OBLIGATIONS
Nous savons que l’autorisation concédée par l’État à une corporation lui confère tout à la fois et le droit d'exister et la personnalité juridique; elle a pour effet, en principe, de l’assimiler à une personne ordinaire. On en conclut que, comme les particuliers, la corporation pourra devenir créancière, débitrice, en un mot, qu’elle pourra s’obliger. Mais, nous le répétons, ses créances, ses dettes, ses obligations resteront complètement distinctes de celles de ses membres.
Nous adopterons, pour l'étude de cette section,
la division indiquée par Gaïus (III, 88 et loi 1, pr., XLIV, 7), et Justinien ({nst., III, 13, $ 2); un premier paragraphe sera consacré aux Obligations ex contractu el quasi ex contraclo ; un second aux Obligations ex delicto — quasi ex delicto.
$ 4er Obligations « ex contractu — quasi ex contractu »
La corporation pourra figurer, par l'entremise de ses représentants réguliers ou de ses esclaves, dans des contrats, dans des actes constitutifs d’obligations : du chef de ces mêmes personnes, elle pourra devenir le sujet d'obligations actives ou passives.
On a toujours admis, en effet, en Droit romain, que lon peut acquérir une créance par les personnes alieni juris qui sont en votre puissance, notamment les esclaves, et que, en revanche, la personne en puissance ne peut obliger le paterfamilias envers autrui, c’est-à-dire faire acquérir à autrui une créance contre lui; la personne en puissance n’emprunte la capacité de celui qui a pouvoir sur elle que pour rendre sa condition meilleure et jamais pour la rendre pire ({nst., liv. IIL 28 ; — 10192 Di19,.L,17).
Le préteur vint apporter une importante dérogation à ces principes, en créant les actions adjecliliæ qualitatis (Inst., IV, 7).
On pouvait aussi, du moins à une certaine époque, devenir sujet actif ou passif d'obligation per ex-
traneam personam, par un représentant, par un
mandataire. Ces corporations pourront donc s’obli- | ger par l'entremise de leurs représentants généraux ou particuliers, nommés régulièrement pour une affaire quelconque, ou désignés, organisés à l'avance et d’une façon définitive par les statuts.
Le Droit romain primitif, on le sait, n’a jamais comporté l’idée de la représentation, et même, dans son dernier état, il n’a jamais admis qu’une représentation imparfaite, qui ne ressemble que de fort loin à la conception moderne, si pratique et si large. En matière de tutelle, on avait fini, en présence des multiples Inconvénients du système primitif, qui ne réputait un acte juridique, œuvre de quelqu'un, et pouvant produire effét à son égard, que s'il y a figuré en personne, par admettre des actions utiles pour ou contre le pupille sorti de tutelle.
En ce qui concerne les droits réels, comme on pouvait acquérir la possession par extraneam personam et comme cette extranea persona agissant voluntate domini pouvait très valablement opérer une tradition, on arrivait à ces deux résultats fort importants que le mandant devenait propriétaire par le fait du mandataire, et que le mandataire pouvait transférer la propriété des biens du mandant.
En ce qui concerne les obligations, le principe resta beaucoup plus longtemps debout : cette persistance peut s'expliquer par le caractère tout personnel du lien auquel elles donnent naissance. Le droit prétorien, dont la mission, dit Papinien, est de
seconder, de suppléer, de corriger le droit civil (Loi 7, Dig., I, 1: Quod prætores introduxerunt adjuvandi vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propler utilitatem publicam), vint apporter au droit existant une heureuse modification en créant les actions éribuloria, institoria et exercitoria; les tiers purent agir, dans ces trois cas, contre le père ou le maître à raison de contrats passés avec les personnes en puissance. Puis, ces décisions furent étendues, toujours pour ces trois cas spéciaux, aux mandataires, d’une façon générale, et il fut permis aux tiers d’actionner le mandant, en passant par dessus l'intermédiaire, ce dernier restant toujours obligé conformément au droit commun (Loï 4, $ 17; — 5, $-# x1v, 1 ; Inst., IV, 7, $ 2).
Les jurisconsultes suivirent le préteur dans cette heureuse voie; Papinien, un des premiers, donne aux tiers devenus créanciers du mandataire une action utile ad exemplum institoriæ aclionis contre le mandant (Lois 31 pr., Int, 5; — 19 pr., xIV, 3; — 10, $ 5, Ulpien, XVI, 1; — 13, $ 25, xix, 1). Mais tandis que Papinien s’arrêtait là, et refusait au mandant le droit d'exercer les actions du mandataire contre les tiers, si ce dernier ne les lui à pas cédées (Loi 49, $ 2, xLI, 2), Ulpien considère comme faite cette cession qui est due par le mandataire au mandant, et donne à ce dernier les actions utiles (Loi 13, $ 25, xix, 1). Cette doctrine, conforme aux principes admis dès la fin de l’époque classique à dû prévaloir; elle figure au Digeste dans ce texte d’'Ulpien.
