distinct de ses membres: c’est cet être qu’a eu en vue le testateur ; c’est une persona cerla.

L’incerta persona, c’est, au contraire, celle dont le testateur n’a pu avoir une idée nette et arrêtée: . c’est par exemple, nous dit Ulpien (XXII, 4), quisquis primus ad funus meum veneril : c’est, en effet, une personne que le disposant n’a pu connaitre. Mais tel n’est pas le cas, nous le répétons, pour les corporations.

Nous trouvons plus justes les deux autres motifs invoqués par Ulpien: ef neque cernere universi, neque pro herede genere possunt. La corporation: ne peut faire adition d’hérédité, car c’est un acte qui comporte une formule solennelle, prononcée par linstitué lui-même, et qui n’admet pas Poffice d’un représentant.

Elle ne pourra pas non plus faire acte d’héritier; car les actes pro herede exigent chez leur auteur, pour entraîner addition d’hérédité, une volonté formelle d'agir en qualité d’héritier, volonté que la corporation est absolument incapable de manifester. Cest en vain que ses membres se réuniront pour suppléer à cette incapacité: c’est en vain même qu'ils exprimeront une volonté unanime: ce

ne serait pas la volonté, le consentement de la corporation, être idéal (Quia universi consentire non possunt, dit la loi 4, $ 22, XLI, 2; et Ulp., XXII, $ 5, neque cernere universi, neque pro herede genere possunt).

La véritable raison, c’est que la loi romaine n’a tout d’abord accordé aux corporations que les droits qui étaient absolument nécessaires à leur existence, ceux sans lesquels la concession de la personnalité juridique n’aurait eu aucun sens; or, on ne peut ranger dans cette catégorie de droits la faculté d'être institué héritier ; l’hérédité testamentaire est un évènement purement accidentel et imprévu, sur lequel on ne peut compter, et dont la réalisation n’est nullement indispensable à la vie civile.

A l’époque classique, on admet d'assez nombreuses dérogations à ce principe.

I. — Un privilège spécial pourra être concédé en ce sens, au collège: Colleqium si nullo speciali privilegio subnixum sit, heredilatem capere non posse dubium non est, soit par une loi, soit par une décision impériale : nous avons déjà signalé cette faveur.

Enfin, une constitution de Léon (469, loi 12, C. VI 24), accorde aux municipes, d’une façon générale, la capacité d’être institués héritiers. — La législation romaine alla-t-elle plus loin et finit-elle par étendre cette disposition aux collèges ? Nous n’en Savons rien, quoique nous penchions fort pour l’'affirmative, lorsque nous nous rappelons tous les

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encouragements que la législation impériale leur prodigua.

II. — Nous savons que les corporations avaient obtenu le droit de succéder ab intestat à leurs affranchis.

Un sénatus-consulte cité par Ulpien (Loi 1, K 1, Dig., XXXVIIE, 3; — Reg., XXII $ 5), donna aux cités le droit d’être instituées héritières par. leurs esclaves. (est une conséquence de la faculté de leur succéder ab inteslal,et de cette espèce de réserve que confère au patron Justinien (Loi 4, $ 11, VI, 4): l'affranchi, qui laisse plus de 100,000 sesterces ne peut deshériter son patron ; s’il le fait, ce dernier peut réclamer le tiers des biens de son affranchi, auquel il a droit, et se faire donner, pour y arriver, par le préteur, la bonorum possessio contra tabulas.

Puisque c’est une conséquence du droit d’affranchir, des droits du patron, il faut en conclure qu’on ne dut pas faire de difficulté pour l’étendre aux collèges (Loi 2, Dig., XL, 3; — lois 3, 6, XXX VIII, 16).

III. — Le Droit romain se montra toujours plus favorable à Pinstitution fidéicommissaire, qu’à linstitution pure et simple : un sénatus-consulte que lon suppose avoir été rendu sous Trajan (Houdoy, L. c., p. 135), et connu sous le nom de sénatus-consulte Apronien, décide qu’un héritier peut être grevé d’un fidéicommis en faveur d’une cité, et qu'il devra en opérer la restitution (Ulp., XXII, 5 ; — lois 26-27, Dig., XXX VI, 1).

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Ces textes semblent indiquer que le sénatusconsulte Apronien parut avant celui qui octroyait aux municipes le droit d’être institués héritiers par leurs esclaves; il paraît en résulter aussi que cette mesure resta spéciale aux municipes, ef que les collèges ne furent pas appelés à en bénéficier.

DEUXIÈME DIVISION. — Legs

Nous venons de voir ce que les corporations sont, en principe, incapables de recueillir par dévolution ab intestat, parce qu’elles ne peuvent faire addition d’hérédité, parce qu’elles ne peuvent manifester l'intention d’être héritiers, n1 agir en héritiers.

Mais, lorsqu'il s’agit de legs, cette explication n’est plus valable: le légataire, en effet, acquiert la chose léguée, sans qu'aucun acte de sa part soit nécessaire. Cest du moins la doctrine que nous voyons consignée dans deux textes, l’un de Papinien (Loi 80, Dig., XXXI), et l’autre, de Marcien (Loi 15, Dig., 12, I). Il est vrai qu'il y avait sur ce point dissentiment entre les deux grandes écoles juridiques de l’époque classique, les Sabiniens et les Proculiens; les premiers (Gaïus, Il, 195) soutiennent: quod ta legatum sit, stalim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, eliamsi ignoret sibi legatum esse dimissum ; — les seconds étaient d'avis que le légataire ne devient propriétaire que du moment où il a manifesté intention d'acquérir: non aliter putant rem legatarii fieri quam si volueru eam ad se pertinere.

Dirons-nous avec Gaïus que c’est cette dernière Opinion qui paraît avoir prévalu ? Mais la constitution d’Antonin-le-Pieux, qu’il cite à l'appui de cette affirmation (G., $ 195, in fine) n’a rien de bien concluant : elle ne prouve pas, en effet, que l’Empereur ait entendu consacrer l’opinion proculienne. En effet, dire que les décurions d’une colonie, auxquels à été légué un latin junien peuvent délibérer sur la question de savoir s’ils accepteront, est-ce décider que la chose léguée, ne devient la propriété du légataire que du moment où il a la volonté de acquérir ? Non, évidemment, et l'opinion sabinienne aboutit bien à ce même résultat, puisqu'elle concède au légataire la possibilité d'effacer son acquisition, rétroactivement, en répudiant le legs: sed posteaquam scierit, el spreverit legatum, proinde esse atque si legaltum non essel (Gaïus, I, 195).

Nous avons encore une preuve de cette erreur commise par Gaïus, ce sont les deux lois que nous citions au commencement de ce paragraphe; c’est donc la doctrine sabinienne qui a dû prévaloir.

Mais alors, puisque rien, dans la nature du legs, ne s'oppose à ce que les corporations en puissent profiter, comment expliquer qu'on ait hésité si longtemps à leur concéder la capacité de recevoir des legs ?

Est-ce par une raison juridique, tirée de ce que ceux-là seuls peuvent être institués légataires qui ont avec le testateur la fuctio testamenti passive ? (Inst., IT, 20, $ 24.) Non évidemment, car si c'était

là le véritable motif, on ne comprendrait pas comment les municipes obtinrent dès le premier siècle, sous Nerva, la capacité d’être légataires, tandis qu'ils ne conquirent la factio testamenti qu’au Ve siècle, sous Léon. |

En réalité, pour s'expliquer ces décisions, en apparence fort bizarres, il faut se rappeler que les corporations, comme toutes les personnes juridiques, sont une création du législateur, et que l’autorité qui leur donne la vie est bien libre d'en régler les conditions, et par conséquent de restreindre ou d'étendre leur capacité.