Dans le dernier état du droit romain, par conséquent, le mandant devient créancier ou débiteur par le fait de son mandataire; mais comme nous venons de le dire, ce n’est encore qu’une représentation imparfaite : on laisse exister côte à côte le mandant et le mandataire, les tiers peuvent actionner le mandataire seul, le mandataire peut agir contre eux: il n’y à pas encore, comme dans notre droit moderne, disparition, mise hors de cause complètes du mandataire, du représentant.
Remarquons, en terminant, que lesclave ou la personne en puissance ne se distinguant pas du maître, lorsqu'ils agissent, acquerront les créances ipso jure, directement, et que les actions données pour ou contre eux seront des actions directes, tandis que le représentant ne peut acquérir que des actions utiles (Loi 14, $ 1, Dig., XXIL 1; — loi 5, $$ 7 et 9, x1Ix, 5).
Ces quelques brèves explications étant fournies, voyons qu’elle était au point de vue des obligations, la situation des corporations.
Il y a bien des cas où le collège sera obligé, mais où on donnera une action à celui qui seul a pu avoir l'initiative de l’acte d'obligation, ou contre lui: Padministrateur de la corporation.
Aïnsi, quoique la stipulation n’admette pas en principe lusage de la représentation, on finit cependant par admettre que les municipes, et d’une manière générale, toutes les personnes juridiques, croyons-nous, pouvaient se servir de la stipulation
(Loi 10, Dig., III, 4) ; leur administrateur aura la condictio ulilis ou l’action ex stipulatu utilis.
Le texte donne comme exemple le cas où le .
collège a à recevoir une cautio legatorum damni infecti ou judicatum solvi : un esclave pourra intervenir dans la stipulation (sinon l’aclor stipule) et une action utile est donnée au collège (Lois 15, 27, Dig., XXXIX, 2).
L’esclave des personnes juridiques, en effet, peut stipuler en leur nom, et les rendre créancières: Si servis reipublicæ, vel municipii, vel coloniæ slipuletur, puto valere stipulationem, dit Ulpien (Loi 3, xEV 801 11, $ 1; XXI, 1.
Mais remarquons que, non seulement pour la stipulation, mais pour tous les contrats qu'il peut passer, l’esclave n’engage le collège que dans les limites et dans les cas où on donne contre un. maître ordinaire les actions quod jussu, exercitoria instlitoria, de in rem verso, de peculio (Inst., IV, 7, $$ 1, 2, 4, 5).
Comme les trois premières de ces actions supposent une volonté de la part du maître, un ordre au moins général du préposant, elles seront données primitivement contre le représentant du collège, qui joue ici le rôle de préposant; plus tard on les donnera, utiles, contre le collège (Lois 2 et 4, XV, À).
Quant à l’action tribuloria, de même qu’elle ne peut être donnée que contre le tuteur ou le curateur, elle ne pourra être dirigée que contre Padministrateur, la corporation en tant qu'être idéal,
étant incapable de commettre un dol (Loi 3, $ 1, Dig., XIV, 4). |
Remarquons d’ailleurs qu'ici, comme sur bien d’autres points, les textes s'occupent bien plus souvent des cités que des corporations: nous savons, en effet, que la personnalité juridique de ces dernières fut reconnue beaucoup plus tard que celles des cités. Mais n’oublions pas non plus ce principe essentiel, formulé par Gaïus (Loi, 1, $ 1, 11, 4): les corporations sont organisées ad exemplum reipublicæ ; nous en concluerons que tout ce qui est applicable aux cités, tout ce qui ne constitue pas pour elles un privilège spécial, et n’est que la mise en pratique de la règle: civitates privatorum loco habentur, sera également applicable aux corporations.
Les collèges, comme les cités, se donnaient ellesmêmes les représentants qu’elles voulaient ; le principe posé par Gaïus (Loi 4, Dig., XLVII, 29) : His autem potestatem facit lex paclionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant, resta toujours vrai, et nous en avons conservé un curieux exemple dans l'inscription de Lavinia : chaque disposition de la lex collegii porte en tête ces mots : Placuit universis.
Les statuts, en général, fixaient les limites des pouvoirs de ces représentants : dans ces limites, ils avaient une initiative, et une liberté d'action complètes, et leurs actes engageaient la corporation, ou lui profitaient (Loi 6, $ 4, 11, 4; — loi 9, xLvr, 8).
Les cités paraissent avoir joui de certains privi-
lèges, comme la resfitulio in integrum (C., loi 4, 11, 93; — 4, x1, 30), qui ne semblent pas avoir été étendus aux collèges ; tout au moins ne les ont-elles pas de plein droit. Mais ils peuvent, pour assurer la bonne administration de leurs réprésentants, exiger, d'eux, comme les villes, certaines garanties, caution ou autre (Corp. inscr. lat., TT, p. 924; — loi 38, $ 6, Dig, L, 1).
Le syndicus, ou représentant du collège, sera nommé par une assemblée des membres, comprenant au moins les 2/3 des corporati (Lois 3 et 4, Dig HI 724).