Elles n’auront que les droits que cette autorité

leur concèdera; nous avons déjà, d’ailleurs, constaté qu’on n’admit que très difficilement la personnalité civile des corporations, en droit romain. On fut naturellement amené à ne leur accorder que les droits qui étaient absolument nécessaires à leur existence ; et Le droit de recevoir des legs, ou d’être institué héritier, qui ne correspondent qu'à des événements absolument imprévus, et qui ne font pas partie de la vie courante, ne peuvent passer pour indispensables aux corporations.

Le droit de recevoir des legs fut conféré d'assez bonne heure, sous Nerva ([Ler siècle), aux municipes, et cette concession leur fut confirmée par un sénatus-consulte, sous Hadrien (Ulp., XXIV, 28).

Les collèges n’obtinrent cette faveur que plus tard, par un sénatus-consulte rendu sous Marc- Aurèle (fin du Ile siècle; — Loi 20, Dig., XXXIV, 5).

On pouvait faire un legs aux municipes et aux corporations dans l’une des formes admises pour les legs ordinaires; rappelons, cependant, que les Proculiens soutenaient que le legs n’est acquis au légataire que du moment où il a la volonté d’en profiter : remarquons ici que, du moins dans la doctrine sabinienne, un legs per præceptionem ne peut être fait qu’à un des héritiers institués ; cette forme de legs ne peut être employée séparément. On devra en conclure que ni le legs per vindicationem, ni le legs per præceptionem ne pourront être des modes d'acquisition pour les corporations. |

Ajoutons que ces deux doctrines ne prévalurent pas ; nous l'avons démontré pour la première. Quand à la seconde, elle fut définitivement écartée par un rescrit d'Hadrien. Cest évidemment à cette dernière doctrine que fait allusion Pline le Jeune (Epist., V, 7) : Nec præcipere posse Rempublicam constat ; il faut, sans aucun doute, entendre par -præcipere le legs par præceptionem, et ne pas aller chercher, comme Dirksen, une explication plus ou moins tourmentée (Zustand der juristischen Personen, p. 134). (D’après lui, les prescriptions de Nerva n'auraient pas été observées.)

On peut donc dire, d’une manière générale, que, depuis Hadrien, toutes les formes de legs sont applicables aux corporations.

Les inscriptions sont là pour prouver qu’on fit très largement usage de cette faculté d'adresser des legs aux collèges d'artisans : nous en avons cité un

grand nombre, et exposé les motifs de ces libéralités : nous n’y reviendrons pas.

Lorsque le collège auquel était fait un legs était, un collège autorisé, il n’y avait aucune difficulté ; le legs est dû comme à un légataire ordinaire, car l'autorisation a donné la vie à la corporation (Loi 20, Dig XXXIV, 5).

Sil s’agit d’un collège non autorisé, il en est tout autrement : un tel collège, en effet, n’a pas d’existence, en droit: un legs qui lui serait fait serait donc nul, puisqu'il s’adresserait à un être qui n'existe pas. Il est, cependant, un moyen de faire un legs à une semblable association, c’est de l’adresser à tous les membres, en les désignant spécialement. Un pareil legs sera valable puisque ceux qui sont appelés à en bénéficier sont pris comme individus, et par conséquent, sont complétement capables de recevoir. Cui autem (collegio), dit Paul, non licet, si legetur, non valebit, nisi sinqulis legetur : hi enim non quasi colleqium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum.

Seulement, dans ce cas, il n’y aura qu’une copropriété de tous les membres, il n’y aura pas propriété spéciale et exclusive du collège, considéré comme personne distincte, comme cela a lieu dans le premier cas.

Cette forme particulière de legS était probablement employée avant la réforme de Marc-Aurèle en faveur de toute espèce de collège, autorisé ou non; C'était un moyen qu’on dut admettre utilitatis causa, de tourner l’inçapacité des corporations.

On voulu voir une antinomie entre cette dernière partie de la loi 20 (xxx1v, 5), et la loi 2 de Papinien, au même titre, ainsi conçue: Civibus civitalis legatum vel fideicommissum datum civitai relictum videtur. Un mot suffira pour dissiper cette contradiction, qui n’est qu’apparente: ces deux textes prévoient deux hypothèses différentes, d'où les deux solutions différentes. Dans la loi 2, il s’agit d’un legs adressé à l’ensemble des citoyens civibus : dans la loi 20, le legs a été fait à tous et chacun des membres d’un collège non autorisé, avec assignation de part: c’est ce qu’indique le mot singulis.

Le plus souvent, le testateur indique l'emploi qui devra être fait de sa libéralité : monument élevé en son honneur, Jeux, etc. On en trouve des exemples dans les textes (Loi 2, Dig., L., 10; — loi 6, xxx, À ; — lois 117, 122, xxx).

Mais il est défendu aux municipes (et aussi, par conséquent aux collèges) de rien changer à la destination que le testateur indiquait pour sa libéralité sans une autorisation de l'Empereur; on pourra, au cas ou le legs sera devenu insuffisant pour répondre au but que s'était proposé le testateur, par exemple, par application de la loi Falcidie, ou au cas où la destination fixée ne peut être réalisée, parce qu'elle est contraire à l’ordre public, la transformer, en choisissant ce qui sera le plus utile au bénéficiaire (Loi 4, L, 8); on s’en tirera, à l'égard du testateur, en lui consacrant une inscription. Le changement aura lieu de concert avec

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les héritiers et les magistrats de la cité (Loi 16, RUL 22)

Bien entendu, nous n’entendons pas parler du cas où le testateur aurait empêché lui-même ce changement, par l’apposition d’une condition résolutoire: car, dans ce cas, on devra s’y conformer. — Sauf cependant, si la condition est d’une exécution impossible: on la répute alors non écrite. (Dig, loi 21 8" ex 1);

Sous Justinien, cette législation subit une légère modification ; d’après sa constitution de incertis personis (Code VI, 48, $ 10), uno verbo si cuicumque non illicilo corpori (il cite comme exemple ejusdem artis opificibus) quid reliquerit, valet relictum : si le testateur n’a fait que mentionner le collège, son legs sera partagé par parts égales entre tous ceux qui, au moment de sa mort, feront partie dudit collège.

TROISIÈME DIVISION. — Fideicommis à titre particulier

Ce genre de dispositions était fort en faveur, car il permettait d’éluder les rigueurs de la loi, en faisant bénéficier d’une libéralité formulée sous une forme quelconque, des personnes qui, comme les corporations, n'avaient ni le jus capiendi, ni la factio testamenti.

Il est donc probable qu’elles purent recueillir des fidéicommis bien avant d’avoir le droit de bénéficier d’un legs: @ fortiori cette faculté ne leur fut-elle pas contestée, lorsqu'elles eurent obtenu la

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capacité de recevoir des legs, des hérédités fidéicommissaires. La loi 38, $ 6 (Dig, XXXII), leur reconnait en effet implicitement ce droit.

Succession prétorienne

Les corporations pourront-elles bénéficier de la bonorum possesio ?

Il y avait des doutés à cet égard, et Ulpien nous indique quelle en était la raison (Loi 1, Dig. XXXVIIL 3): Sed an omnino petere bonorum possessionem possint, dubitatur ; movel enim quod consentire non possint: la corporation ne peut manifester sa volonté, condition indispensable pour demander la bonorum possessio.

Mais Ulpien se prononce pour l’affirmative (Loi 3, S7, Dig., XXX VII, 1), parce que la bonorum possessio admet la représentation, et que la corporation pourra la demander par ses représentants natuïels, son administrateur, ou par toute autre personne ; au cas où la personne ne la demanderait pour elle, un édit du préteur la lui conférera : À municipibus et societatibus, et decuriis, el corporibus, bonorum possessio adgnosci polesl ; proinde sive actor eorum nomine admillat, sive quis alius, recte competel bonorum possessio : sed si el nemo petat, vel adgnoveril bonorum possessionem nomine municipui, habebit municipium bonorum possessionem praætoris edicto (Loi 3, $ 4, Dig., Ulpien, XXXVIL, 1).

Il serait bien étrange, en effet, que les corpo-

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