Outre les actes d'administration, qui, nous le répétons, n'engagent que le collège et non ses représentants (Loi 9, Dig., XLVI, 8), les syndics peuvent faire des actes d’aliénation : jusqu’à Justinien, en effet (Gide, du Droit d'association en matière religieuse, p. 131), les biens appartenant aux personnes juridiques n’ont jamais été déclarés inaliénables ; jamais on n’a soumis leur aliénation à une autorisation de l'État. Devrons-nous appliquer, cependant, aux corporations, une constitution de Théodose et Valentinien (Loi 2, C., X, 34), qui ne permet l’aliénation des biens appartenant aux curies qu'après une sorte d'enquête, pour des motifs graves, sur un décret de la curie que le gouvernement peut réformer, et à condition que le prix en sera employé en achats utiles? La surveillance étroite exercée au Bas-Empire, sur les corporations, leur caractère d’auxiliaires des services publics, nous semblent appeler une réponse affirmative.
Mais il va sans dire que les corporations ne purent aliéner que du jour où on admit pour elles la représentation: par leurs esclaves, en effet, elles peuvent devenir titulaires de droits réels, ou créancières, mais elles ne peuvent jamais acquérir le droit d’aliéner ni devenir débitrices.
Par leurs représentants, au contraire, elles peuvent même s’obliger, en vertu de toutes espèces de causes, même de contrats consensuels. (Loi 2, Dig, L, 8).
Quant aux contrats re, la question est fort discutée. Ulpien déclare ce qui suit (Loi 27, xur, 1): Civitas mutuidatione obligari potest, siad utilitatem ejus pecuniæ versæ sunt : alioquin ipsi soli, qui contraxerunt, non civitas tenebuntur.
Faut-il dire, avec de Savigny, que cette solution tient à ce que le muiuum se forme par la remise de la chose, et qu’elle doit être étendue à tous les contrats du même genre ?
Doit-on suivre opinion de Pothier, qui soutient que la règle s'applique à tous les contrats passés par les administrateurs des cités? Ni l’une ni l’autre de ces deux solutions ne nous satisfont; le texte est clair ; un administrateur a emprunté pour le compte de la cité: si les deniers ont tourné au profit de la cité, cette dernière est tenue: sinon, ce sera l’ædministrateur qui répondra du prêt. La généralité du texte exclut la distinction proposée par certains interprètes entre le cas où ladministrateur à agi en vertu d’un mandat général, et celui où il n'avait qu'un mandat spécial. Cette opinion,
d’ailleurs, est confirmée par un texte de Marcien (Loi 11, pr. 20, D): Si is qui bona reipublicæ jure administrat mutuam pecuniam pro ea accipiat, potest rem ejus obligare. Cest donc bien l'emploi fait des deniers, et non l'emprunt lui-même qui obligera la ville.
Cela est d'autant plus vrai que le curateur est bien plus un gérant d’affaires qu’un mandataire : la personne juridique, en effet, ne peut donner de mandat, puisqu'il faut pour cela avoir une volonté; la cité ne sera donc tenue, qu’autant qu’elle aura profité du contrat passé par son représentant, et dans la mesure de ce profit (Loi 3, $ 2 et 5, xv, 3).
Nous pouvons donc, en terminant, conclure que les corporations, régulièrement représentées, peuvent devenir créancières, débitrices, en vertu d’obligations contractées en leur nom; nous l'avons constaté pour les obligations qui naissent ex contractu; ajoutons qu'il en sera de même pour les obligations quasi ex contractu (indivision, gestion d’affaires, paiement de l’indü, etc., qui auront à leur égard les mêmes effets que pour les personnes naturelles (Loi 9, ur, 4).
Remarquons, enfin, que c’est toujours la corporation seule qui est créancière: Si quid universitati debetur, singulis non debetur (Ulpien, loi 7, $ 1, x, 4), qui seule est débitrice nec quod debel universitas, singuli debent (Loi 7, $ 1, ur, 4). On ne saurait donc poursuivre individuellement les mem- . bres, pour des dettes de la corporation, ni se retourner contre eux à raison de son insolvabilité.
C'est ce qui explique que, lorsque la corporation, réduite à un membre, continue à subsister, ce dernier pourra être poursuivi, mais seulement dans la mesure de l'actif de la corporation (Loi 7, Dig, IT, 4).
Cependant, rien n’empêcherait les statuts de décider que les membres seront tenus des dettes du corpus ; mais il n’y aurait là qu'une question de règlement intérieur, qui n'aurait aucune importance pour les tiers, et ne ferait pas obstacle à l'exercice de leurs actions contre la corporation.
Droit criminel — Obligations « ex delicto quasi ex delicto »
Les corporations, et d’une manière générale, les personnes juridiques, peuvent-elles être obligées ex delicto, quasi ex delicto? peuvent-elles se rendre coupables de crimes, de délits, et par conséquent encourir de ce chef une responsabilité soit civile, soit pénale ?
La question est assez controversée.